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06/05/2015 | FRANCE | N°13-25727

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-25727


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 avril 2002 en qualité d'agent d'entretien polyvalent par la société Seen environnement , et dont le contrat a été repris le 2 janvier 2007 par la société Clean Garden, a, à la suite d'absences pour maladie professionnelle, été déclarée par le médecin du travail, le 15 juillet 2011, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juri

diction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lie...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 23 avril 2002 en qualité d'agent d'entretien polyvalent par la société Seen environnement , et dont le contrat a été repris le 2 janvier 2007 par la société Clean Garden, a, à la suite d'absences pour maladie professionnelle, été déclarée par le médecin du travail, le 15 juillet 2011, inapte à tout poste dans l'entreprise ; qu'elle a été licenciée le 9 septembre suivant pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que pour décider que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que les délégués du personnel consultés ayant donné un avis favorable au licenciement, l'inaptitude définitive de celle-ci à tout poste non sédentaire rendait impossible toute tentative de reclassement, compte tenu de l'activité exercée consistant dans l'entretien d'espaces verts et de l'occupation du seul poste sédentaire d'employée administrative existant dans l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sens de l'avis des délégués du personnel est sans conséquence sur le respect par l'employeur de son obligation de reclassement, la cour d'appel, dont il résultait de ses constatations relatives à la concomitance entre cet avis et l'engagement de la procédure de licenciement l'absence de sérieux de la recherche de reclassement, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'impossibilité de reclassement, déclare fondé le licenciement et déboute Mme X... de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 26 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;
Condamne la société Clean Garden aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Clean Garden à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Delamarre, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le licenciement, en application des dispositions de l'article L.122-24-4 du Code du travail, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident, si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi approprié à ses capacités, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; qu'en l'espèce, la société CLEAN GARDEN exerce une activité d'entretien des espaces verts ; que seul un poste sédentaire d'employée administrative aurait pu convenir à la salariée ; que le seul existant au sein de l'entreprise était déjà occupé ; que contrairement à ce qu'affirme la salariée, il résulte des pièces versées aux débats que les délégués du personnel ont bien été consultés et ont émis un avis favorable au licenciement ; qu'en conséquence, l'inaptitude définitive à tout poste non sédentaire au sein de l'entreprise rendait impossible toute tentative de reclassement compte tenu de l'activité exercée consistant en l'entretien des espaces verts et le licenciement est justifié » ;
ALORS QUE L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout travail dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de reclasser le salarié au sein de l'entreprise et le cas échéant au sein du groupe auquel elle appartient, au besoin par des mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagements du temps de travail ; que la brièveté du délai entre l'avis d'inaptitude et l'engagement de la procédure de licenciement démontre à lui seul que l'employeur n'a procédé à aucune tentative sérieuse de reclassement ; que, dans la présente espèce, l'avis du médecin du travail déclarant Madame X... inapte à tous les postes de l'entreprise date du 15 juillet 2001 ; que la procédure de licenciement a été initiée le même jour, Madame X... étant convoquée à un entretien préalable à son licenciement ; qu'il en résulte que l'employeur de Madame X... n'a procédé à aucune tentative de reclassement sérieuse et loyale ; qu'en jugeant pourtant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail alors applicable.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Madame X... de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à obtenir des indemnités de préavis et de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « Sur l'indemnité de préavis et l'indemnité de congés payés, contrairement à ce qu'affirme la salariée, l'employeur a bien repris son ancienneté depuis son embauche en 2002 par la société SEEN ENVIRONNEMENT et lui a versé les indemnités correspondantes ; que les demandes de ces chefs doivent être rejetées » ;
ALORS QUE Le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a rejeté les demandes indemnitaires de Madame X..., sans répondre aux conclusions de l'exposante faisant valoir que « l'employeur a reconnu n'avoir pas payé les congés payés durant le temps de l'arrêt maladie soit pour la période de septembre 2010 à août 2011 » (conclusions d'appel, page 5) ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, quand elles étaient pourtant de nature à influer sur le litige, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25727
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-25727


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Delamarre, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25727
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