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05/05/2015 | FRANCE | N°14-80128

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 mai 2015, 14-80128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,- Mme Muriel Y..., épouse X...,- M. Bertrand X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Mario Z..., Jean-Marie A... et l'association communale de chasse agréée d'Usseau, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 20

15 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pro...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Gérard X...,- Mme Muriel Y..., épouse X...,- M. Bertrand X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre MM. Mario Z..., Jean-Marie A... et l'association communale de chasse agréée d'Usseau, du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de la société civile professionnelle JEAN-PHILIPPE CASTON, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE de BRUNETON et de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires, commun aux demandeurs, et le mémoire en défense produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes en vue d'une nouvelle expertise ainsi que celles de M. Gérard X... au titre du préjudice sexuel avant consolidation, du préjudice sportif et de loisir, et du préjudice d'anxiété, outre celles de Mme X... au titre du préjudice sexuel ;
« aux motifs que, sur la recevabilité des demandes nouvelles (demande d'expertise), l'expert judiciaire au terme d'un rapport précis et circonstancié et avec l'aide d'un sapiteur psychiatrique a retenu sur le plan psychologique (et médico légal) la date de consolidation au 25 août 2010 en tenant compte aussi de l'état antérieur ; que M. B..., sapiteur, indiquait que les symptômes de nature psycho traumatique directement et certainement imputables à l'accident sont quant à eux consolidés à la date du 25 août 2010 ; qu'après avoir tenu compte des séquelles (troubles du transit avec précautions diéniques, néphrectomie, douleurs abdominales et thoraciques, et sensitifs, syndrome psycho traumatique avec troubles du sommeil, irritabilité et difficultés de concentration), le déficit fonctionnel permanent a été évalué à 13 % ; que l'appelant, qui conteste la date de consolidation fixée par l'expert au 25 août 2010, n'établit par aucun certificat médical probant l'état d'aggravation invoqué depuis la décision de première instance, l'intervention du 23 février 2012 sur fistule anale constatée lors de la consultation du 31 mars 2009 et les séquelles avancées par M. C... dans un certificat du 14 mai 2013 et le syndrome psycho traumatique avec troubles ventilatoires ayant déjà été pris en considération par l'expert pour déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent, après avoir relevé un état dépressif antérieur ; que M. X... qui n'avait pas formulé de demande de contre-expertise s'avère irrecevable à formuler une demande de nouvelle expertise avec la même mission que celle confiée à M. D... ;
1°) « alors qu'une demande de nouvelle expertise sollicitée pour la première fois en cause d'appel, mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige, ne constitue pas une demande nouvelle ; qu'en jugeant irrecevable la demande de nouvelle expertise sollicitée par les consorts X... en cause d'appel en tant que M. Gérard X... n'avait pas formulé de demande de contre-expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) « alors qu'une demande de nouvelle expertise sollicitée pour la première fois en cause d'appel, mesure d'instruction nécessaire à la solution du litige, ne constitue pas une demande nouvelle ; qu'au demeurant, en ajoutant, pour juger irrecevable la demande de nouvelle expertise formée par les consorts X... en cause d'appel, que l'intervention du 23 février 2012 sur fistule anale constatée lors de la consultation du 31 mars 2009 et les séquelles avancées par M. C... dans un certificat du 14 mai 2013 et le syndrome psycho traumatique avec troubles ventilatoires avaient déjà été pris en considération par l'expert pour déterminer le taux du déficit fonctionnel permanent, après avoir relevé un état dépressif antérieur, quand, d'une part, l'intervention précitée datant de 2012 ne pouvait avoir été constatée lors d'une consultation de 2009, soit antérieure et, d'autre part, ladite intervention et les séquelles précitées, médicalement constatées en 2013, ne pouvaient non plus avoir été prises en considération par l'expert qui avait déposé son rapport le 23 février 2011, soit antérieurement à celles-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) « alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en relevant, en outre, pour juger irrecevable la demande de nouvelle expertise sollicitée en cause d'appel par les consorts X..., que M. Gérard X... n'établissait par aucun certificat médical probant l'aggravation de son état de santé depuis le jugement entrepris en se fondant sur la consultation du 31 mars 2009 et sur le certificat du 14 mai 2013, sans répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel des consorts X... invoquant l'analyse de M. E... au soutien de leur contestation de la date de consolidation retenue par l'expert et de leur demande de nouvelle expertise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
