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05/05/2015 | FRANCE | N°14-13074

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 mai 2015, 14-13074


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme
X...
de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD et Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Arcos ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2013), que M. et Mme
X...
ont confié la construction d'une maison à la société La Licorne dont le gérant était M. Z...et qui était assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès

de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (les MMA) ; que celle-ci a été condamnée à pa...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme
X...
de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Acte IARD et Mme Y..., prise en sa qualité de liquidateur de la société Arcos ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 décembre 2013), que M. et Mme
X...
ont confié la construction d'une maison à la société La Licorne dont le gérant était M. Z...et qui était assurée auprès de la société Axa France IARD ; qu'une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Mutuelle du Mans assurances IARD (les MMA) ; que celle-ci a été condamnée à payer à M. et Mme
X...
une provision au titre de la reprise de désordres de nature décennale ; que M. Z..., qui n'avait pas souscrit de garantie de livraison, a été condamné à payer à M. et Mme
X...
diverses sommes au titre des travaux nécessaires au parachèvement de la construction et au titre des pénalités de retard ; que M. et Mme
X...
ont assigné la société La Licorne, son liquidateur, son assureur et les MMA en réparation
des désordres constatés sur la construction ; qu'ils ont fait démolir l'immeuble au cours du second semestre 2010 ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige et par des motifs non critiqués, que les désordres de l'ouvrage pouvaient être repris, que le choix délibéré de M. et Mme
X...
de démolir la construction existante pour la reconstruire n'était pas justifiée et que le devis qu'ils avaient présenté comportait une surestimation de certains postes et des travaux d'amélioration qui n'étaient pas prévus initialement, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation et qui a indemnisé le préjudice dont elle avait constaté l'existence, a pu en déduire, abstraction faite de motifs surabondants, que la demande de M. et Mme
X...
correspondant au coût de reconstruction de la maison ne pouvait pas être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 242-1 du code des assurances ;
Attendu que pour prononcer l'annulation du contrat d'assurance dommages-ouvrage et condamner M. et Mme
X...
à restituer la provision allouée par le juge des référés, l'arrêt retient qu'au jour où a été souscrite la police, les plans et le descriptif des travaux avaient déjà été élaborés par le maître d'ouvrage de sorte que la mention d'un maître d'¿ uvre chargé d'une mission complète était intentionnellement mensongère et de nature à tromper l'assureur sur l'objet du risque assuré ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si l'absence de réponse de l'assureur dans le délai de soixante jours suivant la déclaration de sinistre n'avait pas eu pour effet de priver celui-ci de la faculté d'opposer aux assurés la nullité du contrat, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Axa France IARD ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il prononce l'annulation du contrat d'assurance dommages-ouvrage conclu entre M. et Mme
X...
et la société Mutuelle du Mans assurances IARD et ordonne la restitution par M. et Mme
X...
de la provision de 31 249, 77 euros mise à la charge et payée par la société Mutuelle du Mans assurances IARD, l'arrêt rendu le 16 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse, autrement composée ;
Condamne la société Mutuelle du Mans assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme
X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant prononcé l'annulation du contrat d'assurance dommages ouvrage passé entre les époux
X...
et les Mutuelles du Mans Assurances et d'avoir condamné les époux
X...
à restituer la somme de 31. 249, 77 ¿ mise à la charge de la compagnie d'assurance conformément à l'ordonnance de référé du 5 août 2005 ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la mission confiée au maître d'oeuvre déclaré, il ressort du rapport d'expertise et des pièces contractuelles que le maître de l'ouvrage, bien que non professionnel du bâtiment ¿ il occupe un emploi d'ingénieur dans l'industrie aérospatiale selon les dires de l'expert ¿ a élaboré les plans du permis de construire et le descriptif des travaux dont l'expert souligne les graves carences ; que le maître de l'ouvrage a en outre décidé de certains choix techniques de mise en oeuvre (détails techniques d'exécution, etc) a rédigé lui-même des comptes rendus de réunion des 4 juin et 5 juillet 2002, il est intervenu pour établir des prescriptions techniques (sur les placards, les sanitaires, voir courrier du 9 juin 2002) ; que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la mission du maître d'oeuvre est donc caractérisée ; qu'elle est d'une ampleur telle, en particulier du fait de l'élaboration des plans et du descriptif des travaux, qu'elle a transféré sur le maître de l'ouvrage une part importante de la responsabilité du maître d'oeuvre ; qu'il en résulte que, au jour où a été faite la souscription de la police dommages ouvrage, alors que les plans et le descriptif des travaux étaient déjà élaborés, la mention d'un maître d'oeuvre avec mission complète était intentionnellement mensongère et de nature à tromper l'assureur sur l'objet du risque assuré ; que c'est donc à bon droit que le premier a retenu que le contrat devait être annulé, que les demandes des époux
X...
