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07/05/2015 | FRANCE | N°14-14439

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-14439


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 341-15, alinéa 1er, et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le versement de la pension d'invalidité prend fin lorsque l'assuré atteint l'âge de départ à la retraite, même si l'intéressé renonce à l'attribution, à la même date, d'une pension de retraite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué,

que la pension d'invalidité de deuxième catégorie dont M. X... était titulaire depui...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 341-15, alinéa 1er, et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le versement de la pension d'invalidité prend fin lorsque l'assuré atteint l'âge de départ à la retraite, même si l'intéressé renonce à l'attribution, à la même date, d'une pension de retraite ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la pension d'invalidité de deuxième catégorie dont M. X... était titulaire depuis le 25 septembre 2006 a cessé de lui être versée, par la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de France, à compter du 1er mai 2009, premier jour du mois suivant la date de son soixantième anniversaire ; que l'intéressé, qui avait poursuivi l'exercice d'une activité salariée, a obtenu le rétablissement de cette pension à compter du 1er novembre 2010 et a saisi une juridiction de sécurité sociale, devant laquelle il a demandé, en dernier lieu, le versement de dommages-intérêts d'un montant égal aux arrérages de sa pension d'invalidité échus entre les mois de mai 2009 et d'octobre 2010 ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que, selon les dispositions des articles L. 341-15 et L. 341-16 du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er mars 2010, la suspension de la pension d'invalidité et sa transformation en pension de vieillesse étaient de droit, sauf si l'assuré, poursuivant l'exercice d'une activité professionnelle, demandait à ne pas bénéficier de la pension de vieillesse et à continuer à percevoir sa pension d'invalidité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 23 janvier 2014, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze et signé par Mme Flise, président, et par Mme Genevey, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt ;

