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06/05/2015 | FRANCE | N°14-11503

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 14-11503


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2013), que M. X... a été engagé par l'association Les Amis de Mongenan par un contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2009 conclu dans le cadre du dispositif TESA (Titres emploi service agricoles) qui a été suivi de deux autres contrats ayant pour terme le 31 août 2009 puis le 30 septembre 2009 ; qu'à compter du 1er octobre 2009, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le

10 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2013), que M. X... a été engagé par l'association Les Amis de Mongenan par un contrat à durée déterminée à compter du 18 juin 2009 conclu dans le cadre du dispositif TESA (Titres emploi service agricoles) qui a été suivi de deux autres contrats ayant pour terme le 31 août 2009 puis le 30 septembre 2009 ; qu'à compter du 1er octobre 2009, la relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet ; que le 10 juillet 2010, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur et a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté que le salarié avait pris acte de la rupture le 10 juillet 2010 alors que le montant du salaire de juin 2010 de 1 185,16 euros n'a été versé qu'à hauteur de 1 180 euros après une condamnation par le bureau de conciliation du conseil de prud'homme et que le salaire de juillet 2010 réclamé à hauteur de 155,17 euros n'a pas été versé, la cour d'appel, qui a retenu que les manquements de l'employeur étaient établis, faisant ainsi ressortir qu'ils empêchaient la poursuite du contrat de travail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une somme au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail alors, selon le moyen :
1°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner l'association Les Amis de Mongenan à payer à M. X... la somme de 8 062,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, que l'association Les Amis de Mongenan s'était rendue coupable de travail dissimulé pour n'avoir pas procédé, relativement à M. X..., aux formalités prévues par l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche, sans constater que c'était de manière intentionnelle que l'association Les amis de Mongenan n'avait pas effectué ces formalités, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1du code du travail ;
2°/ que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner l'association Les Amis de Mongenan à payer à M. X... la somme de 8 062, 62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, que l'association Les Amis de Mongenan s'était rendue coupable de travail dissimulé pour n'avoir pas délivré certains bulletins de paie à M. X..., sans constater que c'était de manière intentionnelle que l'association Les Amis de Mongenan n'avait pas délivré ces bulletins de paie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté, selon un courrier de la Mutualité sociale agricole, le défaut de déclaration par l'employeur du salarié pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009 et l'absence de tout bulletin de salaire pour la même période, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir l'intention de l'employeur de dissimuler un emploi, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Les Amis de Mongenan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Les Amis de Mongenan à payer à M. X... la somme de 276 euros et la somme de 2 724 euros à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour l'association Les Amis de Mongenan
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'association Les amis de Mongenan à payer à M. Quentin X... la somme de 1 343, 77 euros à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 1242-13 prévoit que le contrat de travail doit être transmis au salarié au plus tard deux jours ouvrables suivants l'embauche. / La transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée. / En l'espèce, le second contrat est daté du 31 août 2009 et porte les mentions suivantes : " poursuite contrat 494267 " pour une période de travail prévue jusqu'au 31 août 2009. / L'association Les amis de Mongenan soutient qu'il s'agit encore d'une erreur néanmoins, aucun élément du dossier ne permet de s'assurer qu'il ne s'agit que d'une erreur de rédaction. / L'association Les amis de Mongenan sur qui pèse la charge de la preuve de l'accomplissement régulier des formalités légales ne prouve pas que le contrat aurait été signé dans les deux jours de l'embauche de M. X... suite à la fin du premier contrat. / Dans ces conditions, le non-respect des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail entraîne la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et M. X... est fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail. / En conséquence, l'association Les amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. X... la somme de 1 343, 77 € à titre d'indemnité de requalification » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, l'employeur a l'obligation de transmettre le contrat de travail, lorsque ce contrat est à durée déterminée, au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, et non celle d'obtenir la signature du contrat de travail par le salarié, dans ce même délai ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner l'association Les amis de Mongenan à payer à M. Quentin X... la somme de 1 343,77 euros à titre d'indemnité de requalification, que l'association Les amis de Mongenan ne prouvait pas que le second contrat de travail à durée déterminée qu'elle a conclu avec M. Quentin X... aurait été signé dans les deux jours de l'embauche de M. Quentin X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, l'employeur a l'obligation de transmettre le contrat de travail, lorsque ce contrat est à durée déterminée, au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche, et non dans les deux jours suivant l'embauche ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner l'association Les amis de Mongenan à payer à M. Quentin X... la somme de 1 343, 77 euros à titre d'indemnité de requalification, que l'association Les amis de Mongenan ne prouvait pas que le second contrat de travail à durée déterminée qu'elle a conclu avec M. Quentin X... aurait été signé dans les deux jours de l'embauche de M. Quentin X..., la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, le salarié n'a droit à l'indemnité de requalification prévue par les dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail que dans les cas où ont été méconnues les dispositions visées par l'article L. 1245-1 du code du travail ; qu'il en résulte que si le non-respect par l'employeur de son obligation de transmettre le contrat de travail, lorsque ce contrat est à durée déterminée, au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche entraîne la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, il ne donne pas droit au salarié d'obtenir une indemnité de requalification à la charge de l'employeur ; qu'en retenant, dès lors, qu'en raison du non-respect par l'association Les amis de Mongenan des dispositions de l'article L. 1242-13 du code du travail, M. Quentin X... était fondé à réclamer le paiement de l'indemnité de requalification prévue à l'article L. 1245-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1242-13 et L. 1245-2 du code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. Quentin X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et D'AVOIR, en conséquence, condamné l'association Les amis de Mongenan à payer à M. Quentin X... la somme de 1 343, 77 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 134, 37 euros au titre des congés payés y afférents, la somme de 268, 75 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit que l'association Les amis de Mongenan serait tenue de remettre à M. Quentin X... les bulletins de salaire des mois d'octobre à décembre 2009, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conforme ;
AUX MOTIFS QUE « lorsque le salarié démissionne en raison de faits ou manquements qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'une démission dans le cas contraire. / Seuls des manquements graves de l'employeur à ses obligations contractuelles de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail justifient la prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et permettent d'analyser cette prise d'acte en un licenciement. / Par courrier du 8 juillet 2010, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui avait pas délivré ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2009, le payait avec retard, n'avait pas organisé la visite médicale préalable à l'embauche et ne l'avait pas déclaré aux services sociaux. / La cour constate que ces griefs sont établis et constituent des manquements graves aux obligations de l'employeur. / En conséquence, contrairement aux premiers juges, la cour considère que la rupture du contrat de travail de M. X... est imputable aux manquements graves de l'association Les amis de Mongenan et s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Dès lors, l'association Les amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. X... les sommes suivantes au titre de la rupture du contrat de travail : - 1 343, 77 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 134, 37 € au titre des congés payés y afférents ; - 268, 75 € au titre de l'indemnité légale de licenciement. / D'autre part, retenant la faible ancienneté de M. X..., l'association Les amis de Mongenan sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. / Cette indemnité couvre l'ensemble du préjudice découlant de la rupture et donc le préjudice né du non-respect de la procédure. / À ce titre, elle couvre également le défaut de mention dans la lettre de licenciement du droit individuel à la formation. / Il ne lui sera donc pas alloué sur le terrain de la perte de la chance une indemnité distincte. / D'autre part, sanctionné par la rupture aux torts de l'employeur du contrat de travail et indemnisé à ce titre, la demande de dommages et intérêts pour retard dans le versement des salaires sera rejetée. / ¿ il résulte du courrier daté du 9 octobre 2012 de la Msa adressé à M. X... que ce dernier n'a pas été déclaré pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009, ce qui doit être rapproché de l'absence de tout bulletin de salaire pour la même période. / L'association Les amis de Mongenan ne justifie pas avoir déclaré M. X... à la Msa dans les délais légaux compte tenu de son embauche au 1er octobre 2009 » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE, de première part, la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail, si bien qu'un ou plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations ne peuvent justifier que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que s'ils empêchent la poursuite du contrat de travail ; qu'en disant, dès lors, que la prise d'acte par M. Quentin X... de la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant, en conséquence, l'association Les amis de Mongenan à payer diverses sommes à M. Quentin X..., sans caractériser que les manquements de l'association Les amis de Mongenan à ses obligations qu'elle relevait étaient de nature à faire obstacle à la poursuite du contrat de travail qui la liait à M. Quentin X..