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07/05/2015 | FRANCE | N°14-15340

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-15340


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 12 février 2014), que par mise en demeure du 6 mai 2011 la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) lui ayant notifié un indu afférent à la prise en charge de frais de transport pour les années 2009 à 2010, la société ambulance X... (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu qu

e la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Epinal, 12 février 2014), que par mise en demeure du 6 mai 2011 la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (la caisse) lui ayant notifié un indu afférent à la prise en charge de frais de transport pour les années 2009 à 2010, la société ambulance X... (la société) a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement d'accueillir ce recours, alors, selon le moyen, que les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'au cas présent, la caisse des Vosges avait sollicité le remboursement de sommes versées à l'occasion de la prise en charge de transports qui étaient intervenus indûment soit parce que les déplacements n'étaient pas conformes aux prescriptions médicales, soit parce que les prescriptions médicales avaient été établies a posteriori, soit parce que les transports n'étaient pas remboursables, soit encore parce que les déplacements avaient été effectués vers des structures médicales de Colmar, alors que le prescripteur n'avait pas prévu la dispense des soins dans cette ville ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de remboursement que les « prescriptions prévues par l'article R. 322-10-2 ci-dessus ont été remplies » et encore que «contrairement à ce qu'affirme la caisse, le couple Y..., à part une fois, n'est pas allé consulter des médecins généralistes dans la région de Colmar, mais des spécialistes : cardiologue, neurologue, ophtalmologiste, cancérologue, anesthésiste et pour subir à l'hôpital de Colmar des examens spécialisés, notamment des IRM » ou enfin qu' « Il n'apparaît pas qu'il faille pénaliser ces deux personnes âgées » ou le transporteur, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 322-10-2 du code de la sécurité sociale régissant les conditions du remboursement par la caisse des frais de transport, le jugement examine au regard de cette disposition les frais de transports litigieux, synthétisant dans un tableau figurant au jugement, les résultats de son examen; qu'il motive par ailleurs le remboursement des frais de transport qu'il a jugé irréguliers, par l'âge des assurés transportés ;
Qu'ainsi le jugement a répondu aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que la caisse fait le même grief au jugement, alors, selon le moyen, que l'article 141 de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 a modifié l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale en le complétant par les phrases suivantes « Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise » ;qu'aussi en retenant, en l'espèce, que la mise en demeure notifiée au transporteur aurait indûment ajouté une majoration de 10% nonobstant l'abrogation de cette majoration qui serait résultée de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 le tribunal a violé ensemble ladite loi et l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale
Mais attendu que le rejet de la seconde branche du moyen rend sans objet la première branche de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges.
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir annulé la mise en demeure adressée le 28 octobre 2011 par la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à la société Ambulance X... et l'indu notifié le 11 mai 2011 et condamné la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à rembourser à ladite société la somme de 2 589,04 euros et à lui verser une somme de 300 euros, en réparation de son préjudice économique.
AUX MOTIFS QUE «Vu l'article L133-4 du Code de la sécurité sociale, qui dispose notamment: "En cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation :... 2' des frais de transport mentionnés à l'article L321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel...à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un autre établissement...L'action en recouvrement, qui se prescrit en trois ans...à compter de la date de paiement de la somme indue s'ouvre par l'envoi au professionnel... d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que les sommes portées sur la notification." L'indu d'un montant de 2 353,68 ¿ a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2011. Le rejet des observations a été notifié à l'Avocat de la société à responsabilité limitée Ambulance X... le 22 juillet 2011. La mise en demeure du 28 octobre 2011 ne respecte pas les dispositions de l'article susvisé, car elle ajoute au montant de l'indu notifié une majoration de 10 % (au demeurant abrogée par la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011). En toutes hypothèses, cette somme de 235,36 ¿ doit être restituée à la société à responsabilité limitée Ambulance X.... L'article L133-4 dispose dans son dernier paragraphe: "Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de 1'hypothèque judiciaire..." En l'espèce d'une part, aucune contrainte n'a été délivrée et d'autre part, l'indu étant contesté devant la Commission de Recours Amiable, la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges ne pouvait, en l'absence de titre exécutoire, se rembourser de l'indu. Il convient donc d'annuler celui-ci et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à son remboursement à la société à responsabilité limitée Ambulance X....
Aux termes de l'article R322-10-2 du Code de la sécurité sociale: "La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L322-5 (Les frais de transport sont pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l'état du bénéficiaire). En cas d'urgence la prescription médicale peut être établie a posteriori." Tous les transports litigieux concernent Monsieur Maurice Y... et son épouse Monique, demeurant à MOYENMOUTIER (88), entre MOYENMOUTIER (88) et COLMAR (68), aller et retour (79 km x 2) fis sont résumés par le tableau suivant :

Date prescription
30/01/2009 Monsieur ou Madame
Monsieur Prescription

consultation cardiologie ECG Moyen de transport
VSL/taxi Date du transport
30/01/2009 Observations