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la CRAMIF à payer à monsieur X... la somme de 20. 077, 38 ¿ à titre de dommages et intérêts et la somme de 2. 000 ¿ en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 341-15 du code de la sécurité sociale énonce : « la pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 ; Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail » ; qu'il n'est pas discuté que jusqu'au 1er mars 2010, l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale disposait : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15, lorsque l'assuré dont la pension d'invalidité a pris fin à l'âge prévu à l'article L. 351-1 (âge légal, 60 ans pour les assurés nés avant le 1er juillet 1951) exerce une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition » ; qu'ainsi selon ces dispositions, la suspension de la pension d'invalidité et sa transformation en pension de vieillesse étaient de droit, sauf si l'assuré qui poursuivait une activité professionnelle, demandait à ne pas bénéficier de la pension vieillesse et à continuer à percevoir sa pension d'invalidité ; que la loi du 24 décembre 2009 a modifié, à compter du 1er mars 2010, ces dispositions qui prévoient désormais : « par dérogation aux dispositions de l'article L. 341-15 (¿) la pension de vieillesse au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré en fait expressément la demande. L'assuré qui exerce une activité professionnelle et qui, à l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1, ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée, continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite et au plus tard jusqu'à l'âge mentionné au 1° de l'article L. 351-8 » (âge de la retraite à taux plein) ; qu'en vertu de ce nouveau texte, le titulaire d'une pension d'invalidité qui est parvenu à l'âge légal de la retraite et qui poursuit une activité professionnelle, continue à percevoir sa pension d'invalidité jusqu'à ce qu'il ait atteint l'âge de la retraite à taux plein, sauf s'il demande expressément à percevoir sa retraite aux lieu et place de sa pension d'invalidité ; qu'il n'est pas discuté que M. X..., né en avril 1949, a eu soixante ans en avril 2009 ; que la CRAMIF a suspendu le versement de sa pension d'invalidité à compter du 15 avril 2009 ; que ce faisant, en l'absence de caractère rétroactif de la loi nouvelle précitée de 2009, la CRAMIF a fait une juste application des textes puisque, sous le régime légal précédent, applicable à M. X..., lors de la survenance de son soixantième anniversaire ¿ 60 ans étant alors l'âge légal de la retraite,- la suspension de la pension d'invalidité, au profit de la pension de vieillesse était automatique, sauf désaccord manifesté par l'assuré ; que cependant, contrairement à ce que soutient la CRAMIF dans ses conclusions, M. X... ne se plaint pas de ce que cet organisme ne l'a pas tenu informé de la modification législative intervenue avec la loi du 29 décembre 2009 ; qu'en effet, M. X... reproche à la CRAMIF de ne pas l'avoir avisé de la suspension de plein droit de sa pension d'invalidité dès lors qu'il ne manifesterait pas son opposition à la substitution de la pension de vieillesse et ce en méconnaissance des dispositions de la circulaire DGR n° 1359/ 82 de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 17 novembre 1982 qui organisent les modalités de cette information ; que la CRAMIF, elle ne se réfère qu'à la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 ¿ faisant suite à la loi de 2009 précitée ¿ qui a prévu : « les personnes de moins de 65 ans qui ont eu 60 ans avant le 1er mars 2010 et qui continuent à travailler après avoir décliné le versement de la pension de retraite peuvent bénéficier de nouveau de leur pension d'invalidité si elles en font la demande expresse » ; que ce texte octroie aux assurés dans le cas de M. X... la possibilité de bénéficier à nouveau de la pension d'invalidité ¿ bien qu'ils relèvent du régime de la pension de vieillesse ¿ s'ils en font la demande mais précise que « les périodes durant lesquelles la pension aura été suspendue ne devront pas donner lieu à des versements rétroactifs » ; or considérant que selon le texte de la circulaire de 1982 ¿ dont M. X... sollicite l'application (article 3 « application pratique » et 3-1 « information de l'assuré ») ¿ sont joints en annexe à celle-ci : « une notice d'information destinée à ceux des invalides qui exercent une activité professionnelle (¿) notice rédigée conjointement par la CVNAVT et la CNAMTS » ; « une déclaration d'opposition » ; qu'il est en outre précisé ; ces formulaires sont à expédier en même temps que la demande de retraite au cours du dernier trimestre précédent le 60ème anniversaire » ; qu'à l'évidence ces formalités, mises à la charge de la CRAMIF via la CNAMTS ¿ autant qu'à celle de la CNAVTS, sont destinées à provoquer l'opposition éventuelle de l'assuré au versement de sa pension de vieillesse, en remplacement de sa pension d'invalidité, sans laquelle celui-ci perdrait de plein droit sa pension d'invalidité, souvent supérieure, comme dans le cas de monsieur X..., au montant de la pension de vieillesse ; que la CRAMIF ne conteste pas le caractère applicable de ce texte mais ne répond pas expressément au moyen de droit précis, tiré par l'appelant, des prescriptions de la circulaire de 1982 et fait valoir qu'elle n'a aucune information à fournir à l'assuré dès lors que celui-ci a atteint l'âge de 60 ans ; qu'en effet, le lien de droit avec elle disparaît pour s'instaurer avec la CNAVTS ; que dans le jugement dont appel, le tribunal a constaté que « la caisse soutient avoir respecté son devoir d'information » et « sa thèse n'est contredite par aucun élément pertinent versé par M. X..., la circulaire ne prévoyant pas un envoi recommandé avec avis de réception de la notice d'information et de la déclaration d'opposition » ; mais que c'est à la CRAMIF, débitrice de l'obligation d'information ¿ en dépit de ses affirmations contraires ¿ qu'il appartient d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à cette obligation, peu important que l'envoi en recommandé des documents précités ne lui soit pas imposé ; que faute pour la CRAMIF de justifier ¿ ne serait-ce que par la copie d'une correspondance simple adressée à l'intéressé ¿ qu'elle a averti M. X... qu'à son soixantième anniversaire, sa pension d'invalidité serait suspendue et remplacée par la pension de retraite s'il ne s'y opposait pas expressément, M. X... s'est vu imposer une suspension dont il ne voulait pas et qui lui était préjudiciable ; que l'appelant qui remplissait incontestablement les conditions pour obtenir que la CRAMIF poursuive le versement de sa pension d'invalidité a dès lors perdu par la faute de la CRAMIF, le montant de sa pension d'invalidité à compter du mois de mai 2009 jusqu'à la date du 1er novembre 2010 où la CRAMIF lui a rétabli cette pension ; qu'il est bien fondé à solliciter en conséquence la réparation par la CRAMIF d'un préjudice équivalent au montant des pensions non versées par suite de la suspension soit 20. 077, 38 ¿ ; qu'il convient de condamner la CRAMIF au paiement de cette somme à titre de dommages et intérêts ;
