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07/05/2015 | FRANCE | N°14-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 07 mai 2015, 14-10056


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Kiabi europe (la société) a demandé au syndicat mixte des transports en commun de l'Hérault la restitution des sommes versées au titre du versement de transport de 2009 à 2012, en exécution de délibérations des 11 décembre 2003, 7 juillet 2004, 22 avril 2005 et 2 décembre 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est

manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen rele...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société Kiabi europe (la société) a demandé au syndicat mixte des transports en commun de l'Hérault la restitution des sommes versées au titre du versement de transport de 2009 à 2012, en exécution de délibérations des 11 décembre 2003, 7 juillet 2004, 22 avril 2005 et 2 décembre 2011 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 ;
Attendu, selon ce texte, applicable à dater du 1er janvier 2008, que les syndicats mixtes composés exclusivement ou conjointement de communes, de départements ou d'établissements publics de coopération intercommunale peuvent également instituer, dans les conditions prévues à l'article L. 2333-64, le versement destiné au financement des transports en commun, lorsqu'ils sont compétents pour leur organisation ;
Attendu que pour accueillir la demande en restitution d'indu de la société, l'arrêt retient que le syndicat mixte n'avait aucune compétence pour instituer le versement de transport ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les délibérations du syndicat mixte trouvaient leur base légale, pour la période litigieuse, dans le texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la société Kiabi europe était fondée en sa demande de restitution de l'indu, le jugement rendu le 4 novembre 2013, rectifié par jugement en date du 8 décembre 2014, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Perpignan ;
Condamne la société Kiabi europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour le syndicat mixte Hérault transport
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
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Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir été prononcé par un tribunal composé seulement, lors des débats et du délibéré, de Monsieur René SALOMON, président, et de Monsieur Bernard LAPOUYADE, assesseur non salarié, Madame Hélène LE FEE, assesseur salarié, étant absente,
ALORS QU'aux termes de l'article L 121-2 du code de l'organisation judiciaire, les juges statuent en nombre impair, l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale précisant que le tribunal des affaires de sécurité sociale est composé d'un président et de deux assesseurs ; qu'en l'espèce, en mentionnant avoir été composé lors des débats et du délibéré d'un président et d'un seul assesseur, le second étant absent, le tribunal a violé par fausse application les textes susvisés, ensemble les articles 430, 447, 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
.
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir dit fondée la demande en restitution d'indu formée par la société KABI,
AUX MOTIFS QU'en application de la loi du 11/07/1973, les employeurs du secteur public et prive qui emploient plus de neufs salariés dans une commune ou communauté urbaine de plus de 10 000 habitants sont, de plein droit, assujettis à la contribution « Versement Transport » destinée à financer les transports en commun ; que cette contribution, qui devait, jusqu'en décembre 2007, être instituée par délibération du conseil municipal ou de l'organe de l'établissement public de coopération intercommunale compétente en matière de transport, est recouvrée par les URSSAF qui sont chargés de la reverser aux autorités organisatrices de transport ; que la loi de finances du 24/12/2007 a créé l'article L 5522-7-1 du code général des collectivités territoriales qui permet désormais expressément aux syndicats mixtes organisateurs de transport en commun d'instituer cette contribution par délibération ; que s'appuyant sur la Loi du 13 décembre 2003, dite Loi SRU, le département et les communautés d'agglomération du département de l'Hérault avaient décidé de confier l'organisation et la gestion de leurs transports en commun à un syndicat mixte dont la compétence territoriale s'étend à tous les départements de l'Hérault ; que ce syndicat a pris plusieurs délibérations ;Le 11/12/2003, par laquelle il a instauré le Versement Transport dans l'ensemble des espaces à dominante Héraultaise à compter du 01/01/2004, en fixant le taux à 0,5 ; Le 07/07/2004, par laquelle il a fixé les modalités d'utilisation des ressources et le périmètre d'application du Versement Transport additionnel et les modalités de son remboursement; Le 22/04/2005 et le 02/12/2011 à laquelle il a décidé de porter le taux additionnel Versement Transport pour de nouvelles communes du territoire compris dans son périmètre de transports urbains : ce sont ces 2 dernières délibérations qui sont aujourd'hui au coeur du litige ; que