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05/05/2015 | FRANCE | N°14-11863

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 mai 2015, 14-11863


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que les 4 mai 2005 et 9 juin 2006, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) des concours consentis à la société Movis (la société), dont il était gérant ; que la société étant défaillante, la caisse l'a assignée en paiement, ainsi que M. X..., lesquels ont recherché sa responsabilité ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 décembre 2010, la

caisse a déclaré sa créance et a repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 28 novembre 2013), que les 4 mai 2005 et 9 juin 2006, M. X... s'est rendu caution solidaire envers la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la caisse) des concours consentis à la société Movis (la société), dont il était gérant ; que la société étant défaillante, la caisse l'a assignée en paiement, ainsi que M. X..., lesquels ont recherché sa responsabilité ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 8 décembre 2010, la caisse a déclaré sa créance et a repris l'instance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la caisse certaines sommes au titre de ses engagements de caution et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts alors, selon le moyen, que doit être considérée comme une caution non avertie à l'égard de laquelle l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; que la circonstance que la caution soit le dirigeant de la société cautionnée ne permet pas de présumer sa qualité de caution avertie ; qu'en se fondant exclusivement sur sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale, pour juger que M. X... était une caution avertie et, partant, pour dispenser la caisse de tout devoir de mise en garde à son égard, quand une telle considération était impropre à établir que M. X... était une caution avertie, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci, qui travaillait dans le secteur de la restauration, disposait des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par les cautionnements auxquels il s'engageait à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ; Mais attendu que, sous le couvert d'un grief non fondé de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont retenu qu'en sa qualité de dirigeant de la société, M. X... connaissait la situation de celle-ci, ses besoins de trésorerie et ses perspectives de développement, ce dont ils ont déduit qu'en l'absence de circonstances particulières dont il appartenait à M. X... de justifier, ce qu'il ne faisait pas, il avait la qualité de caution avertie ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de fixer les créances de la caisse à son passif, à concurrence de certaines sommes au titre des deux prêts, et de rejeter sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts, et avec M. X... de rejeter leur demande de production de pièces alors, selon le moyen :
1°/ que, tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser, même succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant, pour considérer que la responsabilité de la caisse ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, à affirmer, ce que M. X... et la société contestaient, que la société emprunteuse avait fait preuve de sa capacité à bénéficier des concours consentis, pour des montants adaptés à sa situation économique, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait cette conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que lorsque le fait allégué ne peut être établi que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut lui-même procéder, une mesure d'instruction peut être ordonnée ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par la société Movis pour soutien abusif, ainsi que la demande de production de pièces, au prétexte qu'il appartenait à l'emprunteuse de conserver l'ensemble de ses relevés de compte si elle estimait qu'ils étaient de nature à caractériser la faute de l'établissement de crédit dans l'octroi des prêts litigieux, cependant que ces relevés de compte étaient désormais en la seule possession de la caisse, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 11, 12 et 146 du code de procédure civile ;
