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16/04/2015 | FRANCE | N°14-15147

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 avril 2015, 14-15147


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 décembre 2006, Mme X..., qui était au volant de son véhicule automobile, a marqué l'arrêt à la hauteur du signal « stop » implanté à l'intersection de sa voie de circulation et d'une route prioritaire puis, franchissant le « stop », est entrée en collision avec un véhicule conduit par M. Swafane Z..., appartenant à M. Abdul
Z...
et assuré par la société AGF Outre-mer devenue Allianz IARD (l'assureur) ; que Mme X..., blessée dans l'accident, a ass

igné l'assureur et MM.
Z...
en réparation de ses préjudices, en présence de l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 décembre 2006, Mme X..., qui était au volant de son véhicule automobile, a marqué l'arrêt à la hauteur du signal « stop » implanté à l'intersection de sa voie de circulation et d'une route prioritaire puis, franchissant le « stop », est entrée en collision avec un véhicule conduit par M. Swafane Z..., appartenant à M. Abdul
Z...
et assuré par la société AGF Outre-mer devenue Allianz IARD (l'assureur) ; que Mme X..., blessée dans l'accident, a assigné l'assureur et MM.
Z...
en réparation de ses préjudices, en présence de l'organisme social ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de trois quarts et, après limitation du droit à indemnisation, de fixer à 5 018 euros la somme que MM.
Z...
et l'assureur ont été condamnés à lui verser en réparation de ses préjudices personnels résultant de l'accident, alors, selon le moyen, que la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à leur réalisation ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, sans rechercher si elle est la cause exclusive de l'accident ; qu'en se fondant, pour limiter le droit à indemnisation de Mme X..., sur la circonstance que cette dernière avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 de la loi n° 87-677 du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que le véhicule de Mme X... arrivait à l'intersection de deux voies puis, marquait un temps d'arrêt au panneau stop implanté à cette intersection avant de redémarrer à petite allure et d'entamer sa traversée et d'être percuté sur sa droite par le véhicule conduit par M. Swafane Z... ; qu'il ressort de la configuration des lieux que les voies concernées étaient dégagées sur une grande distance, qu'en conséquence, si Mme X... avait été plus vigilante, elle aurait pu voir arriver sur sa droite le véhicule conduit par M.
Z...
et ce, quelle que soit la vitesse d'arrivée dudit véhicule ; que Mme X... a commis une faute en omettant de faire toutes les vérifications nécessaires alors qu'elle opérait une manoeuvre perturbatrice particulièrement délicate puisqu'il s'agissait de traverser une intersection entre deux voies fréquentées ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a pu déduire, abstraction faite du motif surabondant justement critiqué par le moyen, que Mme X... avait commis une faute en relation avec son dommage, dont elle a souverainement décidé qu'elle devait limiter son droit à indemnisation de trois quarts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour limiter à la somme de 768 euros, l'indemnisation de Mme X... au titre du déficit fonctionnel temporaire, l'arrêt énonce que l'assureur propose d'indemniser le poste de déficit temporaire total par le versement d'une somme de 2 683 euros et celle de 270 euros au titre du déficit temporaire partiel, avant partage de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le dispositif de ses conclusions, l'assureur offrait de payer à Mme X..., après limitation du droit à indemnisation de trois quarts, la somme de 1 750 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum MM. Swafane et Abdul
Z...
et la société Allianz à verser à Mme X... la somme de 5 018 euros en réparation de ses préjudices personnels et ce, après limitation du droit à indemnisation, l'arrêt rendu le 20 juillet 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée ;
Condamne MM. Swafane et Abdul
Z...
et la société Allianz aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Allianz, condamne in solidum la société Allianz et MM. Swafane et Abdul
Z...
à payer à Mme X... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR dit que madame A... a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de Y et d'AVOIR, après limitation du droit à indemnisation, limité à 5 018 € la somme que monsieur Swafane Z..., monsieur Aboud Z... et la compagnie Allianz ont été condamnés à verser à madame A... en réparation de ses préjudices personnels résultant de l'accident ;
AUX MOTIFS QUE sur l'imputabilité de l'accident, l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, seul applicable en l'espèce, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; qu'il appartient au juge d'apprécier s'il existe une faute et si elle a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure ; qu'en l'espèce, il ressort des documents versés au débat et tout particulièrement des procès-verbaux de police 06/ 00134 que le 16 décembre 2006 vers 16 h 40, le véhicule de marque Renault Clio immatriculé... conduit par madame Odile X... circule avenue Mondon à le Port venant du centre-ville, se dirige vers le boulevard des Mascareignes, arrive à l'intersection des deux voies précitées puis, marque un temps d'arrêt au panneau stop implanté à cette intersection avant de redémarrer à petite allure et d'entamer sa traversée et d'être percuté sur sa droite par le véhicule de marque Renault Clio immatriculé... conduit par monsieur Swafane Z... ; que madame Odile X..., qui se défend d'avoir commis une faute, précise dans ses déclarations et écritures avoir pris la précaution de regarder sur sa gauche, où elle a vu un cycliste au loin, puis sur sa droite, où elle dit n'avoir vu arriver aucun véhicule, avant d'engager sa manoeuvre ; qu'or, il ressort de la configuration des lieux que les voies concernées étaient dégagées sur une grande distance et qu'en conséquence, si madame Odile X... avait été plus vigilante, elle aurait pu voir arriver sur sa droite le véhicule conduit par monsieur Swafane Z... et ce, quelle que soit la vitesse d'arrivée dudit véhicule ; qu'en ayant omis de faire toutes les vérifications nécessaires a lors qu'elle opérait une manoeuvre perturbatrice particulièrement délicate puisqu'il s'agissait de traverser une intersection entre deux voies fréquentées, madame Odile X... a commis une faute qui a concouru à la réalisation de l'accident ; que cette faute entraînera une limitation de son droit à indemnisation ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ;
