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06/05/2015 | FRANCE | N°13-24824

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 mai 2015, 13-24824


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que l'association Hospitalor soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en conséquence il est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements pri

vés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que l'association Hospitalor soutient que le moyen est irrecevable comme nouveau ;
Mais attendu que ne se prévalant d'aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, un tel moyen, qui est de pur droit, peut être invoqué pour la première fois devant la Cour de cassation ; qu'en conséquence il est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 08.01.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (convention FEHAP), tel que modifié par les articles 22 de l'avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 et 62 de l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009 ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que le syndicat Force ouvrière de l'association Hospitalor et l'union départementale Force ouvrière ont saisi le tribunal de grande instance notamment pour obtenir le paiement aux salariés d'un rappel de prime d'ancienneté en application de la convention FEHAP ;
Attendu que, pour débouter le syndicat et l'union départementale de leur demande, la cour d'appel a retenu que l'avenant du 25 mars 2002 a procédé à un regroupement de quatre cents emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois réunis dans une trentaine de groupements métiers, simplifiant ainsi la grille de classification et également abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires, pour choisir un système de coefficients fixes, lesquels sont déterminés par groupements de métiers dans chaque filière ; qu'au vu de ces éléments, ainsi que de l'avis du comité de suivi de l'avenant en litige du 19 mai 2004, la prime d'ancienneté de « 1% par année de services effectifs » s'entend de l'ancienneté dans le poste, laquelle a été déterminée en tenant compte de la situation du salarié au 30 juin 2003 -position dans la grille-, son reclassement selon la nouvelle nomenclature incluant déjà un pourcentage d'ancienneté ;
Attendu, cependant, que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 opère une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; que l'avenant n° 2009-01 du 3 avril 2009, qui ne remet pas en cause la notion d'ancienneté telle que définie par l'avenant de 2002, en se bornant à y renvoyer, pour les personnels présents à la date d'application de cet avenant, n'a pas valeur d'avenant interprétatif ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne l'association Hospitalor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux syndicats Force ouvière d'Hospitalor et Union départementale Force ouvière de Moselle ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour les syndicats Force ouvrière d'Hospitalor et Union départementale Force ouvrière de la Moselle.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté le Syndicat Force ouvrière d'Hospitalor et l'Union départementale Force Ouvrière de la Moselle de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'il convient d'analyser l'article 08. 01. 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif au regard de l'article 7 de l'avenant du 25 mars 2002 qui prévoit que « les personnels en place à la date d'application du présent avenant sont reclassés dans les conditions fixées en annexe au présent avenant, ledit reclassement étant effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant fixée à l'article 16 », c'est-à-dire au 1er juillet 2003 ; qu'en effet, l'avenant du 25 mars 2002 a procédé à un regroupement de quatre cens emplois de l'ancienne nomenclature conventionnelle en une centaine de nouveaux emplois réunis dans une trentaine de groupements métiers, simplifiant ainsi la grille de classification et également abandonné le système des grilles de rémunération indiciaires, pour choisir un système de coefficients fixes, lesquels sont déterminés par groupements de métiers dans chaque filière ; qu'au vu de ces éléments, ainsi que de l'avis du comité de suivi de l'avenant en litige du 19 mai 2004, la prime d'ancienneté de « 1% par année de services effectifs » s'entend de l'ancienneté dans le poste, laquelle a été déterminée en tenant compte de la situation du salarié au 30 juin 2003 -position dans la grille-, son reclassement selon la nouvelle nomenclature incluant déjà un pourcentage d'ancienneté ;
ALORS QUE l'avenant du 25 mars 2002 à la convention FEHAP du 31 octobre 1951 a opéré une réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients ; que suivant l'article 08.01.1 de l'avenant, au salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30 % ; que le nouveau système de rémunération, intégrant la prime d'ancienneté, se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; qu'il en résulte que la durée de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de cette prime correspond à la totalité des services effectifs accomplis par le salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant, dès lors, que la prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs s'entendait de l'ancienneté dans le poste, la cour d'appel a violé l'article 08. 01. 1 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, résultant de l'avenant du 25 mars 2002.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-24824
Date de la décision : 06/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 mai. 2015, pourvoi n°13-24824


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.24824
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