1.- ALORS QUE, dans sa version issue de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 applicable jusqu'au 1er mars 2010, l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale disposait que lorsque l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite continue d'exercer une activité professionnelle, la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail n'est concédée que si l'assuré n'y fait pas opposition et « si, à l'âge de la retraite, l'assuré renonce à l'attribution de cette pension de vieillesse substituée, ses droits à l'assurance vieillesse sont ultérieurement liquidés lorsqu'il en fait la demande dans les conditions prévues aux articles L. 351-1 et L. 351-8 » ; que ce n'est que dans sa version issue de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009, applicable à compter du 1er mars 2000, que l'article L. 341-16 a précisé que l'assuré qui « ne demande pas l'attribution de la pension de vieillesse substituée continue de bénéficier de sa pension d'invalidité jusqu'à la date pour laquelle il demande le bénéfice de sa pension de retraite » ; qu'en affirmant que jusqu'au 1er mars 2010, l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale permettait à l'assuré « qui poursuivait une activité professionnelle, de demand er à ne pas bénéficier de la pension vieillesse et à continuer à percevoir sa pension d'invalidité » (arrêt p. 3 § 3), la Cour d'appel a violé les dispositions de cet article dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er mars 2010 ;
2. ¿ ALORS QU'un organisme de sécurité sociale n'est tenu d'assurer l'information de ses assurés que sur la réglementation applicable ; que sous l'empire de l'ancien article L. 341-16 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 21 août 2003, l'assuré ayant atteint l'âge de la retraite ne pouvait que choisir de poursuivre ou pas une activité professionnelle, et donc de percevoir ou pas sa pension de retraite, mais pas de bénéficier du maintien de sa pension d'invalidité au-delà de soixante ans ; qu'en reprochant à la CRAMIF de ne pas avoir informé l'assuré de la possibilité ¿ en réalité inexistante-qui lui était offerte de s'opposer à la suspension de sa pension d'invalidité, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
3. ¿ ALORS QUE l'obligation d'information qui pèse sur les organismes sociaux ne peut être étendue au-delà des textes législatifs qui l'organisent ; qu'hormis les dispositions législatives particulières prévoyant cette obligation, les organismes de Sécurité Sociale n'ont d'autre obligation que de répondre aux questions qui leur sont soumises ; que les circulaires des caisses nationales de Sécurité Sociale ne peuvent créer d'obligation d'information particulière, à la charge des caisses primaires ou régionales de sécurité sociale s'agissant de documents internes à ces organismes, dépourvus de toute valeur normative ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a jugé que la CRAMIF avait méconnu l'obligation d'information de l'assuré mise à sa charge par la circulaire DGR n° 1359-82 de la CNAMTS du 17 novembre 1982 ; qu'en se fondant sur cette circulaire dépourvue de valeur contraignante, la Cour d'appel a violé les articles L 161-17 et R 112-2 du code de la sécurité sociale et 1382 du Code civil ;
4. ¿ ALORS subsidiairement QU'à supposer que la caisse ait failli à son obligation d'information, aucun préjudice ne peut être revendiqué par un assuré qui, même s'il avait été convenablement renseigné, n'aurait pas eu droit à l'avantage revendiqué ; qu'en l'espèce, jusqu'à la loi du 24 décembre 2009, entrée en vigueur le 1er mars 2010, l'article L. 341-16 du code de la sécurité sociale ne prévoyait pas la possibilité du maintien de la pension d'invalidité au-delà de l'âge de la retraite mais seulement la possibilité de différer la liquidation de la pension de vieillesse ; que la lettre ministérielle du 4 octobre 2010 a néanmoins prévu, en faveur des assurés ayant atteint l'âge de la retraite avant le 1er mars 2010 et qui continuent à travailler, qu'ils pouvaient bénéficier de nouveau de leur pension d'invalidité s'ils en faisaient la demande ; qu'en l'espèce, monsieur X... ayant eu 60 ans le 15 avril 2009 et ayant demandé le rétablissement de sa pension d'invalidité le 25 octobre 2010, s'est donc valablement vu suspendre le paiement de sa pension d'invalidité entre les mois de mai 2009 et novembre 2010 ; qu'en affirmant qu'il remplissait les conditions pour obtenir de la CRAMIF la poursuite du versement de sa pension d'invalidité entre mai 2009 et novembre 2010, de sorte que le défaut d'information de la caisse lui avait fait subir un préjudice équivalent au montant des pensions non versées durant cette période, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
5. ¿ ALORS QUE la pension d'invalidité est soumise à condition de ressources ; qu'un assuré ne peut y prétendre qu'à condition que le montant cumulé de la pension d'invalidité et des salaires ou gains de l'intéressé n'excède pas, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; qu'en affirmant que monsieur X... remplissait « incontestablement » les conditions pour obtenir le versement de sa pension d'invalidité entre mai 2009 et novembre 2010, sans rechercher s'il remplissait effectivement la condition de ressources pour l'obtenir, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 341-15 du code de la sécurité sociale ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14439
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-14439


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14439
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