envers les MMA devaient être rejetées et que les époux
X...
devaient restituer la provision allouée en exécution de l'ordonnance de référé du 5 août 2005 ; qu'il sera restitué de ce chef la somme de 31. 249, 77 euros, somme portée par le dispositif de l'ordonnance ; qu'il apparaît que ce montant ne correspond pas au total de 34. 249, 77 euros retenu dans les motifs de la décision, mais la compagnie ne justifie pas de son paiement et ne permet pas à la Cour de vérifier qu'elle a payé une somme supérieure à celle figurant au dispositif seul exécutoire de l'ordonnance » ;

1°/ ALORS QUE l'assureur qui ne répond pas dans le délai légal de soixante jours à la déclaration de sinistre régulièrement effectuée par l'assuré est privé de la faculté d'opposer à celui-ci toute cause de non-garantie et ne peut plus, en particulier, invoquer la nullité du contrat d'assurance ; qu'en l'espèce les époux
X...
faisaient expressément valoir, à l'appui de leurs écritures, que la compagnie MMA n'avait pas répondu dans le délai légal de soixante jours à leur déclaration de sinistre régulièrement transmise le 31 mars 2003 et reçue par la Compagnie le 1er avril 2003, l'assureur n'ayant opposé son refus de prise en charge que le 6 juin 2003, en sorte que ce dernier n'était plus fondé à dénier sa garantie, fût-ce en invoquant la nullité du contrat d'assurance ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si l'absence de réponse de l'assureur dans le délai légal de soixante jours à la déclaration de sinistre des époux
X...
n'avait pas eu pour effet de priver celui-ci de la faculté d'opposer aux assurés la nullité du contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code des assurances ;

2°/ ALORS QUE SUBSIDAIREMENT le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre ; qu'en prononçant l'annulation du contrat conclu entre les époux
X...
et la MMA pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré lors de sa souscription, sans rechercher concrètement si la fausse déclaration intentionnelle qu'elle imputait à Monsieur X... avait changé l'objet du risque ou en avait diminué l'opinion pour l'assureur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 113-8 du code des assurances ;
3°/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT seule l'immixtion fautive d'un maître de l'ouvrage notoirement compétent dans les opérations de construction est de nature à transférer sur celui-ci une part de la responsabilité du maître d'oeuvre dans la survenance des désordres ; que le seul fait pour un maître de l'ouvrage, dépourvu de compétence notoire, d'avoir élaboré des plans et un descriptif des travaux antérieurement au démarrage du chantier n'est pas de nature à caractériser l'immixtion fautive de celui-ci dans la mission du maître d'oeuvre chargé de la réalisation des travaux ni de lui transférer une part de responsabilité ; qu'en retenant en l'espèce que la mention dans la souscription de la police dommages ouvrage, d'un maître d'oeuvre avec mission complète était intentionnellement mensongère du seul fait que c'est le maître de l'ouvrage, Monsieur X... ¿ dont elle relevait elle-même qu'il n'était pas notoirement compétent ¿ qui avait élaboré des plans et un descriptif des travaux et se serait donc immiscé dans la mission du maître d'oeuvre, la Cour d'appel a violé l'article L 113-8 du Code des assurances, ensemble l'article 1792 du Code civil ;
4°/ ALORS QUE SUBSIDIAIREMENT l'opinion du risque qu'a l'assureur s'apprécie au jour de la conclusion du contrat ; qu'en retenant en l'espèce, pour annuler le contrat d'assurance, que Monsieur X... se serait immiscé dans la mission du maître d'oeuvre dès lors qu'il aurait « décidé de certains choix techniques de mise en oeuvre, (aurait) rédigé lui-même des comptes rendus de réunion des 4 juin et 5 juillet 2002 et (serait) intervenu pour établir des prescriptions technique (¿) le 9 juin 2002 », la Cour d'appel, qui a pris en considération des éléments postérieurs à la conclusion du contrat d'assurance édité le 14 mars 2002 pour déterminer si l'assuré avait fait une fausse déclaration intentionnelle au moment de la conclusion de ce contrat, a violé l'article L 113-8 du Code des assurances.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant, après avoir constaté la résiliation du contrat d'entreprise passé entre les époux
X...