Mais attendu que, lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs ; qu'ayant relevé, par des motifs non critiqués, que le tribunal d'instance n'avait pas jugé que la caisse avait apporté un soutien abusif à la société, de sorte que la responsabilité de la caisse ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, la cour d'appel, par ce seul motif, rendant inopérantes les critiques du moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Movis.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc les sommes de 13.601,48 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,05 % à compter du 8 décembre 2010, au titre du prêt et du cautionnement du 4 mai 2005, et 44.234,27 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,55 % à compter du 8 décembre 2010, au titre du prêt et du cautionnement du 9 juin 2006, et D'AVOIR débouté M. X... de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son appel, M. X... reproche en premier lieu aux premiers juges de s'être abstenus dans leur analyse de discuter le contenu du jugement prononcé le 30 juin 2011 par le tribunal d'instance de Nîmes dans l'instance n° 11-10-001168, alors que cette pièce aurait été versée à l'ouverture des débats à l'audience du tribunal de commerce en date du 13 décembre 2011, et de ne pas avoir précisé en quoi il devait être considéré comme une caution avertie ; que cependant les juges ne sont saisis que des demandes qui leur sont expressément soumises et n'ont à répondre qu'aux moyens présentés à l'appui de ces demandes ; qu'il s'ensuit que même si M. X... a pu verser aux débats le jugement du tribunal d'instance précité, ce qui ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance, ni de l'exposé du jugement, qui reproduit de manière complète les demandes et moyens de ce plaideur, les premiers juges n'étaient pas tenus de discuter spécifiquement ledit jugement qui ne concernait pas l'objet de leur saisine ; qu'en relevant qu'en sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale, M. X... connaissait mieux que quiconque sa situation, ses besoins de trésorerie et ses perspectives de développement, ce qui caractérise suffisamment la qualité de caution avertie en l'absence de circonstance particulière, dont il n'est pas justifié, les premiers juges ont parfaitement respecté de ce chef l'obligation de motivation des décisions de justice prescrite par les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ; que, par ailleurs, M. X... considère que le tribunal aurait inversé la charge de la preuve en exigeant, pour écarter la responsabilité de la banque au titre du grief de manquement à l'obligation de mise en garde, qui lui était opposé, qu'il fasse la démonstration que la banque aurait détenu des informations que la caution aurait elle-même ignorées ; que, cependant, M. X... (également gérant d'une autre société commerciale) ayant la qualité de caution avertie, les premiers juges n'ont pas de ce chef inversé la charge de la preuve ; que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., cette preuve ne résulte pas du fait que les prêts garantis par les cautionnements litigieux ont été accordés à une société dont les résultats d'exploitation étaient déficitaires au 31 décembre 2004, au 30 septembre 2005 et au 31 décembre 2007, alors qu'elle avait déjà fait l'objet d'une longue procédure de redressement judiciaire entre 1994 et 2002, dès lors que, d'une part, en sa qualité de gérant de la société, M. X... était parfaitement informé de cette situation et des risques qui en résultaient, et que, d'autre part, la société avait montré sa capacité à se redresser et par voie de conséquence la rentabilité de son activité ;
ALORS QUE doit être considérée comme une caution non avertie, à l'égard de laquelle l'établissement prêteur est débiteur d'une obligation de mise en garde, la caution qui ne dispose pas des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par son engagement ; que la circonstance que la caution soit le dirigeant de la société cautionnée ne permet pas de présumer sa qualité de caution avertie ; qu'en se fondant exclusivement sur sa qualité de dirigeant de la société débitrice principale, pour juger que M. X... était une caution avertie et, partant, pour dispenser la caisse de tout devoir de mise en garde à son égard, quand une telle considération était impropre à établir que M. X... était une caution avertie, et sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si celui-ci, qui travaillait dans le secteur de la restauration, disposait des compétences lui permettant de mesurer les risques encourus par les cautionnements auxquels il s'engageait à titre personnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté et fixé les créances de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Languedoc au passif de la société Movis à hauteur de 4.472,73 euros à titre chirographaire, pour solde du compte courant n° 05777348001, 602,96 euros à titre chirographaire, pour solde du compte courant n° 05777348002, 13.607,48 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 6,05 % à compter du 8 décembre 2010, au titre du prêt du 4 mai 2005, et 44.234,27 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 3,55 % à compter du décembre 2010, au titre du prêt du 9 juin 2006, D'AVOIR débouté la société Movis de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts et D'AVOIR débouté la société Movis et M. X... de leur demande de production de pièces ;
