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06/05/2015 | FRANCE | N°13-28485

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-28485


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de vendeur par contrat de travail à durée déterminée, a été licencié avant le terme de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'emp

loyeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 19 septembre 2013 la liquidation de l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 octobre 2013), que M. X..., engagé par M. Y... en qualité de vendeur par contrat de travail à durée déterminée, a été licencié avant le terme de son contrat ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les premier, deuxième et troisième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de prononcer au 19 septembre 2013 la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2010, alors, selon le moyen, que l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que la cour d'appel, qui n'était saisie que de la contestation du licenciement de M. X... et des heures supplémentaires alléguées par celui-ci, n'était pas compétent pour liquider à la demande du salarié une astreinte ordonnée en référé et devait soulever d'office son incompétence ; qu'en estimant qu'il lui appartenait dans le cadre de l'actuelle procédure de statuer sur la liquidation de l'astreinte, elle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu que la cour d'appel, saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel et qui est juridiction d'appel tant du juge de l'exécution que du conseil de prud'hommes, avait compétence pour statuer sur la liquidation de l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la SCP Gatineau et Fattaccini la somme de 3 000 euros à charge pour cette dernière de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat à durée déterminée de M. X... était abusive et d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 6. 303, 90 € à titre de rappel de salaire de novembre 2009 à avril 2010 en ce compris la période de mise à pied à titre conservatoire à compter du 2 avril 2010, de 2. 214 € à titre d'indemnité de fin de contrat, de 2. 101, 30 € à titre de dommages et intérêts correspondant aux salaires dus jusqu'au 30 juin 2010 et de 2. 120, 31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1243-1 du code du travail dispose que, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en droit, la faute grave doit être une faute personnelle résultant d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, constituant une violation des obligations résultant du contrat ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée même limitée du préavis ; que la charge de la preuve repose sur l'employeur ; qu'en l'espèce, M. Y... fait à M. X... quatre griefs, à savoir une soustraction frauduleuse de numéraire, des anomalies dans la gestion des recettes journalières, des anomalies constatées dans la gestion de l'approvisionnement en marchandises et une réticence abusive à communiquer les codes d'accès informatiques de l'entreprise ; que l'intimé les conteste tous ; qu'à l'appui de ses prétentions, M. Y... ne verse aux débats, en tout et pour tout, que sa plainte en date du 30 mars 2010 devant les fonctionnaires du commissariat de police de Rouen, qui ne reflète que sa version des faits ; que la preuve des faits n'étant pas rapportée, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur est abusive, ainsi que l'ont justement estimé les premiers juges ; que dès lors, l'appelant devait verser à M. X... son salaire jusqu'au mois d'avril 2010, en ce compris le mois de mise à pied conservatoire ; que contrairement à ce qu'il soutient, la décision de la cour d'appel de Rouen du 25 mai 2011 ne constitue pas un titre exécutoire lui interdisant de solliciter cette condamnation dans le cadre de la présente instance, cet arrêt ayant uniquement fixé une provision à valoir sur la créance de M. X... à son égard ; que M. Y... ne conteste pas, par ailleurs, devoir régler à son ancien salarié la somme de 2. 101, 30 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée indéterminée, somme correspondant aux salaires qui auraient été versées si le contrat était allé jusqu'à son terme ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la faute grave peut résulter non d'un fait unique mais d'un ensemble de faits imputables au salarié constituant une violation du contrat de travail ou des relations de travail et rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en estimant que la preuve des faits invoqués par M. Y... n'était pas rapportée, sans rechercher si les faits précis dénoncés par celui-ci dans la plainte pénale déposée le 30 mars 2010 étaient utilement contredits par M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1243-1 du code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les parties fixent les limites du litige ; qu'en énonçant à l'appui de sa décision que M. Y... ne contestait pas devoir régler à son ancien salarié la somme de 2. 