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06/05/2015 | FRANCE | N°13-25617;13-25653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-25617 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 13-25. 617 et C 13-25. 653 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2013), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante achats, statut cadre, par la société Valenda, à compter du 14 novembre 2005 ; qu'elle a été placée le 17 septembre 2009 en arrêt de travail pour maladie, dont l'origine professionnelle a été reconnue le 20 janvier 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 18 mai 2010, le médecin du tra

vail l'a déclarée inapte à son poste ; que ni reclassée, ni licenciée et se plai...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° P 13-25. 617 et C 13-25. 653 ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 septembre 2013), que Mme X... a été engagée en qualité d'assistante achats, statut cadre, par la société Valenda, à compter du 14 novembre 2005 ; qu'elle a été placée le 17 septembre 2009 en arrêt de travail pour maladie, dont l'origine professionnelle a été reconnue le 20 janvier 2011 ; qu'à l'issue de deux examens médicaux des 3 et 18 mai 2010, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste ; que ni reclassée, ni licenciée et se plaignant de ne pas avoir reçu l'intégralité de son salaire un mois après le second examen médical d'inaptitude, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 31 mai 2011, après autorisation donnée par l'inspection du travail eu égard à son statut de déléguée du personnel ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire et de la débouter de ses demandes de dommages et intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 1226-11 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie professionnelle, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié ; que le maintien du salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail se cumule avec les indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que Mme X... ne démontrait pas que l'absence de versement intégral de son salaire par la société Valanda lui avait causé un préjudice dès lors qu'elle avait bénéficié du règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale à cette même période, la salariée ne pouvant prétendre à un cumul de l'intégralité de son salaire et desdites indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail ;
2°/ que Mme X... faisait valoir que la société Valanda s'était fondée abusivement sur l'article 49 bis de la convention collective nationale pour maintenir sa rémunération tandis que cette obligation de maintenir son salaire avait pour fondement l'article L. 1226-11 du code du travail, qui avait un caractère de clause pénale, les droits de Mme X... prévus par la convention collective s'étant éteints le 3 décembre 2009 ; qu'ainsi, la société Valanda avait pu solliciter abusivement la subrogation auprès de la sécurité sociale, dans le seul but de se faire « rembourser » le salaire de Mme X... maintenu afin de faire échec à son obligation de versement du salaire intégral en application de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que Mme X... faisait valoir que cette subrogation lui avait causé un préjudice, la caisse d'assurance maladie lui ayant demandé le remboursement d'un trop perçu, tandis qu'en application de l'article L. 1226-11, elle avait droit au cumul des indemnités journalières de sécurité sociale avec l'intégralité de son salaire ; qu'en jugeant que la salariée ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de bénéficier de la subrogation prévue par la loi, sans répondre à ce moyen qui démontrait que la société Valanda s'était abusivement fondée sur la convention collective pour obtenir la subrogation légale et priver Mme X... du cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale avec le versement de son salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que, subsidiairement, le retard dans le paiement du salaire intégral auquel a droit le salarié à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en constatant que la société Valanda n'avait pas versé à Mme X... l'intégralité de son salaire tout en jugeant que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas violé les dispositions de l'article L. 1226-11 du code du travail en retenant l'existence d'un manquement de l'employeur qui avait, pour le mois de septembre 2010, procédé à tort à une retenue des indemnités journalières ;
Et attendu que le moyen, d'une part ne critique pas le chef de dispositif relatif à l'irrecevabilité de la demande de résiliation judiciaire, d'autre part ne tend, sous le couvert de griefs non fondés de défaut de réponse à conclusions et de violation de la loi, qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de l'absence de préjudice de la salariée, au regard de la régularisation rapide de la retenue effectuée à tort par l'employeur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit aux pourvois n° P 13-25. 617 et C 13-25. 653 par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qui la liait à la société Valenda et de l'avoir déboutée de l'ensemble de ses prétentions ;
