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06/05/2015 | FRANCE | N°13-26771

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-26771


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2013) que M. X... a été engagé le 30 avril 2003 en qualité de carreleur par M. Y... ; que victime d'un accident de parapente le 22 avril 2010, il a été en arrêt de travail jusqu'en octobre 2010 ; qu'il a été licencié le 25 août 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de le débouter de ses demandes relat

ives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 septembre 2013) que M. X... a été engagé le 30 avril 2003 en qualité de carreleur par M. Y... ; que victime d'un accident de parapente le 22 avril 2010, il a été en arrêt de travail jusqu'en octobre 2010 ; qu'il a été licencié le 25 août 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé et de le débouter de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que la nécessité d'un remplacement définitif n'est établie que par une nouvelle embauche par contrat à durée indéterminée, ce qui n'est précisément pas le cas lorsque l'employeur a réussi à faire « remplacer » le salarié malade par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée, qui plus est en sus d'un recours massif à la sous-traitance ; que pour juger que la condition tenant au remplacement définitif de M. X... était remplie, la cour d'appel a affirmé que M. Z... a été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat à durée déterminée depuis le 14 juin 2010 ; qu'en montrant ainsi qu'il était possible de remplacer temporairement M. X... pendant son absence et qu'il n'y avait donc pas eu de nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L. 1132-1 du code du travail ;
2°/ que, pour que l'employeur puisse se prévaloir de la nécessité de pérenniser l'emploi du remplaçant par la transformation d'un contrat à durée à déterminée en un contrat à durée indéterminée, encore faut-il que le salarié recruté à l'origine en contrat à durée déterminée l'ait été pour remplacement et non pour faire face à un surcroît exceptionnel de travail ; que pour juger que la condition tenant au remplacement définitif de M. X... était remplie, la cour d'appel a affirmé que M. Z... a été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat à durée déterminée depuis le 14 juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, sans être contesté, que M. Z... n'avait pas été embauché en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
3°/ que les perturbations graves dans le fonctionnement de l'entreprise doivent être effectivement dues à l'absence du salarié, peu importe que cette dernière ait causé une simple gêne à l'entreprise ; que l'employeur ayant lui-même admis qu'il y avait un surcroît temporaire d'activité, notamment en recrutant M. Z... pour un tel motif, la cour d'appel aurait dû alors rechercher si le recours massif à la sous-traitance, les retards subis, les différentes perturbations objectives graves n'étaient pas dus à une augmentation importante des commandes, plutôt qu'à la seule absence de M. X... ; qu'en s'abstenant de toute recherche dans ce sens alors qu'elle a elle-même admis que l'absence prolongée de M. X... avait seulement causé une gêne objective à l'entreprise, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
4°/ qu'en affirmant que le licenciement de M. X... est fondé et que, par conséquent, l'indemnité de préavis n'est pas due, et que sa demande de dommages-intérêts est infondée, l'arrêt de la cour d'appel sera censuré sur le fondement de l'article 624 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les absences longues et répétées du salarié avaient entraîné des perturbations importantes dans l'entreprise et constaté la nécessité pour l'employeur de procéder au remplacement définitif de ce salarié et la réalité, à une date proche du licenciement, de l'embauche en contrat à durée indéterminée du salarié remplaçant, la cour d'appel, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, tiré les conséquences légales de celles-ci et légalement justifié sa décision de débouter le salarié de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu que le rejet des trois premières branches rend sans portée la quatrième ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement de M. X... était fondé et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de préavis, avec les congés payés afférents.
AUX MOTIFS QUE, l'article L. 1132-1 du code du travail interdit à l'employeur de licencier un salarié en raison de son état de santé. Cependant la Cour de Cassation admet que le licenciement du salarié peut valablement intervenir si : -son absence prolongée ou ses absences répétées ont entraîné dans le fonctionnement de l'entreprise des perturbations telles qu'elles ont rendu nécessaire son remplacement définitif. Les 2 conditions doivent être établies par l'employeur qui procède au licenciement pour absence prolongée : -les perturbations objectives graves, -le remplacement définitif du salarié. En l'espèce, il est attesté par 3 autres employés de l'entreprise que l'absence de M. X... a été lourde de conséquences sur leur propre emploi du temps (modification des congés notamment), mais aussi sur leurs conditions de travail, étant soumis à des récriminations