LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mathieu X..., - La société civile immobilière La Boissière, parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 19 novembre 2013, qui, dans l'information suivie, sur leurs plaintes, contre personne non dénommée des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Nocquet, conseiller rapporteur, Mme Ract-Madoux, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me BLONDEL, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général GUEGUEN ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 191 du code de procédure pénale, méconnaissance des exigences de l'article préliminaire du code de procédure pénale, notamment au regard d'un procès à armes égales, fût-ce au stade de l'instruction ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu ;
"alors que la chambre de l'instruction, lorsqu'elle s'est prononcée le 19 novembre 2013, comprenait dans sa composition Mme Kamianecki, conseiller titulaire, ayant participé précédemment à un arrêt civil de la cour d'appel de Poitiers du 28 mars 2006, en qualité de conseiller composant la cour d'appel lors des débats et du délibéré dans le litige opposant les mêmes parties, à savoir la société civile immobilière La Boissière et M. X... à la société Etablissements Boutillet, litige civil s'inscrivant dans le même contentieux global opposant les parties civiles à ladite société Boutillet ; que dans ces circonstances, l'exigence d'impartialité a été méconnue, et ce d'autant que M° Danel-Monnier, avocat des parties civiles devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers inscrite au barreau d'Epinal n'était pas l'avocat de la société civile immobilière La Boissière et de M. X... dans l'affaire civile ayant débouché sur l'arrêt du 28 mars 2006 largement cité par la chambre de l'instruction, si bien qu'elle ne pouvait raisonnablement connaître l'irréductible incompatibilité ici dénoncée au regard de l'exigence d'impartialité telle que comprise" ;
Attendu que les demandeurs ne sont pas recevables à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité des magistrats ayant siégé à la chambre de l'instruction en invoquant l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'ils n'ont pas usé de leur faculté d'en demander la récusation par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.