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07/05/2015 | FRANCE | N°14-16553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-16553


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité pour le compte de la société Friedlander (la société), M. X... a sollicité l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que sa demande ayant été rejetée, le 16 septembre 2011, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l

a société fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant exercé son activité pour le compte de la société Friedlander (la société), M. X... a sollicité l'attribution de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ; que sa demande ayant été rejetée, le 16 septembre 2011, par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Midi-Pyrénées, il a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que viole les articles 455 du code de procédure civile et 6 de la CESDH, le juge qui tout en constatant que la société Friedlander avait articulé un moyen réclamant un sursis à statuer pour attendre la solution à intervenir sur une question prioritaire de constitutionnalité déjà pendante devant une autre juridiction, passe outre et statue au fond sans donner de motifs à l'appui de sa décision ;
Mais attendu qu'en statuant sur le fond, la cour d'appel a nécessairement rejeté la demande de sursis à statuer ;
D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir discrétionnaire des juges du fond d'ordonner cette mesure dans un cas où elle n'était pas imposée par la loi, ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, ensemble, les articles 12 et 92 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante qu'il institue est subordonnée, notamment, à l'exercice antérieur d'une activité salariée dans un des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., l'arrêt retient que la société Friedlander figure dans l'arrêté interministériel du 2 juin 2006 modifiant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, à travers ses deux adresses successives à Marseille puis à Aix-en-Provence, qui sont celles de ses sièges sociaux ; que ces derniers n'ont jamais eu à connaître d'une activité liée directement à l'amiante ; que M. X... n'y est rattaché qu'en raison de l'adresse administrative de la société et n'y a jamais travaillé ; que par décision définitive du 15 octobre 2009, la cour administrative d'appel de Marseille, sur recours contentieux de la société Friedlander, a annulé cet arrêté après avoir retenu l'erreur de droit commise par ses auteurs qui se sont bornés à mentionner les adresses des différents sièges sociaux de la société, et non le lieu d'installation de ses établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation ; que concernant les demandes de M. X..., l'arrêté du 13 mars 2009 pris ensuite doit s'appliquer, bien que reprenant l'erreur ainsi constatée en ne mentionnant toujours, comme adresse de l'établissement, que le siège social de la société ; que l'assuré ayant travaillé pour le compte de la société, il ne peut y avoir rupture du principe constitutionnel d'égalité du fait de la seule mention, sur la liste, de l'adresse du siège social ; que l'intéressé doit, en conséquence, bénéficier de la présomption résultant de l'inscription de la société sur la liste réglementaire ;
Qu'en statuant ainsi, sur le fondement de l'arrêté interministériel du 13 mars 2009 dont elle relevait qu'il était entaché de la même erreur de droit que l'arrêté du 2 juin 2006, précédemment applicable, annulé par un arrêt devenu définitif du 15 octobre 2009 de la cour administrative d'appel de Marseille, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Friedlander.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué sur la demande de Monsieur X... sans surseoir à statuer ni se prononcer sur la transmission de la QPC soulevée par la société FRIEDLANDER ;
AUX MOTIFS QUE (p.5) « la société FRIEDLANDER demande : au principal de lui donner acte de ce qu'elle dépose en tant que de besoin le mémoire à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dont est d'ores et déjà saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Marseille, et de surseoir à statuer dans l'attente¿ » et que (p.7) « il ne peut être sérieusement discuté que l'activité mentionnée de la société l'amène à intervenir en qualité de sous-traitante ou de prestataire de services sur des chantiers ou sites extérieurs qui n'ont pas été repris comme établissements dans l'enquête de classification et qui correspondent cependant aux lieux de travail effectif du salarié et celui-ci ne peut être pénalisé par un simple rattachement administratif lié au règlement alors imposé aux établissements des cotisations d'assurance sociale à la CARSAT ; que l'assuré ayant travaillé pour le compte de la société FRIEDLANDER, il ne peut y avoir rupture du principe constitutionnel d'égalité du fait de la seule mention dans la liste de l'adresse du siège social de la société, pour le priver du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui a pour but de couvrir les conséquences découlant des conditions de travail de salariés exposés à un même danger, il doit en conséquence bénéficier de la présomption résultant de l'inscription de la société sur la liste réglementaire appelée à être modifiée par arrêtés successifs et à laquelle il n'a aucune part » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE viole les articles 455 du Code de procédure civile et 6 de la CESDH, le juge qui tout en constatant que la société FRIEDLANDER avait articulé un moyen réclamant un sursis à statuer pour attendre la solution à intervenir sur une Question Prioritaire de Constitutionnalité déjà pendante devant une autre juridiction, passe outre et statue au fond sans donner de motifs à l'appui de sa décision ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la société FRIEDLANDER ayant déposé devant la cour d'appel un mémoire motivé « à l'appui d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité » (conclusions p.5), il incombait à celle-ci d'indiquer, si elle n'estimait pas devoir statuer sans délai, les raisons pour lesquelles elle ne transmettait pas cette Q.P.C. ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour de Nîmes a violé, ensemble, les articles 23-1, 23-2 et 23-3 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ainsi que l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que Monsieur X... devait obtenir le bénéfice de l'ACAATA à compter du jour de sa demande ;
