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12/05/2015 | FRANCE | N°13-22865

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2015, 13-22865


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Caterpillar le 27 octobre 1986, M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2009, après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que la décision de reconnaissance de travailleur

handicapé fait l'objet d'un examen régulier, que la décision de la Cotorep commun...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1233-5 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé par la société Caterpillar le 27 octobre 1986, M. X..., délégué du personnel et délégué syndical, a été licencié pour motif économique le 22 septembre 2009, après autorisation de l'inspecteur du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, l'arrêt retient que la décision de reconnaissance de travailleur handicapé fait l'objet d'un examen régulier, que la décision de la Cotorep communiquée à l'employeur en 1995 était susceptible d'être révisée en 2000, que le salarié ne justifie pas avoir informé l'employeur de sa situation postérieurement à la demande qui lui a été faite par la direction du personnel exigeant une réponse pour le 12 décembre 2001 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'employeur n'avait pas été informé de la situation de handicap du salarié lors de la réunion du comité d'entreprise le 30 juin 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Caterpillar France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Caterpillar France et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des critères d'ordre et d'indemnité complémentaire de congé reclassement ;
AUX MOTIFS QUE le salarié fait valoir que l'employeur n'a tenu compte ni de son handicap ni de ses charges de famille ; que la décision de reconnaissance de travailleur handicapé fait l'objet d'un examen régulier ; que la décision de la COTOREP communiquée à l'employeur en 1995 était susceptible d'être révisée en 2000 ; que le salarié ne justifie pas avoir informé l'employeur de sa situation postérieurement à la demande qui lui a été faite par la direction du personnel exigeant une réponse pour le 12 décembre 2001 ; qu'en outre le PSE a prévu que la bonne utilisation des critères est conditionnée par la production ou l'actualisation des justificatifs fournis par les salariés auprès de la DRH ; qu'il a précisé que seules sont prises en compte « les personnes à charge au sens fiscal » ; que le salarié qui exerçait des fonctions syndicales était parfaitement informé de ces exigences ; que, de plus, l'employeur a informé le salarié par courrier du 7 avril 2009 qu'il devait « dans le cadre du PSE, procéder à la mise à jour des critères sociaux » ; qu'il a réclamé le retour d'un document complété et accompagné des justificatifs éventuels avant le 17 avril 2009 ; que Christian X... n'a pas donné suite à ce courrier ; que par courrier du 15 mai 2009, l'employeur lui a rappelé qu'il devait l'informer de tout changement pouvant intervenir dans sa situation et qu'il devait adresser les documents suivants : avis d'imposition (page mentionnant le nombre de personnes à charge), avis d'imposition du concubin en cas de vie maritale, titre de reconnaissance de travailleur handicapé, justificatif de conjoint à charge ; que le salarié ne peut donc soutenir que l'employeur était informé de sa situation au moment de la procédure de licenciement ; que de surcroît Monsieur X... qui avait pris connaissance du nombre de points qui lui étaient attribués, s'est bien gardé de les critiquer pendant toute la procédure de licenciement ; qu'il résulte en effet du procès-verbal de réunion extraordinaire du 30 juin 2009 que le nombre de points attribués aux salariés a été évoqué ; qu'ainsi lors de l'examen de la situation d'un autre salarié protégé handicapé, Monsieur Y..., celui-ci questionné sur la prise en compte de son handicap a reconnu : « j'ai 60 points en concordance avec ma situation » ; que Sylvestre Z... a quant à lui critiqué le nombre de points relatifs à ses charges de famille ; qu'en revanche, Christian X... qui s'est contenté de faire valoir qu'il ne souhaitait pas rester dans l'entreprise n'a pas émis la moindre critique quant aux points qui lui avaient été attribués ; que, quels que soient les motifs pour lesquels le salarié s'est volontairement abstenu de communiquer la moindre information à l'employeur quant à sa situation, puis d'en critiquer l'évaluation pendant qu'il était encore temps, il ne peut se prévaloir à présent de sa propre turpitude pour contester les critères d'ordre ; qu'il en est de même s'agissant de sa demande au titre du complément de congé de reclassement ;
1°) ALORS QUE, dans la fixation de l'ordre des licenciements, l'employeur est tenu de prendre en considération, dans le calcul du coefficient de chaque salarié, toutes les données pertinentes qui ont été dûment portées à sa connaissance par l'intéressé ; qu'en excluant toute faute de l'employeur pour avoir omis de prendre en considération l'un des enfants à charge de Monsieur X... et son statut de travailleur handicapé dans le calcul de son coefficient au motif que le salarié n'avait pas déféré aux demandes faites par l'employeur à l'ensemble du personnel, les 7 avril et 15 mai 2009, de justifier « de tout changement dans sa situation personnelle ou familiale » quand, en l'absence de tout changement dans sa situation, dûment justifiée en son temps auprès de l'employeur, le salarié n'était pas tenu de répondre à ces courriers, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE l'employeur qui décide de modifier les critères sociaux du salarié est tenu de l'en informer préalablement en le mettant, le cas échéant, en demeure de justifier de sa situation ; qu'en décidant que le salarié ne pouvait faire grief à l'employeur de ne pas avoir pris en compte son statut de travailleur handicapé dans le calcul de son coefficient faute de rapporter la preuve qu'il avait répondu à une note de service de décembre 2001 par laquelle l'employeur l'interrogeait sur le renouvellement par la COTOREP de ce statut à compter du 2 juin 2000, quand l'employeur n'avait jamais fait grief à Monsieur X... de ne pas avoir déféré à cette demande et ne justifiait pas l'avoir informé de son intention de supprimer de ses critères sociaux son statut de travailleur handicapé, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1233-5 du Code du travail ;
3°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, il appartient au juge de contrôler le respect par l'employeur des prescriptions de l'article L. 1233-5 du Code du travail relatives à l'ordre des licenciements ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée (conclusions, p. 10), si l'employeur était dûment informé, avant de procéder au licenciement du Monsieur X... le 22 septembre 2009, de sa qualité de travailleur handicapé, qui lui avait été expressément rappelée lors du comité d'entreprise du 30 juin 2009, de sorte qu'il avait commis une illégalité à l'encontre du salarié en s'abstenant de prendre en compte cet élément dans le calcul de son coefficient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-5 du Code du travail ;
4°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes au motif que « Monsieur X..., qui avait pris connaissance du nombre de points qui lui étaient attribués, s'est bien gardé de les critiquer pendant toute la procédure de licenciement » (arrêt, p. 4), quand l'employeur n'a jamais fait valoir que le salarié aurait pris connaissance, durant cette procédure, des points qui lui avaient été attribués ou qu'il aurait été en mesure de déceler les erreurs entachant le calcul de son coefficient, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE l'absence de vérification ou de contestation par le salarié des points qui lui ont été attribués par l'employeur dans le cadre d'une procédure de licenciement économique ne dispense pas ce dernier de son obligation impérative de respect de l'ordre des licenciements ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes pour non-respect des dispositions relatives aux critères d'ordre des licenciements au motif qu'il n'avait pas critiqué le coefficient qui lui avait été attribué avant d'être licencié, quand l'inaction du salarié pendant la procédure de licenciement ne le prive pas de son droit à demander réparation de son préjudice en cas de non-respect par l'employeur de l'ordre des licenciements, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article L. 1233-5 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22865
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 13 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 mai. 2015, pourvoi n°13-22865


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22865
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