BON

2/05/2009 Madame cardiologie VSL 4/05/2009 BON

6/05/2009 Madame neurologie VSL 11/05/2009 BON

9/06/2009 Madame neurologie VSL 9/06/2009 BON

2/06/2009 Madame IRM VSL 2/06/2009 BON

30/06/2009 Monsieur glaucome VSL/taxi 30/06/2009 BON

6/07/2009 Madame troubles cognitifs neurologie VSL/taxi 6/07/2009 BON

9/07/2009 Madame IRM VSL 9/07/2009 BON

31/07/2009 Monsieur glaucome cataracte VSL/taxi 31/07/2009 BON

5/08/2009 Madame traitement en rapport avec soins VSL 5/08/2009 BON

13/08/2009 Monsieur indiquée, mais illisible VSL/taxi 13/08/2009 BON

17/08/2009 Monsieur examen cardiologique VSL/taxi 17/08/2009 BON

14/09/2009 Monsieur IRM VSL/taxi 14/09/2009 BON

24/09/2009 Monsieur glaucome VSL/taxi 24/09/2009 BON

9/12/2009 Madame doppler VSL/taxi 9/12/2009 BON

1/02/2010 Monsieur examen cardiologique VSL/taxi 1/02/2010 BON

8/02/2010 Madame neurologie A² VSL/taxi 8/02/2010 BON

6/04/2010 Monsieur suivi glaucome VSL/taxi 6/04/2010 BON

Photocopie tachée illisible Monsieur illisible VSL/taxi 5/05/2010 BON (pièce illisible fournie par la Caisse

Les prescriptions prévues par l'article R322-10-2 ci-dessus ont été remplies. Contrairement à ce qu'affirme la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, le couple Y..., à part une fois, n'est pas allé consulter des médecins généralistes dans la région de COLMAR, mais des spécialistes: cardiologue, neurologue, ophtalmologiste, cancérologue, anesthésiste et pour subir à l'hôpital de COLMAR des examens spécialisés, notamment des IRM. Il n'apparait pas qu'il faille pénaliser ces deux personnes âgées : Monsieur Maurice Y... né le 12 juin 1928, donc âgé de 85 ans et son épouse née Monique Z..., le 8 février 1932, donc âgée de 82 ans, ni leur transporteur habituel, Madame Blandine X... (société à responsabilité limitée Ambulance X...). Dès lors, il y a lieu d'infirmer la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges et la décision explicite de rejet du 5 avril 2012 de cette Commission, d'annuler la mise en demeure du 28 octobre 2011, d'annuler l'indu notifié le 11 mai 2011 et de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges à rembourser à la société à responsabilité limitée Ambulance X... la somme de 2589,04 €. Sur les demandes annexes La retenue indue de la somme de 2 589,04 € depuis le 3 février 2012 a nécessairement entrainé pour la société à responsabilité limitée Ambulance X... un préjudice économique dont elle fixe le montant à 300 €, ce qui parait être une évaluation plus que raisonnable. Dès lors, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges déclare cette demande satisfactoire. L'article 700 du code de procédure civile dispose: "... dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n y a pas lieu à cette condamnation. " En l'espèce, il n'apparait pas inéquitable de débouter la société à responsabilité limitée d'ambulance
X...
de sa demande sur ce fondement. Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article R144-10 du Code de la sécurité sociale "la procédure est gratuite et sans frais. " Dès lors, les demandes formulées au titre des dépens sont rejetées. »
ALORS D'UNE PART QUE l'article14 II de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 a modifié l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale en le complétant par les phrases suivantes « Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise » ; qu'aussi en retenant, en l'espèce, que la mise en demeure notifiée au transporteur aurait indument ajouté une majoration de 10% nonobstant l'abrogation de cette majoration qui serait résultée de la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 le tribunal a violé ensemble ladite loi et l'article L.133-4 du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'au cas présent, la CPAM des Vosges avait sollicité le remboursement de sommes versées à l'occasion de la prise en charge de transports qui étaient intervenus indument soit parce que les déplacements n'étaient pas conformes aux prescriptions médicales, soit parce que les prescriptions médicales avaient été établies a posteriori, soit parce que les transports n'étaient pas remboursables, soit encore parce que les déplacements avaient été effectués vers des structures médicales de Colmar, alors que le prescripteur n'avait pas prévu la dispense des soins dans cette ville ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de remboursement que les « prescriptions prévues par l'article R322-10-2 ci-dessus ont été remplies » et encore que «contrairement à ce qu'affirme la Caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, le couple Y..., à part une fois, n'est pas allé consulter des médecins généralistes dans la région de COLMAR, mais des spécialistes: cardiologue, neurologue, ophtalmologiste, cancérologue, anesthésiste et pour subir à l'hôpital de COLMAR des examens spécialisés, notamment des IRM » ou enfin qu' «Il n'apparait pas qu'il faille pénaliser ces deux personnes âgées »ou le transporteur, le tribunal a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15340
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale des Vosges, 12 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-15340


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boutet-Hourdeaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15340
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