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12/05/2015 | FRANCE | N°12-83753

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 mai 2015, 12-83753


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Eric X...,
- La société France Télécom,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli,

conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zit...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Eric X...,
- La société France Télécom,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2012, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef de discrimination, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Finidori, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, et de la société civile professionnelle DIDIER et PINET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire, commun aux demandeurs, le mémoire en défense et le mémoire en réplique produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 485 et 497 du code de procédure pénale et excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé partiellement le jugement déféré sur la relaxe du chef de discrimination et dit que les faits prétendument commis le 19 janvier 2009 au préjudice de M. Y..., et à raison desquels M. X... et la société France Télécom avaient été cités devant le tribunal correctionnel de Metz, étaient constitutifs du délit qualifié de discrimination a raison de l'âge : offre d'emploi (NATINF 25973), prévu et réprimé, dans le cas d'une personne physique comme M. X..., par les articles 225-1, 225-2 alinéas 1 et 6 et 225-19 alinéas 1, 2, 3, 4 et 6 du code pénal, et dans le cas d'une personne morale comme la société France Télécom, par les articles 121-2, 131-8, 131-9, 225-1, 225-2 alinéas 1 et 6, et 225-4 du code pénal ;
"aux motifs que M. X..., qui, en l'espèce, puisqu'il exerçait la prérogative qu'elle lui avait confiée, en sa qualité de "manager", de statuer sur les demandes de formation des agents membres de l'équipe dirigée par lui, agissait pour le compte de la société France Télécom, savait nécessairement ne pas pouvoir invoquer l'âge de M. Y... pour refuser à celui-ci le bénéfice de la "montée en compétence vers le multiservice" et qu'il aurait, en invoquant pourtant cet âge, une attitude discriminatoire, vu l'essor constant de la lutte contre les discriminations, depuis de nombreuses années, notamment dans le milieu du travail et, en particulier, dans le domaine du droit à la formation continue, et vu la nature devenue en définitive banale, mais acquise, de l'illicéité de tout traitement distinctif motivé par prise en considération de l'âge du sujet et que M. X... a, en l'occurrence, été d'autant plus catégorique qu'il a écrit que cette "montée en compétence" ne pouvait même pas être "envisagée" dans le cas de M. Y..., c'est-à-dire, qu'elle ne serait même pas soumise à un début de commencement d'examen préalable, ni a fortiori à une discussion avec l'impétrant ; que dans ces conditions, l'allusion à une absence de démonstration par M. Y... d'un droit acquis à obtenir d'être inscrit à la formation qu'il souhaitait est inopérante ; qu'il ne s'est à cet égard pas agi, de la part de M. X..., d'une maladresse de style, qui aurait été rattrapable par la prise en compte de la deuxième proposition que comportait la phrase par lui employée - celle relative à un départ à la retraite attendu, l'analyse logique proposée à cet effet, artificielle, ne reposant sur aucune réalité, aucune pièce ne venant étayer l'idée selon laquelle M. Y..., qui le conteste formellement, aurait "théoriquement" dû prendre sa retraite à la fin de l'année 2008, aucune pièce ne venant non plus démontrer qu'il aurait "rempli un dossier de retraite" fin 2007, et rien, a fortiori, n'établissant que ce dossier aurait été encore "en cours d'instruction", le 19 janvier 2009 - toutes circonstances tout autant contestées ; que la volonté discriminante est ici, au contraire, singulièrement frappante, puisque la phrase en cause fait immédiatement suite à l'évocation d'un quasi inéluctable prochain "changement de métier" à "envisager" dans le cas de M. Y... ; que devant les premiers juges, ¿ , M. X... n'a pas manqué de reparler de l'âge de M. Y... et de le comparer, pour se justifier, à celui d'autres membres de l'équipe d'intervention ; qu'il n'est, par ailleurs, pas de signe tangible de ce que l'on aurait eu, à l'époque, le souci de l'état de santé de M. Y..., préoccupation mise en avant après coup et manifestement pour les seuls besoins de la cause, ni même que le "multiservice" aurait exigé de l'agent des aptitudes physiques que n'aurait plus eues l'intéressé ; que n'est, enfin, fournie strictement aucune indication sur la durée de telles des formations correspondant à la "montée en compétence vers le multiservice" à laquelle prétendait M. Y..., malgré le caractère central de ce point dans le débat engagé pour leur défense par M. X... et par France Télécom eux-mêmes, de sorte qu'est sans emport la référence faite au texte de l'article L.1133-2 du code du travail ; qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il y avait bien matière à considérer comme caractérisé, tant matériellement qu'au plan