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05/05/2015 | FRANCE | N°14-13935

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2015, 14-13935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 avril 2013), que sur assignation de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne (la MSA), le tribunal a, par jugement du 24 avril 2012, ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que M. X... faisait valoir q

ue la MSA ne produisait aucune notification de contrainte ouvrant le dé...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 avril 2013), que sur assignation de la caisse de mutualité sociale agricole Dordogne Lot-et-Garonne (la MSA), le tribunal a, par jugement du 24 avril 2012, ouvert la procédure de redressement judiciaire de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer cette décision alors, selon le moyen :
1°/ que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que M. X... faisait valoir que la MSA ne produisait aucune notification de contrainte ouvrant le délai d'opposition ; qu'en se fondant pour constater l'existence d'un passif exigible, sur trois contraintes délivrées à M. X... lesquelles n'auraient pas fait l'objet d'une opposition, sans qu'il résulte de ses constatations que ces contraintes avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, ce qui était contesté, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ qu'il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver l'état de cessation des paiements de ce dernier et partant d'établir qu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se fondant pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire de M. X... sur la circonstance que ce dernier ne justifie pas disposer d'un actif quelconque lui permettant de régler le passif exigible et qu'il ne le prétend même pas, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;
3°/ qu'il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant à constater par adoption des motifs du jugement, que toutes les démarches tendant au recouvrement de la prétendue créance de la MSA se sont avérées totalement infructueuses, la cour d'appel a statué par des motifs qui ne sont pas propres à établir qu'à la date à laquelle elle statuait, le débiteur prétendu était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et partant a violé l'article L. 631-1 du code de commerce ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les trois contraintes dont la MSA se prévalait avaient été produites par elle, pour un montant total exigible d'au moins 16 006,21 euros si l'on écartait la seule contrainte dont M. X... n'avait pas signé l'avis de notification, la cour d'appel a retenu que le débiteur ne prétendait pas, pour faire face à ce passif exigible, disposer d'un quelconque actif, faisant ainsi ressortir, en l'état des conclusions de M. X... qui se bornaient à contester son affiliation à la MSA, l'existence de la cessation des paiements ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. Max X... ;
Aux motifs qu'une procédure de redressement judiciaire peut être ouverte dès lors que le débiteur se trouve en cessation des paiements et que celle-ci est caractérisée lorsque l'actif disponible ne permet pas de faire face au passif exigible ; qu'il résulte des pièces produites :
- que la MSA de la Dordogne a émis le 15 septembre 2010 une contrainte pour un montant en principal de 11.041,28 euros, qui a été notifiée même jour à M. X... par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 7 octobre 2010 ;
- que la MSA de la Dordogne a émis le 13 mai 2011, une contrainte pour un montant en principal de 3.801,73 euros qui a été notifiée même jour à M. X... par lettre recommandée qu'il n'a pas retirée ;
- que la MSA de la Dordogne a émis le 20 avril 2012 une contrainte pour un montant en principal de 4.964,93 euros qui été notifiée même jour à M. X... pa lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception le 4 mai 2012 ;
que M. X... n'a pas contesté ces contraintes devant le Tribunal des affaires de Sécurité sociale dans les 15 jours de la réception des lettres recommandées ; que par suite la créance de la MSA en tous cas pour les deux contraintes pour lesquelles il a retiré les lettres de notification est exigible ; que par ailleurs, force est de constater que M. X... ne justifie pas disposer d'un actif quelconque lui permettant de régler ce passif exigible et qu'il ne le prétend même pas ; que l'état de cessation des paiements apparait ainsi parfaitement caractérisé, ce qui justifie l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ; que pour répondre à l'argumentation de M. X..., il convient de relever :
- que celle-ci est un moyen de défense et non une demande nouvelle et que par suite il est parfaitement recevable à la développer ;
- que M. X... soutient que les cotisations appelées ne reposent sur aucune base légale et ne sauraient donner lieu à poursuite ou à ouverture d'une procédure judiciaire, en invoquant les dispositions de l'article L 722-4 1° du Code rural qui prévoit que les exploitants forestiers, négociants en bois, achetant des coupes en vue de la revente du bois dans des conditions telles que leur activité comporte inscription au registre du commerce ou paiement de la taxe professionnelle en tant que commerçants, sont exclus du régime agricole et relèvent à ce titre du régime des commerçants ;
- que s'il revient au Tribunal des affaires de la sécurité sociale (TASS) de trancher les questions relatives aux cotisations force est de constater qu'il n'a pas saisi cette juridiction ni par assignation principale ni par opposition à contrainte et que les créances résultant des deux contraintes pour lesquelles il a retiré les notifications sont définitives et exigibles ;
- qu'en effet une décision prise en matière d'assujettissement portée à la connaissance de l'intéressé et non contestée dans les délais revêt un caractère définitif et ne peut être modifiée rétroactivement ; qu'une décision modificative ne peut avoir d'effet qu'à compter de sa notification ;
- que compte tenu de ce principe de non rétroactivité, la demande de sursis à statuer aux fins de saisine du TASS est dépourvue de pertinence puisque M. X... demeurera débiteur du montant des contraintes régulièrement notifiées et non contestées dans les délais prévus par la loi ;
- que les prestations de M. X... qui n'étaient pas le prolongement d'un acte de production, mais ainsi qu'il l'a lui-même indiqué, une activité d'achat de bois aux fins de revente ne correspondaient pas à une activité agricole au sens de l'article L 311.1 du Code rural, par suite le Tribunal de commerce était bien compétent pour statuer ;
Et aux motifs adoptés du jugement que la créance est dans sa totalité certaine liquide et exigible ; que toutes les démarches tendant au recouvrement de cette somme se sont avérées totalement infructueuses ;
Alors d'une part, que le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que M. X... faisait valoir (conclusions responsives p. 3 §5) que la MSA ne produisait aucune notification de contrainte ouvrant le délai d'opposition ; qu'en se fondant pour constater l'existence d'un passif exigible, sur trois contraintes délivrées à M. X... lesquelles n'auraient pas fait l'objet d'une opposition, sans qu'il résulte de ses constatations que ces contraintes avaient été régulièrement versées aux débats et soumises à la discussion contradictoire des parties, ce qui était contesté, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors d'autre part, qu'il appartient au créancier qui engage une action tendant à voir prononcer le redressement judiciaire de son débiteur de prouver l'état de cessation des paiements de ce dernier et partant d'établir qu'il est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible ; qu'en se fondant pour ouvrir la procédure de redressement judiciaire de M. X... sur la circonstance que ce dernier ne justifie pas disposer d'un actif quelconque lui permettant de régler le passif exigible et qu'il ne le prétend même pas, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;
Alors enfin, qu'il n'y a cessation des paiements que si le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible ; qu'en se bornant à constater par adoption des motifs du jugement, que toutes les démarches tendant au recouvrement de la prétendue créance de la MSA se sont avérées totalement infructueuses, la Cour d'appel a statué par des motifs qui ne sont pas propres à établir qu'à la date à laquelle elle statuait, le débiteur prétendu était dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et partant a violé l'article L 631-1 du Code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13935
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 08 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-13935


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13935
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