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06/05/2015 | FRANCE | N°13-27999

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-27999


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été recrutée par la société Gib' Océan (la société) sous contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 15 mars 2007 au 30 juin 2007 puis du 17 mars 2008 au 16 septembre 2008 pour assurer le suivi et l'entretien d'un élevage de perdrix pendant la saison de ponte ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 janvier 2010 ; que contestant la nature de la rupture du contrat de travail, la sa

lariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été recrutée par la société Gib' Océan (la société) sous contrat à durée déterminée à temps complet pour la période du 15 mars 2007 au 30 juin 2007 puis du 17 mars 2008 au 16 septembre 2008 pour assurer le suivi et l'entretien d'un élevage de perdrix pendant la saison de ponte ; que la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du 13 janvier 2010 ; que contestant la nature de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour demander la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire, par infirmation du jugement entrepris, que les contrats à durée déterminée des 15 mars 2007 et 17 mars 2008 ont un caractère saisonnier, que la rupture de ces contrats est régulière, et de la débouter de l'ensemble de ses prétentions alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, ou des modes de vie collectifs ; que l'arrêt constate que le contrat de travail de Mme X... prévoyait que la salariée était chargée de nourrir les oiseaux et de veiller à l'état de santé du gibier, c'est-à-dire un ensemble de tâches qui s'effectuent toute l'année ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Mme X... de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, aux motifs inopérants que le ramassage, le tri des oeufs, et l'entretien du gibier en vue de la période de chasse correspondent à une saison bien déterminée, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée n'était pas exclusivement affectée à ces tâches de caractère saisonnier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
2°/ que le recours par l'employeur au titre emploi simplifié agricole, qui constitue un dispositif de simplification des démarches administratives liées à l'embauche et à l'emploi des salariés saisonniers agricoles, est sans incidence sur la qualification du contrat de travail en contrat à durée déterminée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que les contrats de travail de Mme X... ont été conclus dans le cadre du titre emploi simplifié agricole, la cour d'appel a violé les mêmes textes ;
Mais attendu que la cour d'appel a, sans omission, retenu que les tâches confiées à la salariée consistaient dans le ramassage, le tri des oeufs et l'entretien du gibier en vue de la période de chasse, et qu'elles correspondaient à une période bien déterminée limitée dans le temps à savoir la saison de reproduction, de ponte et la période de la chasse ; qu'abstraction faite des motifs surabondants de l'arrêt visés par la deuxième branche du moyen, celui-ci n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production de tous éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en apportant, le cas échéant, la preuve contraire ;
Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt retient qu' il n'est pas justifié par la salariée qu'elle aurait effectué des tâches dans le cadre d'heures supplémentaires ou complémentaires alors que le cahier qu'elle produit se borne à indiquer d'une manière forfaitaire un nombre d'heures sans préciser s'il s'agit des heures qu'elle a personnellement effectuées ou des heures qui auraient été effectuées à deux, l'employeur contestant formellement la réalité d'heures supplémentaires effectuées au regard des tâches confiées à la salariée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la salariée avait produit un décompte des heures qu'elle prétendait avoir réalisées auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme X... en paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, l'arrêt rendu le 14 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Gib' Océan aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par infirmation du jugement entrepris, dit que les contrats de travail à durée déterminée des 15 mars 2007 et 17 mars 2008 ont un caractère saisonnier, que la rupture des contrats de travail à durée déterminée est régulière, et d'avoir débouté Madame X... de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE la SARL Gib'Océan avait obtenu du Tribunal de commerce du Mans la récolte des oeufs de perdrix rouges produites par l'exploitation de la société Faisanderie du Val de Loire durant la saison de ponte allant de février 2007 à fin juin 2007 pour un prix forfaitaire dans le cadre de la liquidation judiciaire de ladite société ; que le premier contrat de travail signé par Madame X... du 15 mars 2007 prenant fin le 30 juin 2007 est intitulé « contrat de travail occasionnel » et prévoit que cette dernière est engagée pour le suivi et l'entretien de l'élevage situé à Savigné sous le Lude et chargée de nourrir les oiseaux, du ramassage, du tri des oeufs et de veiller à l'état de santé du gibier ; que ce contrat qui précise qu'il est à durée déterminée doit être qualifié de contrat saisonnier dans la mesure où il concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons et du mode de vie collectif ; qu'en effet, le ramassage, le tri des oeufs et l'entretien du gibier en vue de la période de chasse correspond à une saison bien déterminée et donc limitée dans le temps à savoir la saison de ponte ; que la cour relève que ces contrats étaient conclus dans le cadre spécifique du titre emploi simplifié (Tesa) qui permet aux employeurs du secteur de la production agricole d'embaucher des salariés recrutés sous contrat de travail à durée déterminée pendant plusieurs mois en regroupant les formalités administratives liées à l'embauche et à l'emploi des salariés saisonniers agricoles ; qu'il convient donc de débouter Madame X... de ses demandes ;
1. ALORS QUE le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, ou des modes de vie collectifs ; que l'arrêt constate que le contrat de travail de Madame X... prévoyait que la salariée était chargée de nourrir les oiseaux et de veiller à l'état de santé du gibier, c'est-à-dire un ensemble de tâches qui s'effectuent toute l'année ; qu'en rejetant néanmoins la demande de Madame X... de requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, aux motifs inopérants que le ramassage, le tri des oeufs, et l'entretien du gibier en vue de la période de chasse correspondent à une saison bien déterminée, quand il résultait de ses propres constatations que la salariée n'était pas exclusivement affectée à ces tâches de caractère saisonnier, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ;
2. ALORS QUE le recours par l'employeur au titre emploi simplifié agricole, qui constitue un dispositif de simplification des démarches administratives liées à l'embauche et à l'emploi des salariés saisonniers agricoles, est sans incidence sur la qualification du contrat de travail en contrat à durée déterminée; qu'en statuant comme elle l'a fait, aux motifs inopérants que les contrats de travail de Madame X... ont été conclus dans le cadre du titre emploi simplifié agricole, la cour d'appel a violé les mêmes textes.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas justifié par la salariée qu'elle aurait effectué des tâches dans le cadre d'heures supplémentaires, alors que le cahier qu'elle produit se borne à indiquer d'une manière forfaitaire un nombre d'heures sans préciser s'il s'agit des heures qu'elle a personnellement effectuées ou des heures qui auraient été effectuées à deux, l'employeur en contestant formellement la réalité ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'existence d'heures supplémentaires effectuées au-delà d'un horaire mensuel de 151,67 heures n'est pas démontrée ; que si le cahier versé aux débats indique effectivement la nature des tâches effectuées chaque jour par Monsieur Y... et sa compagne Madame Eveillard, le nombre d'heures indiquées semble être évalué par la demanderesse de façon très forfaitaire et peu crédible étant rajouté que le travail a été effectué souvent « à 2 » ; que le conseil considère que les éléments produits ne sont pas suffisamment probants pour justifier l'existence d'heures supplémentaires effectuées ;
ALORS QUE la charge de la preuve des heures supplémentaires ne pèse pas exclusivement sur le salarié, auquel il appartient seulement de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; que Madame X... a fourni au juge un décompte hebdomadaire de ses heures de travail ainsi qu'un courrier de l'employeur du 25 juillet 2007 indiquant que sa présence sur le site était indispensable 7 jours 7 et 24 heures sur 24, qui étaient de nature à étayer sa demande ; qu'en rejetant la demande de la salariée aux motifs que ces pièces n'établissaient les heures supplémentaires alléguées, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27999
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-27999


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27999
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