et la SARL La Licorne avec effet au 1er novembre 2002 aux torts exclusifs de cette dernière, débouté les époux
X...
de l'intégralité de leurs demandes à son égard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « 2°- Sur la demande à l'encontre des constructeurs ; c'est à bon droit par des motifs pertinents que la Cour adopte que le premier juge a retenu que l'intervention de Monsieur A...était limitée à la souscription du contrat d'assurance dommages ouvrage et à deux interventions qui ne permettent pas de considérer qu'il a été l'interlocuteur unique du maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre de fait pendant toute la durée du chantier ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux
X...
de leurs demandes à l'encontre de la SARL Arcos et de son assureur ; que la SARL La Licorne est la seule entreprise intervenue effectivement sur le chantier ; que le maître de l'ouvrage lui a notifié la résiliation de son contrat par lettre du 22 octobre 2002, il convient de suivre le premier juge en retenant que ladite résiliation a pris effet au 1er novembre 2002 ; que le préjudice de jouissance invoqué n'est donc pas caractérisé ; que l'expertise complétée par le rapport de consultation a clairement établi les non-conformités et malfaçons affectant l'édifice ; que cependant, les époux
X...
ont fait procéder à la démolition totale du bâtiment, démolition dont l'achèvement est établi par procès-verbal de constat du 3 décembre 2010 ; que le premier juge a justement relevé que cette démolition est un choix délibéré des maîtres de l'ouvrage, alors que :- les arrêtés municipaux de péril visaient à la sécurisation des lieux et non à la démolition,- l'expert confirmait dans son second rapport la possibilité de reprendre les désordres de l'ouvrage,- l'expert a mis en évidence que le devis B...comportait une surestimation de certains postes et des travaux d'amélioration qui n'étaient pas prévus initialement,- les fissures relevées ne portaient pas atteinte à la solidité des murs ni au coefficient d'isolation thermique et pouvaient être réparées selon un procédé précisé par l'expert,- l'expert précisant que la solution consistant à démolir la construction existante pour la reconstruire à l'identique ne paraissait pas justifiée notamment au regard du coût de l'opération ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que :- la démolition du bâtiment a fait disparaître le lien de causalité entre la faute de la SARL La Licorne et le préjudice dont il est demandé réparation et consistant en la reconstruction de la maison pour un coût de 376. 104, 82 euros excédant le double du coût initial de l'opération de 145. 131, 46 euros ;- que la démolition caractérise la renonciation des époux
X...