« et aux motifs que, sur la recevabilité des demandes nouvelles (demandes nouvelles), les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice sexuel avant consolidation, du préjudice sportif et de loisir, du préjudice d'anxiété de M. X... et du préjudice sexuel de son épouse, qui n'ont pas été présentées en première instance s'avèrent nouvelles et, par conséquent, sont irrecevables ;
4°) « alors que n'est pas nouvelle la demande de complément de dommages-intérêts pour le préjudice nouveau souffert depuis la décision de première instance et se rattachant directement aux faits mêmes dont il est la conséquence et le développement ; qu'en jugeant par ailleurs irrecevables comme nouvelles pour n'avoir pas été présentées en première instance, les demandes de dommages-intérêts au titre du préjudice sexuel avant consolidation, du préjudice sportif et de loisir, et du préjudice d'anxiété de M. Gérard X..., ainsi que du préjudice sexuel de son épouse, sans rechercher si ces demandes ne portaient pas sur des préjudices se rattachant directement aux faits mêmes dont ils étaient la conséquence et le développement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés » ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 515, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevables les demandes de M. Gérard X... à fin de majorations des préjudices au titre des souffrances endurées, des souffrances à venir, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice esthétique permanent et du préjudice d'agrément, ainsi que celles de M. Bertrand X... au titre de son préjudice d'affection ;
« aux motifs que, sur la recevabilité des demandes nouvelles (demandes de préjudice majorées), M. Gérard X... sollicite une majoration de son préjudice ; qu'au titre des souffrances endurées, il demande devant la cour d'appel la somme de 40 000 euros alors qu'il demandait la somme de 25 000 euros ; qu'au titre des souffrances à venir, il demande devant la cour d'appel la somme de 50 000 euros alors qu'il demandait la somme de 10 000 euros ; qu'au titre du préjudice esthétique temporaire, il demande devant la cour d'appel la somme de 20 000 euros alors qu'il demandait la somme de 4 000 euros ; qu'au titre du préjudice esthétique permanent, il demande devant la cour d'appel la somme de 15 000 euros alors qu'il demandait la somme de 5 000 euros ; qu'au titre du préjudice d'agrément, il demande devant la cour d'appel la somme de 50 000 euros alors qu'il demandait la somme de 18 000 euros ; que son fils Bertrand demande au titre de son préjudice d'affection la somme de 10 000 euros alors qu'il demandait 6 000 euros ; que cependant, les parties civiles qui n'établissent pas souffrir depuis la décision de première instance d'un nouveau préjudice se rattachant directement aux faits mêmes dont il est la conséquence et le développement seront déclarées irrecevables en leur demande ;
« alors que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision, la règle de la prohibition en cause d'appel des demandes nouvelles n'interdisant pas à la partie civile d'élever le montant de sa demande pour un chef de dommage déjà soumis au premier juge ; qu'en déclarant irrecevables en leur demande les consorts X... à fin de majoration de leurs préjudices, en tant qu'ils n'établissaient pas souffrir depuis le jugement entrepris d'un nouveau préjudice se rattachant directement aux faits mêmes dont il était la conséquence et le développement, quand les intéressés réclamaient l'indemnisation de préjudices déjà soumis au premier juge, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour refuser de faire droit aux demandes d'expertise, de dommages-intérêts au titre du préjudice sexuel avant consolidation, du préjudice sportif et de loisir, du préjudice d'anxiété de M. Gérard X..., du préjudice sexuel de Mme X..., et de majoration de l'indemnisation des chefs de préjudices déjà soumis au premier juge, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans insuffisance ni contradiction, par des motifs procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum MM. Z... et A... et l'Acca d''Usseau à régler à M. Gérard X... la seule somme de 20 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et a confirmé le jugement entrepris pour le surplus relatif à l'évaluation des différents préjudices des consorts X... ;