de la part de clients dont M. X... avait la charge de leurs chantiers. Le recours à la sous-traitance est passé de 11 520 € en 2009 à 28 383 € en 2010 dont 23 325 € pour la période du 23 avril au 31 octobre 2010. Des témoignages (conducteur de travaux et ingénieur travaux) précisent que la société Y... a été contrainte à la sous-traitance pour la réalisation de travaux de carrelage en raison de l'absence prolongée d'un carreleur spécialisé. Il est enfin établi que des chantiers attribués à la société Y... ont pris un retard considérable à la suite de l'absence prolongée d'un carreleur, conduisant à des pénalités de retard (attestations de M. A..., maire de la commune d'Illhaeursen, pour des travaux de rénovation de la salle des fêtes communales prévus sur 15 jours en juin 2010 et s'étant poursuivis sur 6 semaines, et de M. B..., architecte, pour des travaux à réaliser pour la pépinière de Muelbach ayant pris des retards sanctionnés par des pénalités de 6000 euros). S'agissant de l'embauche de M. Z..., il est établi qu'il a été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat depuis le 14 juin 2010 à durée déterminée. Il est suffisamment établi que l'absence prolongée de M. X... a entraîné une gêne objective pour la petite société Y..., tant au niveau des autres salariés que des retards pris sur les chantiers, conduisant à un mécontentement des clients, et à des pénalités de retard, ainsi qu'un recours à la sous-traitance pouvant mettre en péril la structure. Son remplacement définitif a été concomitant au licenciement et était indispensable, au regard du petit nombre de salariés et de la spécialisation de M. X..., travaillant de manière autonome sur les chantiers. Seule une embauche pérenne pouvait pallier son absence. Le jugement doit par conséquent être infirmé, le licenciement étant justifié. le licenciement est fondé, et par conséquent l'indemnité de préavis n'est pas due, M. X... étant dans l'impossibilité physique de l'exécuter en raison de son inaptitude. La demande de dommages et intérêts est infondée.
ALORS, D'UNE PART, QUE, la nécessité d'un remplacement définitif n'est établie que par une nouvelle embauche par contrat à durée indéterminée, ce qui n'est précisément pas le cas lorsque l'employeur a réussi à faire « remplacer » le salarié malade par un salarié embauché sous contrat à durée déterminée, qui plus est en sus d'un recours massif à la sous-traitance ; que pour juger que la condition tenant au remplacement définitif de M. X... était remplie, la Cour d'appel a affirmé que M. Z... a été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat à durée déterminée depuis le 14 juin 2010 ; qu'en montrant ainsi qu'il était possible de remplacer temporairement M. X... pendant son absence et qu'il n'y avait donc pas eu de nouvelle embauche en contrat à durée indéterminée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé l'article L.1132-1 du Code du travail.
ALORS, D'AUTRE PART et surtout, QU'en tout état de cause, pour que l'employeur puisse se prévaloir de la nécessité de pérenniser l'emploi du remplaçant par la transformation d'un contrat à durée à déterminée en un contrat à durée indéterminée, encore faut-il que le salarié recruté à l'origine en contrat à durée déterminée l'ait été pour remplacement et non pour faire face à un surcroît exceptionnel de travail ; que pour juger que la condition tenant au remplacement définitif de M. X... était remplie, la Cour d'appel a affirmé que M. Z... a été embauché le 3 septembre par un contrat à durée indéterminée, succédant à un contrat à durée déterminée depuis le 14 juin 2010 ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait M. X... dans ses conclusions, sans être contesté, que M. Z... n'avait pas été embauché en contrat à durée déterminée pour faire face à un accroissement temporaire d'activité, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1132-1 du Code du travail.
ALORS, EGALEMENT et du même coup, QUE, les perturbations graves dans le fonctionnement de l'entreprise doivent être effectivement dues à l'absence du salarié, peu importe que cette dernière ait causé une simple gêne à l'entreprise ; que l'employeur ayant lui-même admis qu'il y avait un surcroît temporaire d'activité, notamment en recrutant M. Z... pour un tel motif, la Cour d'appel aurait dû alors rechercher si le recours massif à la sous-traitance, les retards subis, les différentes perturbations objectives graves n'étaient pas dus à une augmentation importante des commandes, plutôt qu'à la seule absence de M. X... ; qu'en s'abstenant de toute recherche dans ce sens alors qu'elle a elle-même admis que l'absence prolongée de M. X... avait seulement causé une gêne objective à l'entreprise, la Cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1132-1 du Code du travail.
ET ALORS QUE en affirmant que le licenciement de M. X... est fondé et que, par conséquent, l'indemnité de préavis n'est pas due, et que sa demande de dommages et intérêts est infondée, l'arrêt de la Cour d'appel sera censuré sur le fondement de l'article 624 du Code de Procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26771
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-26771


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26771
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