à la reprise des désordres et à l'achèvement de l'ouvrage ; qu'aucune demande ne peut prospérer de ce chef,- que l'immixtion du maître de l'ouvrage dans la construction, cause du conflit entre les parties ayant conduit à la résiliation du contrat d'entreprise conduit à rejeter la demande au titre d'un préjudice moral ; que sur le préjudice subi par le maître de l'ouvrage à la date de la résiliation du contrat, le premier juge a justement relevé que ce préjudice consistait en la somme dont la SARL La Licorne restait redevable à cette date soit la somme de 26. 041, 67 euros évaluée au regard de la valeur des constructions réalisées 99. 680, 99 euros TTC, diminuée des travaux de réfection à prévoir 59. 455, 84 euros TTC, des moins values subies 9. 928, 67 euros TTC et des paiements du maître de l'ouvrage 56. 338, 15 euros TTC ; que cependant, le maître de l'ouvrage a obtenu en 2006 la condamnation de Monsieur Z...à lui verser la somme de 124. 980, 22 euros TTC au titres des travaux d'achèvement de la maison et celle de 58. 860 euros au titre des pénalités de retard contractuelles, sommes sur lesquelles s'impute le montant dû par la SARL La Licorne, de son que son préjudice éventuel du fait de l'interruption du chantier est d'ores et déjà réparé ; que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la SARL La Licorne, titulaire d'un marché d'entreprise tous corps d'état, est en réalité le seul constructeur à être intervenu sur le chantier litigieux. ; qu'à compter des premières difficultés intervenues en septembre 2002, les époux
X...
ont notifié à la SARL La Licorne par courrier du 22 octobre 2002 qu'ils mettaient fin aux relations contractuelles ; que cette résiliation a implicitement été acceptée par la SARL La Licorne qui ne l'a jamais contestée et s'est retirée du chantier inachevé et présentant de nombreux vices et désordres de construction ; que la résiliation doit donc être considérée comme étant intervenue à la date du 1er novembre 2002 ; qu'au vu des malfaçons et non conformité de l'ouvrage constatées par l'expert, cette résiliation sera considérée comme étant intervenue aux torts exclusifs de la SARL La Licorne qui n'a pas correctement exécuté le marché de travaux ; que cependant, ainsi que le reconnaissent les époux
X...
dans leurs écritures, l'ouvrage litigieux a intégralement démoli à l'exception des fondations ; qu'il ressort en outre du constat d'huissier établi le 3 décembre 2010 que la destruction de l'ouvrage est totale ; que cette démolition est un choix délibéré des époux X..., conseillés par leur architecte M. B...; qu'en effet, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, cette décision n'a nullement été contrainte :- les arrêtés municipaux de péril visaient à la sécurisation des lieux et non à la démolition ;- la possibilité de reprendre les désordres de l'ouvrage a été confirmée par l'expert M. C...dans son deuxième rapport ;.- l'expert a constaté que le devis de Monsieur B...surestimait certains postes du devis ou ajoutait des travaux d'amélioration qui étaient pas initialement prévus ;- le surcoût en cas de démolition pour reconstruction était évalué à 73. 365, 56 ¿ HT, une somme importante au regard du prix de construction d'origine de 145. 131, 46 ¿ TTC ;- s'agissant des fissures touchant les murs édifiés en briques monomur, l'expert précise que ces fissures ne portent pas atteinte à la solidité des murs ni au coefficient d'isolation thermique et qu'elles peuvent être réparées lors de la réfection de l'enduit plâtre assortie de précautions techniques particulières (colmatage des fissures, pose d'un calicot de type adhésif, pose d'une toile de verre contre les murs extérieurs et enduit extérieur armé d'une résine acrylique) ;- au vu de ces éléments, l'expert a conclu " La solution consistant à démolir la construction existante pour la reconstruire à l'identique ne paraît pas justifiée, notamment au regard du coût de l'opération " ; que les époux
X...
fondent leurs demandes indemnitaires sur la base d'un coût de réparation de 376. 104, 82 ¿ qui représente plus de deux fois et demi le prix initial du marché de construction de la maison de 145. 131, 46 ¿ (certainement minoré) alors que :- ils ont détruit sans motif légitime l'ouvrage litigieux ;- ils n'apportent pas le moindre élément sur leur projet de reconstruction à venir ;- ils sont désormais installés à Orléans ; qu'en détruisant l'immeuble, les époux
X...