AUX MOTIFS QUE le juge judiciaire conserve le pouvoir de statuer sur la réparation éventuelle du préjudice ayant pu résulter d'agissements fautifs de l'employeur commis antérieurement au licenciement ; que, sur ce point, l'intimée fait valoir que l'employeur n'a pas repris le payement intégral du salaire à l'expiration du délai d'un mois suivant l'avis d'inaptitude délivré par le médecin du Travail, ce en violation des dispositions de l'article L 1226-11 du Code du Travail ; qu'il est constant et reconnu par la société appelante que, se fondant sur les dispositions de la convention collective applicable au contrat de travail, elle a déduit du salaire de Caroline X... pour le mois de septembre 2010 le montant des indemnités journalières versées à cette dernière par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, soit la somme de 1 526, 91 € ; que toutefois, sur la réclamation de la salariée, l'employeur lui a versé ladite somme dès le 19 novembre 2010 ; que l'intimée ne démontre pas que cette faute de l'employeur qui n'était d'ailleurs pas suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail lui ait causé un préjudice quelconque dès lors qu'elle a bénéficié du règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale à cette même période ; que l'intimée ne saurait exciper d'un prétendu droit au cumul de l'intégralité de son salaire et desdites indemnités journalières ; que pas davantage l'intimée ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir demandé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de bénéficier de la subrogation prévue par la loi ; que la demande de remboursement d'un trop perçu formée par ladite Caisse contre Caroline X... n'a fait, de la part de cette dernière, l'objet d'aucune contestation devant la juridiction compétente ; qu'un éventuel litige à ce sujet ne peut en tout état de cause que concerner exclusivement les relations entre l'assurée sociale et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie qui ne relèvent pas de la juridiction prud'homale ; qu'il convient en conséquence de débouter l'intimée de toutes ses demandes de dommages et intérêts ;
1°) ALORS QUE selon l'article L. 1226-11 du code du travail, l'employeur est tenu de verser au salarié victime d'une maladie professionnelle, qui n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail ou qui n'est pas licencié, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; que cette disposition s'applique également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme, fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat, que l'employeur doit verser au salarié ; que le maintien du salaire en application de l'article L. 1226-11 du code du travail se cumule avec les indemnités journalières de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que Mme X... ne démontrait pas que l'absence de versement intégral de son salaire par la société Valanda lui avait causé un préjudice dès lors qu'elle avait bénéficié du règlement des indemnités journalières de la sécurité sociale à cette même période, la salariée ne pouvant prétendre à un cumul de l'intégralité de son salaire et desdites indemnités journalières, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail ;
2°) ALORS QUE Mme X... faisait valoir que la société Valanda s'était fondée abusivement sur l'article 49 bis de la convention collective nationale pour maintenir sa rémunération tandis que cette obligation de maintenir son salaire avait pour fondement l'article L. 1226-11 du code du travail, qui avait un caractère de clause pénale, les droits de Mme X... prévus par la convention collective s'étant éteints le 3 décembre 2009 ; qu'ainsi, la société Valanda avait pu solliciter abusivement la subrogation auprès de la sécurité sociale, dans le seul but de se faire « rembourser » le salaire de Mme X... maintenu afin de faire échec à son obligation de versement du salaire intégral en application de l'article L. 1226-11 du code du travail ; que Mme X... faisait valoir que cette subrogation lui avait causé un préjudice, la caisse d'assurance maladie lui ayant demandé le remboursement d'un trop perçu, tandis qu'en application de l'article L. 1226-11, elle avait droit au cumul des indemnités journalières de sécurité sociale avec l'intégralité de son salaire (conclusions, p. 9 à 14) ; qu'en jugeant que la salariée ne saurait reprocher à l'employeur d'avoir demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de bénéficier de la subrogation prévue par la loi, sans répondre à ce moyen qui démontrait que la société Valanda s'était abusivement fondée sur la convention collective pour obtenir la subrogation légale et priver Mme X... du cumul des indemnités journalières de la sécurité sociale avec le versement de son salaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, le retard dans le paiement du salaire intégral auquel a droit le salarié à l'issue du délai d'un mois prévu par l'article L. 1226-11 du code du travail cause nécessairement un préjudice au salarié ; qu'en constatant que la société Valanda n'avait pas versé à Mme X... l'intégralité de son salaire tout en jugeant que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-11 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25617;13-25653
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-25617;13-25653


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25617
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