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05/05/2015 | FRANCE | N°14-80207

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2015, 14-80207


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Leila X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable son action en justice du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, consei

ller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Leila X..., partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 25 novembre 2013, qui a déclaré irrecevable son action en justice du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle ROUSSEAU ET TAPIE, Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme Leila X... a été placée sous tutelle par jugement du tribunal d'instance de Cagnes-sur-Mer, en date du 22 septembre 1999, qui a désigné en qualité de tuteur, l'Apoge ;
Attendu que la demanderesse, ainsi soumise au régime des majeurs protégés, n'a pas la capacité d'agir seule en justice ; que le 27 novembre 2013, un avocat, quoiqu'ayant connaissance de la mesure de tutelle par l'arrêt attaqué, a cependant formé le pourvoi au seul nom de Mme X... ; qu'à défaut d'avoir été régularisé par le tuteur dans le délai prévu par l'article 568 du code de procédure pénale, ce pourvoi ne peut être déclaré qu'irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80207
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-80207


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80207
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