AUX MOTIFS QUE pour engager la responsabilité de la CRCAM, M. X... et la société Movis prétendent qu'elle aurait apporté un concours et un soutien abusif à cette dernière dès lors que le fonds de commerce a été acquis pour le prix de 150.000 euros et que près de 400.000 euros de prêts et de frais auraient été remboursés à la CRCAM, que le compte courant présentait un débit ancien qui a atteint 3.778,67 euros au 3 juin 2010, sans avoir jamais été créditeur au cours de cette même année, « laxisme » qui aurait accru les dettes de la société, le soutien de la banque ayant permis de maintenir une situation illusoire aux yeux des tiers, dès lors que le débit permanent du compte rend difficile la détermination du premier incident de paiement, qu'il a été jugé par le tribunal d'instance de Nîmes que « la banque avait manifesté un soutien abusif », que la société Movis avait subi un redressement judiciaire de 1994 à 2002 ; qu'il serait dès lors nécessaire d'obtenir la totalité des relevés de compte pour déterminer la date du dernier paiement des échéances et la situation de la société Movis à la date de la souscription des prêts litigieux ; que cependant la CRCAM leur oppose à bon droit qu'en application des dispositions de l'article L. 650-1 du code de commerce, sa responsabilité ne peut être recherchée en raison des concours consentis à la société Movis, qu'à charge de démontrer une fraude, une immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou des prises de garantie disproportionnées en contrepartie des concours ; qu'en l'espèce, alors qu'il n'a pas été jugé par le tribunal d'instance de Nîmes que la banque avait apporté à la société Movis un soutien abusif, celle-ci, qui était parvenue à redresser sa situation financière pour revenir in bonis, était une emprunteuse avertie et avait fait la preuve de sa capacité à bénéficier des concours consentis, pour des montants adaptés à sa situation économique, de sorte qu'il ne se déduit pas du niveau de ces concours, qu'ils constitueraient l'un des cas visés par ce texte ; que pour faire cette preuve, M. X... et la société Movis ne sauraient se contenter du défaut de production de l'ensemble des relevés de compte qui ont été adressés en leur temps à la société Movis, ni même exiger la production de ces documents, qu'il appartenait à la société Movis de conserver, si elle estimait qu'ils auraient été révélateurs d'une situation de fraude, d'immixtion dans sa gestion, ou de prise de garanties disproportionnées ; qu'en l'état du peu de sérieux de cette demande, il n'y a pas davantage lieu d'ordonner avant dire droit cette production ; qu'ainsi, M. X... et la société Movis échouant dans l'administration de la preuve de la faute qu'ils allèguent, il convient de les débouter de leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts, le moyen invoqué n'étant pas davantage de nature à faire obstacle à la demande principale de la CRCAM ; que la créance déclarée au passif de la société Movis est justifiée par la production des derniers extraits des mouvements des comptes n° 05777348001 et n° 05777348002, celle des actes de prêt, avec leurs tableaux d'amortissement, tandis que la société Movis et M. X... ne justifient pas du remboursement des sommes ainsi mises à la disposition de la société Movis, paiement au demeurant non allégué ;
ALORS, 1°), QUE tenus de motiver leur décision, les juges du fond doivent viser et analyser, même succinctement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en se bornant, pour considérer que la responsabilité de la CRCAM ne pouvait être recherchée sur le fondement de l'article L. 650-1 du code de commerce, à affirmer, ce que M. X... et la société Movis contestaient, que la société emprunteuse avait fait preuve de sa capacité à bénéficier des concours consentis, pour des montants adaptés à sa situation économique, sans préciser de quel élément de preuve elle tirait cette conclusion, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut refuser de statuer, en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; que lorsque le fait allégué ne peut être établi que par des recherches de pièces auxquelles le demandeur ne peut lui-même procéder, une mesure d'instruction peut être ordonnée ; qu'en rejetant la demande de dommages-intérêts formulée par la société Movis pour soutien abusif, ainsi que la demande de production de pièces, au prétexte qu'il appartenait à l'emprunteuse de conserver l'ensemble de ses relevés de compte si elle estimait qu'ils étaient de nature à caractériser la faute de l'établissement de crédit dans l'octroi des prêts litigieux, cependant que ces relevés de compte étaient désormais en la seule possession de la CRCAM, la cour d'appel a violé les articles 4 du code civil, 11, 12 et 146 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-11863
Date de la décision : 05/05/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 mai. 2015, pourvoi n°14-11863


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11863
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