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part et en tout état de cause, la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur produit les effets d'une démission, lorsque la véritable cause de la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail n'était pas le manquement de l'employeur à ses obligations ; qu'en disant, dès lors, que la prise d'acte, le 8 juillet 2010, par M. Quentin X... de la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en condamnant, en conséquence, l'association Les amis de Mongenan à payer diverses sommes à M. Quentin X..., sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'association Les amis de Mongenan, si la véritable cause de la prise d'acte par M. Quentin X... de la rupture de son contrat de travail ne résidait pas dans la proximité de l'inspection administrative du 9 juillet 2010 du jardin, dont M. Quentin X... était chargé de l'entretien, qui était de nature à faire apparaître que ce jardin était dans un mauvais état en raison de son mauvais travail et de ses absences injustifiées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné l'association Les amis de Mongenan à payer à M. Quentin X... la somme de 8 062, 62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
AUX MOTIFS QUE « par courrier du 8 juillet 2010, M. X... a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que son employeur ne lui avait pas délivré ses bulletins de salaire d'octobre à décembre 2009, le payait avec retard, n'avait pas organisé la visite médicale préalable à l'embauche et ne l'avait pas déclaré aux services sociaux. / La cour constate que ces griefs sont établis . / Est réputé travail dissimulé, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou de ne pas délivrer à son salarié ses bulletins de salaires. / En cas de rupture de la relation de travail, le salarié dans cette situation a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. / En l'espèce, il résulte du courrier daté du 9 octobre 2012 de la Msa adressé à M. X... que ce dernier n'a pas été déclaré pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2009 ce qui doit être rapproché de l'absence de tout bulletin de salaire pour la même période. / L'association Les amis de Mongenan ne justifie pas avoir déclaré X... à la Msa dans les délais légaux compte tenu de son embauche au 1er octobre 2009. / Dans ces conditions, la cour considère que l'absence de bulletins de salaire et le défaut de déclaration préalable à l'embauche s'analysent en un travail dissimulé. / En conséquence, et réformant la décision des premiers juges, l'association Les amis de Mongenan sera condamnée à payer à M. X... la somme de 8 062, 62 € au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail » (cf., arrêt attaqué, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE, de première part, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 1° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner l'association Les amis de Mongenan à payer à M. Quentin X... la somme de 8 062, 62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, que l'association Les amis de Mongenan s'était rendue coupable de travail dissimulé pour n'avoir pas procédé, relativement à M. Quentin X..., aux formalités prévues par l'article L. 1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche, sans constater que c'était de manière intentionnelle que l'association Les amis de Mongenan n'avait pas effectué ces formalités, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS QUE, de seconde part, la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 2° du code du travail n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur s'est, de manière intentionnelle, soustrait à l'accomplissement des formalités prévues par l'article L. 3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie ; qu'en retenant, dès lors, pour condamner l'association Les amis de Mongenan à payer à M. Quentin X... la somme de 8 062,62 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 8223-1 du code du travail, que l'association Les amis de Mongenan s'était rendue coupable de travail dissimulé pour n'avoir pas délivré certains bulletins de paie à M. Quentin X..., sans constater que c'était de manière intentionnelle que l'association Les amis de Mongenan n'avait pas délivré ces bulletins de paie, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 8221-5 et L. 8223-1du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-11503
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 26 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°14-11503


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11503
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