101, 30 € à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée d'un contrat à durée indéterminée, somme correspondant aux salaires qui auraient été versées si le contrat était allé jusqu'à son terme (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 4), cependant que, dès lors qu'il contestait être responsable de la rupture anticipée du contrat de travail, M. Y... contestait nécessairement devoir à M. X... la somme litigieuse, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a ce faisant violé l'article 4 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... les sommes de 12. 685, 20 € à titre d'heures supplémentaires et de 2. 120, 31 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE M. X... affirme avoir effectué au moins 14 heures de travail par jour du mardi au dimanche, soit 84 heures par semaine ; que cet élément est suffisamment précis pour permettre à M. Y... de répondre ; que pour ce faire, ce dernier produit plusieurs attestations, mais que celles-ci ne font, sauf exception, référence qu'au « magasin » ou à « l'épicerie », sans qu'un rapprochement puisse être opéré avec l'établissement tenu par M. X... ; que deux attestations, celles de Mme Virginie Z... épouse B... et de M. Fabien A..., contiennent certes cette précision ; que néanmoins, leurs rédacteurs ne mentionnent aucune période de temps et qu'il est donc impossible de savoir s'ils évoquent les mois d'octobre 2009 à mars 2010 ; que ces attestations, dont la cour ne dispose d'ailleurs que de photocopies tronquées, ne sont pas datées, contrairement aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, ce qui n'autorise aucune spéculation sur la date des événements auxquels il est fait référence ; que M. A... évoque « les 5 mois d'ouverture », alors qu'il est constant que M. X... a tenu ce commerce pendant six mois ; que le contenu de son attestation est, en tout état de cause, particulièrement imprécis et peu probant ; que faute de réponse suffisante de la part de M. Y..., la cour considère que M. X... a effectué les heures supplémentaires qu'il revendique ; que leur nombre est de 84-35 = 49 heures par semaine, soit 212, 33 heures par mois, soit encore 1. 274 heures sur six mois, d'octobre 2009 à mars 2010 ; qu'il a droit à ce titre, sur la base de son salaire horaire de 6, 93 €, d'une part, à 48 heures (les huit premières heures supplémentaires de chaque mois par application de l'article L. 3121-22 du code du travail) à 8, 66 € après application d'une majoration de 25 % et, d'autre part, 1. 226 heures (le restant) à 10, 40 ¿ après application d'une majoration de 50 % ; qu'au total, la créance de M. X... à ce titre s'élève à 13. 160, 07 € ; qu'il lui sera donc accordé la somme de 12. 685, 20 € qu'il réclame ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en relevant que « M. X... affirme avoir effectué au moins 14 heures de travail par jour du mardi au dimanche, soit 84 heures par semaine » et en affirmant que « cet élément est suffisamment précis pour permettre à M. Y... de répondre » (arrêt attaqué, p. 7, alinéa 7), la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 6. 303, 90 € à titre de travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 8221-5 du code du travail prévoit notamment qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur de mentionner sur un bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; qu'en l'espèce, au regard du volume très important du nombre d'heures supplémentaires, supérieur à celui des horaires contractuellement prévus, M. Y... ne pouvait ignorer que les mentions qu'il faisait apparaître sur les bulletins de salaire de M. X... étaient minorés par rapport à la réalité ; qu'il devra donc lui verser la somme de 6. 303, 90 euros correspondant à six mois de salaire, par application de l'article L. 8223-1 du code du travail ;
ALORS QUE la cassation qui interviendra dans le cadre du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence, et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation de l'arrêt attaqué en ses dispositions condamnant M. Y... à payer à M. X... une somme de 6. 303, 90 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé au 19 septembre 2013 la liquidation de l'astreinte prononcée par le bureau des référés du conseil de prud'hommes de Rouen le 15 juin 2010 à hauteur de 9. 430 € et d'avoir condamné M. Y... à verser cette somme à M. X... ;
AUX MOTIFS QUE le montant de l'astreinte à laquelle M. Y... a été condamné, liquidée à 9. 430 € en première instance, doit être actualisée au jour de l'audience en appel à hauteur de 11. 910 € ;
ALORS QUE l'astreinte même définitive est liquidée par le juge de l'exécution sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; que la cour d'appel, qui n'était saisie que de la contestation du licenciement de M. X... et des heures supplémentaires alléguées par celui-ci, n'était pas compétent pour liquider à la demande du salarié une astreinte ordonnée en référé et devait soulever d'office son incompétence ; qu'en estimant qu'il lui appartenait dans le cadre de l'actuelle procédure de statuer sur la liquidation de l'astreinte, elle a excédé ses pouvoirs et violé les articles 35 et 36 de la loi du 9 juillet 1991, devenus les articles L. 131-3 et L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28485
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 29 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-28485


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28485
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