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12/05/2015 | FRANCE | N°13-26283

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-26283


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2012), que Mme X... a été engagée le 8 décembre 2003 par la société Agoloc par contrat de qualification en qualité d'assistante commerciale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire à temps plein, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge de la salariée engagée sous contrat de qualification la preuve qu'elle n'avait pas suivi de formation et avait travaillé

à temps complet pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 novembre 2012), que Mme X... a été engagée le 8 décembre 2003 par la société Agoloc par contrat de qualification en qualité d'assistante commerciale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaire à temps plein, alors, selon le moyen, qu'en mettant à la charge de la salariée engagée sous contrat de qualification la preuve qu'elle n'avait pas suivi de formation et avait travaillé à temps complet pour l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'en l'absence de demande en requalification du contrat de travail, la demande en paiement, non pas de dommages-intérêts pour non-respect par l'employeur de son obligation de formation, mais d'un rappel de salaire, ne saurait être accueillie ; que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de rappel de salaires à temps plein ;
AUX MOTIFS QUE pas plus qu'en première instance, Madame X... ne justifie du bien fondé et du montant de sa demande, ne produisant par ailleurs aucun bulletin de salaire ; que le jugement déféré qui l'a débouté de cette demande sera donc confirmé par adoption de motifs ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE le salarié embauché sous contrat de qualification, doit en alternance occuper un emploi, et suivre une formation d'au moins 25 % de la durée contractuelle ; qu'en l'espèce, Mademoiselle X..., prétend ne pas avoir suivi cette formation sous la pression de son employeur, et avoir travaillé à temps complet au sein de la société AGOLOC ; qu'elle prétend à ce titre au rattrapage de salaire sur temps plein, mais ne produit pas les justificatifs de ses prétentions ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire un rattrapage de salaire et de lui octroyer la somme qu'elle demande ;
ALORS QU'en mettant à la charge de la salariée embauchée sous contrat de qualification la preuve qu'elle n'avait pas suivi de formation et avait travaillé à temps complet pour l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des indemnités de panier de nuit ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... réclame le paiement d'environ 800 heures supplémentaires depuis 2006 dont elle entend justifier la réalisation en produisant un relevé global et succinct des heures supplémentaires effectuées par année ; que les heures supplémentaires se calculant à la semaine et non à l'année, ce seul document ne permet pas de faire droit à sa demande ; qu'il en est de même concernant les heures de nuit environ 30 heures en 2006 et 2007 et environ 20 heures en 2008 et les indemnités paniers aéroport pour environ 30 en 2006 et 2007 et environ 20 en 2008 ; que l'approximation des heures ainsi effectuées, l'absence d'information sur les jours et les horaires effectués par Mme X... ne permet pas de faire droit à ces demandes ;
1/ ALORS QU'en se bornant, pour débouter Madame X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, à affirmer que le seul relevé global et succinct des heures supplémentaires effectués par année ne permet pas de faire droit à la demande, la Cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'en se bornant, pour débouter Madame X... de ses demandes au titre des heures de nuit et des indemnités de panier nuit, à affirmer que l'approximation des heures ainsi effectuées, l'absence d'informations sur les jours et les horaires effectués par Madame X... ne permet pas de faire droit à ces demandes, la Cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3122-29 et L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26283
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2015, pourvoi n°13-26283


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26283
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