faisant valoir que ce syndicat n'avait pas compétence pour fixer une telle contribution avant janvier 2008, date d'application de la loi de finances du 24/12/2007, la société KIABI EUROPE a réclamé le remboursement des sommes versées au titre du versement de transport au cours des années 2009 à 2012, la Sté KIABI faisant valoir que s'agissant de la dernière délibération, elle ne peut être examinée comme la régularisation d'une situation juridique antérieure entachée d'illégalité alors surtout que les délibérations ultérieures n'indiquent nullement qu'elle entendait régulariser la délibération instituant le versement de transport mais se bornait à en réévaluer le taux ; ¿ que, sur le fond, avant l'entrée en vigueur de l'article 102 de la loi du 24/12/2007, un syndicat mixte intercommunal n'avait aucune compétence pour instituer le versement de transport de sorte que ces délibérations l'instituant et en fixant le taux sont illégales ; qu'ainsi en a jugé la Cour de Cassation dans plusieurs arrêts cités par les parties ; que la SMCTH a prétendu que les arrêts visés par la partie contestante ne concernent : que les syndicats intercommunaux, le Versement Transport et non le Versement Transport Additionnel ; que ces moyens sont infondés dans la mesure en effet où : le syndicat mixte des transports en commun HERAULT TRANSPORT n'est pas un établissement public de coopération intercommunale de sorte qu'il était incompétent pour instituer avant le 01/01/2008 un versement de transport ; qu'il n'y a pas lieu de distinguer entre un « Versement Transport » et un « Versement Transport additionnel» dans la mesure en effet où cette distinction n'apparaît nulle part dans le texte et qu'en tout état de cause il a été indiqué ci-dessus que les dernières délibérations et notamment celle du 02/12/2011 se bornaient à réévaluer le taux fixé par une délibération antérieure ; qu'il s'ensuit que la demande en restitution d'indu formée par la société KIABI EUROPE est parfaitement fondée,
ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.5722-7 du code général des collectivités territoriales tel qu'issu de l'article 112 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « Loi SRU », des syndicats mixtes institués conformément à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, associant deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport, pouvaient prélever un versement transport dès le 15 décembre 2000, date de son entrée en application ; qu'en se fondant, pour accueillir la demande en restitution d'indu formée par la société Kiabi, sur le seul article 102 de la loi n° 2007-1822 du 24 septembre 2007 créant l'article L 5722-7-1 du code général des collectivités territoriales, entrée en application le 1er janvier 2008, ainsi que sur les dispositions antérieures des articles L 2333-64, L 233-66 et L 2333-67 du code général des collectivités territoriales régissant les seuls syndicats mixtes intercommunaux, le tribunal a violé par refus d'application l'article L.5722-7 du code général des collectivités territoriales tel qu'issu de l'article 112 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, et par fausse application les quatre derniers de ces textes,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L.5722-7 du code général des collectivités territoriales tel qu'issu de l'article 112 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 dite « Loi SRU », des syndicats mixtes institués conformément à l'article 30-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, associant deux ou plusieurs autorités organisatrices de transport, pouvaient prélever un versement transport dès le 15 décembre 2000, date de son entrée en application ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans rechercher si, comme le faisait expressément valoir le Syndicat Mixte des Transports en commun de l'Hérault, celui-ci n'avait pas été constitué sous la forme et pour exercer les compétences prévues par l'article 30-1 susvisé, ce qui l'autorisait à prélever un versement de transport, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés,
ALORS, ENFIN, QU'en statuant ainsi, tout en constant que le Syndicat Mixte des Transports en commun de l'Hérault avait institué ou modifié le versement transport litigieux par délibérations des 11 décembre 2003, 7 juillet 2004, 22 avril 2005 et 2 décembre 2011, soit après l'entrée en vigueur des articles 111 et 112 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ayant créé les articles 30-1 de la loi n° 82-1153 du 20 décembre 1982 et L 5722-7 du code général des collectivités territoriales qui l'autorisaient à instituer un tel versement même avant le 1er janvier 2008, le tribunal n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés, qu'il a violés par fausse application.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-10056
Date de la décision : 07/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, 04 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 07 mai. 2015, pourvoi n°14-10056


Composition du Tribunal
Président : M. Prétot (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10056
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