ont détruit tout lien de causalité entre la faute de la SARL La Licorne et les différents préjudices en résultant ; qu'en particulier, ils ont ainsi renoncé à toute réparation des désordres et à l'achèvement de l'ouvrage ; que les demandes à ce titre seront donc rejetées. De même, la résiliation intervenue le 1er novembre 2002 a libéré le maître de l'ouvrage de tout lien contractuel de sorte qu'il n'a subi aucun préjudice de jouissance ; qu'en l'état de la fraude intervenue au préjudice de l'assureur, il y a également lieu de rejeter la demande de réparation au titre d'un préjudice moral ; qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire les éléments d'évaluation non contestés suivants :- Evaluation des travaux effectivement réalisés : 99. 680, 99 ¿ TTC-Evaluation des travaux de réfection à prévoir : 59. 455, 84 ¿ TTC-Total des moins-values subies : 9. 928, 67 ¿ TTC-Paiements du maître de l'ouvrage : 56. 338, 15 ¿ TTC Le préjudice subi par les époux
X...
à la date de prise d'effet de la résiliation le 1er novembre 2002 se calcule de la façon suivante : 99. 680, 99 ¿-59. 455, 84 ¿-9. 928, 67 ¿-56. 338, 15E = 26. 041, 67 ¿ qui sont dus par la SARL La Licorne aux époux
X...
; que compte tenu de l'obtention par les époux
X...
en 2006 d'une condamnation de M. Z...à leur verser 124. 980, 22 ¿ TTC au titre des travaux nécessaires pour achever la construction et 58. 860 ¿ au titre des pénalités de retard contractuelles, la somme de 26. 041, 67E due par la SARL La Licorne vient s'imputer en totalité sur ces dommages-intérêts » ;

1°/ ALORS QUE dans leurs écritures d'appel, les époux
X...
sollicitaient l'octroi de diverses sommes en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises par la SARL La Licorne qui leur avait livré une construction affectée de nombreux désordres et malfaçons et précisaient que leurs demandes étaient cantonnées « au coût des travaux de reprise de l'immeuble litigieux » ; qu'en énonçant cependant, pour débouter ceux-ci de leurs demandes, que le préjudice dont il était demandé réparation consistait en la reconstruction de la maison et que la démolition de l'immeuble caractérisait la renonciation des époux
X...
à la reprise des désordres, cependant que ces derniers sollicitaient non pas l'exécution forcée du contrat, mais une indemnisation par équivalent, la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du Code civil.
2°/ ALORS QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque de renoncer à ce droit ; que la démolition par le maître de l'ouvrage d'une construction affectée de nombreux vices et désordres en raison des fautes commises par le constructeur, ne saurait caractériser la renonciation non équivoque du premier à solliciter la condamnation du second à lui verser une réparation par équivalent correspondant au coût de reprise des malfaçons et des désordres constatés ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;
3°/ ALORS QUE la démolition d'une construction affectée de nombreux vices et désordres ne rompt pas le lien de causalité existant entre les fautes commises par l'entrepreneur et le préjudice subi par le maître de l'ouvrage, qui doit être intégralement indemnisé du coût des travaux de reprise nécessaires à la livraison d'un ouvrage exempt de tout vice ; qu'en décidant en l'espèce que les fautes de l'entrepreneur étaient caractérisées en raison des nombreux désordres et malfaçons constatés sur la construction, mais qu'en faisant procéder à la démolition de l'immeuble, les époux
X...
auraient détruit tout lien de causalité entre la faute de la SARL La Licorne et les différents préjudices en résultant, la Cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à écarter tout lien de causalité, a refusé d'indemniser un dommage dont elle constatait l'existence, a violé le principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble l'article 1147 du Code civil ;
4°/ ALORS QU'ENFIN les époux
X...
exposaient dans leurs écritures n'avoir eu d'autre choix que de faire procéder à la démolition de la construction litigieuse dès lors qu'ils avaient été mis en demeure de le faire par la Commune de Colomiers aux termes d'un courrier du 20 novembre 2009 et produisaient des pièces démontrant qu'aucun des entrepreneurs qu'ils avaient consultés n'avait accepté d'intervenir en reprise des désordres

constatés ; qu'en se bornant cependant à énoncer, pour les débouter de leurs demandes, que cette démolition était un choix délibéré et non contraint de leur part, sans répondre à ce chef précis et circonstancié de leurs écritures d'appel, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-13074
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 mai. 2015, pourvoi n°14-13074


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13074
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