« aux motifs que, sur l'évaluation des préjudices, les parties civiles demandent de réévaluer leur préjudice tandis que les prévenus demandent de réduire les préjudices alloués notamment sur les préjudices extrapatrimoniaux ; que les prévenus ne démontrent pas que les sommes allouées sont excessives, et les consorts X... ne démontrent pas que les sommes allouées sont insuffisantes alors qu'elles correspondent à l'intensité de chacun des préjudices indemnisés et présentées avec justificatifs ; que, dès lors, les sommes allouées au titre des dépenses de santé, frais divers et frais de déplacement restés à la charge de M. Gérard X... sont justifiées pour un montant de 1 497,42 euros, somme retenue par le tribunal qui sera confirmée ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, la somme de 24 448 euros réclamée par la victime ne tient pas compte de l'intensité éprouvée en fonction des différentes périodes de déficit fonctionnel temporaire et se fonde sur un tarif mensuel de 1 300 euros qui est manifestement excessif ; qu'eu égard aux périodes d'hospitalisation retenues par l'expert, il y a lieu de retenir que le déficit fonctionnel temporaire a été total pendant la durée des hospitalisations, soit soixante-dix-sept jours ; qu'il a été justement retenu 22 euros par jour pendant soixante-dix-sept jours, soit 1 694 euros ; que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel puisque la victime a retrouvé son autonomie progressivement et de façon complète à compter d'avril 2009 ; que la somme de 4 438,50 euros correspondant à l'offre est justifiée ; qu'il convient de confirmer l'évaluation faite par le premier juge qui a retenu la somme de 6 132,50 euros au total ; que, sur les souffrances endurées, le premier juge a retenu la somme de 22 000 euros alors que la victime réclame la somme de 40 000 euros et qu'il est offert la somme de 17 000 euros ; que s'agissant d'une évaluation à 5,5/7 selon l'échelle usuelle, l'indemnisation sera de 22 000 euros en confirmation du jugement ; que, pour ce qui est du préjudice esthétique temporaire, le premier juge a retenu la somme de 1 500 euros alors que la victime réclame la somme de 20 000 euros et qu'il est offert la somme de 1 000 euros ; que, s'agissant d'une évaluation à 3/7 pendant trois mois et demi, donc une durée très limitée dans le temps, l'indemnisation de 1 500 euros sera confirmée ; qu'au titre du déficit fonctionnel permanent, le premier juge a retenu la somme de 17 000 euros alors que la victime réclame la somme de 51 000 euros et qu'il est offert la somme de 16 250 euros ; qu'en raison du taux de 13 % et de l'âge de la victime (51 ans), il sera réparé par la somme de 20 000 euros et le jugement sera réformé sur ce point ; qu'en ce qui concerne le préjudice esthétique permanent, le premier juge a retenu la somme de 1 500 euros alors que la victime réclame la somme de 15 000 euros et qu'il est offert la somme de 1 300 euros ; que s'agissant d'une évaluation à 1,5/7, l'indemnisation sera de 1 500 euros et le jugement sera confirmé sur ce point ; que, pour les souffrances à venir, celles-ci étant indissociables du déficit fonctionnel permanent et ne pouvant être chiffrées pour une partie non prévisible, elles seront rejetées ; qu'au titre du préjudice d'agrément, l'état de M. Gérard X..., qui réclame la somme de 25 000 euros de ce chef, n'empêche pas la reprise des activités de loisir antérieures ; qu'il sera débouté de sa demande de préjudice d'agrément alors que l'expert ne l'a pas non plus retenu ; que les sommes allouées à Mme Muriel X... au titre du préjudice matériel (1 155 euros) et d'affection (1 500 euros) et à M. Bertrand X... au titre du préjudice d'affection (800 euros) qui correspondent à l'intensité du préjudice subi sont justifiées et la décision sera confirmée sur ce point ;
1°) « alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en confirmant le jugement entrepris quant au préjudice d'affection de M. Bertrand X... en se contentant d'énoncer que la somme de 800 euros allouée à ce dernier correspondait à l'indemnisation du préjudice subi, sans répondre au moyen des conclusions d'appel des consorts X... faisant valoir que M. Bertrand X... souffrait de voir son père complètement diminué et, par ailleurs, vivait dans la peur constante de le perdre en raison de la présence dans les masses musculaires lombaires de celui-ci d'un fragment de balle très mal situé, de sorte que son préjudice devait être réparé par l'allocation d'une somme de 20 000 euros, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
2°) « alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit ; qu'en outre, en retenant, à l'exception de celle relative au déficit fonctionnel permanent, les évaluations du premier juge sans s'assurer que celles-ci respectaient le principe de la réparation intégrale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
3°) « alors que le préjudice causé par une infraction doit être déterminé au jour de la décision ; qu'enfin, en confirmant, à l'exception de celle relative au déficit fonctionnel permanent, les évaluations des différents préjudices des consorts X... faites par le premier juge, sans procéder ainsi à leur évaluation au jour de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés » ;
Attendu qu'en évaluant, comme elle l'a fait, la réparation du préjudice d'affection du fils de la victime et des différents chefs de préjudice résultant pour M. X... de l'atteinte à son intégrité physique, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'apprécier souverainement, dans la limite des conclusions des parties, au jour de la décision, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq mai deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80128
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 18 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-80128


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.80128
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