AUX MOTIFS QUE la société FRIEDLANDER « figure dans l'arrêté du 2 juin 2006 modifiant la liste des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, susceptible d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qui reprend ses différents sièges sociaux, à travers ses deux adresses successives de MARSEILLE puis celle de son actuel siège social d'AIX-EN-PROVENCE. Aux termes de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 1998, une allocation de cessation d'activité est en effet versée aux salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparations navales sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, à condition d'avoir travaillé dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté ministériel. Il est constant que les adresses de l'établissement de la société FRIEDLANDER qui sont répertoriées dans l'arrêté de 2006 sont uniquement celles de ses sièges sociaux successif, n'ayant jamais eu à connaître une activité liée directement à l'amiante et que Monsieur X... n'y était rattaché qu'en raison de l'adresse administrative de la société et n'y a jamais travaillé. Il est tout aussi constant que cet assuré, salarié de la société, a été employé exclusivement au sein de ses différents établissements de ROCHEFORT DU GARD, d'Orange et de BAGNOLS-SUR-CEZE. La Cour administrative de MARSEILLE a d'ailleurs, sur recours contentieux de la société FRIEDLANDER, retenu l'erreur de droit commise par les auteurs de l'arrêté du 2 juin 2006 en se bornant à mentionner les adresses des différents sièges sociaux de la société et non le lieu d'installation de ses différents établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation, et elle a, par arrêt définitif du 15 octobre 2009, annulé l'arrêté. En l'état de la demande de Monsieur X... du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, rejetée le 16 septembre 2011 par la CARSAT, l'arrêté du 13 mars 2009 ensuite pris doit s'appliquer, bien que reprenant l'erreur ainsi constatée en ne mentionnant toujours comme adresse de l'établissement que le siège social de la société. Il ne peut être sérieusement discuté que l'activité mentionnée de la société l'amène à intervenir en qualité de soustraitante ou de prestataire de services sur des chantiers ou sites extérieurs qui n'ont pas été repris comme établissements dans l'enquête de classification et qui correspondent cependant aux lieux du travail effectif du salarié et celui-ci ne peut être pénalisé par un simple rattachement administratif lié au règlement alors imposé aux établissements des cotisations d'assurance sociale à la CARSAT. L'assuré ayant travaillé pour le compte de la société FRIEDLANDER, il ne peut y avoir rupture du principe constitutionnel d'égalité du fait de la seule mention dans la liste de l'adresse du siège social de la société, pour le priver du bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante qui a pour but de couvrir les conséquences découlant des conditions de travail de salariés exposés à un même danger, il doit en conséquence bénéficier de la présomption résultant de l'inscription de la société sur la liste réglementaire appelée à être modifiée par arrêtés successifs et à laquelle il n'a aucune part. Monsieur X... verse au demeurant toutes attestations de collègues ayant travaillé avec lui à BAGNOLS-SUR-CEZE qui viennent suffisamment démontrer que, dans son emploi de soudeur tuyauteur, sur son lieu de travail effectif au sein de l'établissement FRIEDLANDER MARCOULE de BAGNOLS-SUR-CÈZE comme sur les chantiers d'intervention, il était bien exposé à l'amiante, dans les travaux de calorifugeage ou dans l'environnement de locaux industriels floqués à l'amiante » ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en vertu de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, seules les personnes ayant travaillé dans un établissement figurant sur la liste établie par arrêté ministériel peuvent obtenir le régime ACAATA et qu'en décidant que Monsieur X... devait en bénéficier (p.7) tout en constatant (p.6) que celui-ci n'avait « jamais travaillé » dans les établissements mentionnés dans l'arrêté applicable du 13 mars 2009, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en étendant le bénéfice de la présomption résultant du classement (p.7 al.2) au-delà du champ d'application strictement défini par l'arrêté ministériel, la cour d'appel qui se substitue ainsi à l'autorité administrative, commet un excès de pouvoir en violation tant de la loi du 17-24 août 1790, de l'arrêté du 13 mars 2009 que de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'ayant reconnu, comme il le lui était demandé, que l'arrêté servant de base à la demande de Monsieur X... reprenait la même erreur que l'arrêté précédent du 2 juin 2006 qui avait été annulé pour cette raison par un arrêt définitif de la juridiction administrative (p.7 al.6 et 7), la cour d'appel, qui caractérise ainsi l'existence d'une question de légalité et qui décide cependant de faire jouer « la présomption » résultant dudit arrêté (p.7 al.2), méconnaît son office et viole ensemble les articles 12 et 92 du Code de procédure civile ainsi que l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-16553
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 25 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-16553


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.16553
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