intentionnel, le délit de discrimination énoncé dans la prévention articulée contre M. X... et la société France Télécom, la faute commise par celui-là engageant dans sa plénitude la responsabilité de celle-ci, par cela seul qu'il agissait pour son compte à elle, en s'en tenant a l'exercice des fonctions qu'elle lui avait confiées et sans chercher à se soustraire à son contrôle, et qu'il était donc ainsi le représentant de la personne morale concernée au sens de l'article 121-2 du code pénal ; que dès lors, le jugement a lieu d'être infirmé en ce qu'il a débouté la partie civile de ses demandes justement formulées devant la juridiction répressive, compétente pour en traiter, puisque France Télécom est une personne morale de droit privé et qu'aucun aspect de la cause relève de la compétence des juridictions administratives ; qu' entièrement responsables du préjudice subi par M. Y..., les deux défendeurs à l'action civile seront condamnés solidairement à réparer ce préjudice ;
"alors que l'appel formé uniquement par la partie civile ne saisit la cour d'appel que des intérêts civils ; qu'en l'absence de tout appel sur l'action publique, cette action avait été irrévocablement jugée par le tribunal correctionnel de Metz en première instance ; que si, pour statuer sur les intérêts civils, la cour d'appel devait rechercher si les faits déférés constituaient une infraction pénale et se prononcer en conséquence sur les demandes de réparation de la partie civile, elle ne pouvait, dans le dispositif de sa décision, statuer sur l'existence de l'infraction ; qu'en se prononçant néanmoins comme elle l'a fait, la cour a méconnu les textes et principes visés au moyen" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1133-2 du code du travail, de l'article 485 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a réformé partiellement le jugement déféré et déclaré M. X... et la société France Télécom entièrement responsables du préjudice prétendument subi par M. Y... en suite des faits en cause et en ce qu'il a condamné M. X... et la société France Télécom solidairement à payer à M. Y... une somme de 5 000 euros à titre de dommages- intérêts ;
"aux motifs qu'il ne serait fourni strictement aucune indication sur la durée ¿ des formations correspondant à la montée en compétence vers le multiservice à laquelle prétendait M. Y..., malgré le caractère central de ce point dans le débat engagée pour leur défense par M. X... et par France Télécom eux-mêmes ;
"alors que la décision par laquelle le juge retient que l'une des parties n'aurait apporté aucune indication sur un élément de fait après avoir cité les indications données par cette partie sur l'élément de fait en question est emprunte d'une contradiction de motifs ; qu'après avoir cité le passage des conclusions de la société France Télécom soulignant que la formation sollicitée par M. Y... durait de dix-huit à vingt-quatre mois, la cour d'appel a retenu que France Télécom n'aurait donné aucune indication sur ce point dont elle a affirmé qu'il gouvernait la solution du litige et avait "un caractère central dans le débat" ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu les textes et principes visés au moyen" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X... et la société France Télécom ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, du chef de discrimination, pour avoir refusé à M. Y..., salarié de l'entreprise, en raison de son âge, soit cinquante - six ans, le bénéfice d'un droit accordé par la loi, en l'espèce des formations ou compléments de formation professionnelle ; que les juges du premier degré ont relaxé les prévenus et débouté de ses demandes la partie civile, qui, seule, a relevé appel de cette décision ;
Attendu que si c'est à tort que, pour infirmer le jugement entrepris en ses dispositions civiles, déclarer les intimés entièrement responsables du préjudice subi par M. Y... et allouer à ce dernier des dommages-intérêts en réparation de son préjudice, l'arrêt retient que les faits pour lesquels M. X... et la société France Télécom ont été cités devant le tribunal correctionnel étaient constitutifs du délit de discrimination en raison de l'âge, les prévenus ayant été définitivement relaxés de ce chef, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que ses énonciations mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite, la faute commise par M. X... et la société France Télécom ayant entraîné pour M. Y... un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation, pour un montant que les juges ont souverainement évalué, dans les limites des conclusions dont ils étaient saisis ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;REJETTE les pourvois ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que M. X... et la société France Télécom devront payer à M. Y... en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-83753
Date de la décision : 12/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 11 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 mai. 2015, pourvoi n°12-83753


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:12.83753
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