ALORS QUE la faute commise par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis dès lors qu'elle a contribué à leur réalisation ; qu'il appartient au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure, sans rechercher si elle est la cause exclusive de l'accident ; qu'en se fondant, pour limiter le droit à indemnisation de madame A..., sur la circonstance que cette dernière avait commis une faute ayant concouru à la réalisation de l'accident, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 de la loi n° 87-677 du 5 juillet 1985.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif d'AVOIR, après limitation du droit à indemnisation, limité à 5 018 € la somme que monsieur Swafane Z..., monsieur Aboud Z... et la compagnie Allianz ont été condamnés à verser à madame A... en réparation de ses préjudices personnels résultant de l'accident ;
AUX MOTIFS QUE madame Odile X... a commis une faute qui a concouru à la réalisation de l'accident ; que cette faute entraînera une limitation de son droit à indemnisation à hauteur des Y ; que le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point ; que sur les préjudices subis, madame Odile X... était âgée de 63 ans lors de l'accident ; qu'elle a présenté suite au choc violent entre les deux véhicules un trauma crânien qui a entraîné des troubles fonctionnels au sujet desquels l'expert Ala in Aliamus a parlé de « syndrome post-traumatisé crânien » ; qu'elle n'a pas souffert de lésion osseuse ; que les postes de préjudices personnels de l'intéressée doivent être évalués comme suit : - qu'au titre de déficit fonctionnel temporaire total, du 16 décembre 2006 au 8 avril 2007, soit 115 jours, madame X... sollicite le versement d'une somme de 4 600 € à ce titre ; que la compagnie Allianz propose d'indemniser ce poste par le versement d'une somme de 2 683 € avant partage de responsabilité ; que ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement de 700 € après limitation du droit à indemnisation ; - qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, soit 20 % du 9 avril 2007 au 7 juin 2007, soit 58 jours, madame X... sollicite le versement d'une indemnité de 464 € ; que la compagnie Allianz propose d'indemniser ce poste à hauteur de 270 € avant partage de responsabilités ; que ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d'une somme de 68 € après limitation du droit à indemnisation ; - qu'au titre de déficit fonctionnel permanent, de 10 %, madame X... demande à la cour de fixer l'indemnité à 8 700 € (soit 870 € le point) ; que la compagnie Allianz propose de fixer l'indemnisation à 7 000 € avant partage de responsabilité (soit 700 € le point) ; que madame X... était âgée de 63 ans lors des faits dommageables ; qu'elle présente suite à ces faits un stress post-traumatique avec troubles du sommeil, de la concentration, vertiges et asthénie ; que ce poste de préjudice sera indemnisé par le versement d'une somme de 1 750 € après limitation du droit à indemnisation (soit 700 € le point) ; - qu'au titre du pretium doloris, de 3/ 7, madame X... demande la confirmation du jugement déféré qui a fixé l'indemnisation de ce poste à la somme de 5 000 € ; que la compagnie Allianz propose de fixer ce préjudice à la somme de 3 000 € avant partage de responsabilités ; que l'expert indique que madame X... n'a pas présenté de fractures mais a eu une récupération longue se manifestant par des troubles fonctionnels persistants ; que ce poste de préjudice sera, donc, indemnisé à hauteur de 750 € après limitation du droit à indemnisation ; ¿ qu'au titre du préjudice esthétique, de 2/ 7, madame X... demande la confirmation du jugement déféré qui a fixé l'indemnisation de ce poste à la somme de 2 000 € ; que la compagnie Allianz propose de fixer ce préjudice à la somme de 1 500 € avant partage de responsabilités ; que madame X... présente une légère cicatrice gauche sur 3 centimètres et a des troubles de la marche ; que ce préjudice sera, donc, indemnisé par le versement d'une somme de 500 € après limitation du droit à indemnisation ; - qu'au titre du préjudice d'agrément, madame X... prétend que les conséquences de l'accident, notamment en ce qui concerne son état de stress permanent avec désorientation et perte de dynamisme tel que décrit par l'expert, a un impact majeur sur son quotidien et l'ensemble de ses activités personnelles ; qu'elle sollicite, donc, l'infirmation du jugement qui a fixé ce préjudice à 4 000 € et demande le versement à ce titre d'une somme de 20 000 € ; que la compagnie Allianz conclut au rejet de la demande faute de preuve sur les activités pratiquées par l'intéressée ; que madame X... verse au débat un certificat médical de la cellule urgence médico-psychologique en date du 1er juillet 2011 qui précise que suite à l'accident, elle a désinvesti ses loisirs et connaît un repli social avec arrêt des sorties, marches et spectacles ; que ce poste de préjudice sera, en conséquence, indemnisé car suffisamment justifié ; qu'une somme de 1 250 € sera versée à ce titre après limitation du droit à indemnisation ; qu'en conséquence, monsieur Swarfane Z..., monsieur Abdoul
Z...
et la compagnie d'assurances Allianz seront condamnés à verser à madame Odile X... épouse A... in solidum pour l'indemnisation des préjudices la somme de 5 018 € ;
ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qui sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense ; qu'en limitant à 768 € le montant total de l'indemnité allouée à madame A... au titre du déficit fonctionnel temporaire après partage de responsabilité, lorsque la compagnie Allianz avait offert dans ses conclusions d'appel du 28 octobre 2011, après ce même partage, une indemnité d'un montant supérieur, de 1 750 €, au titre de ce poste de préjudice, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-15147
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 20 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-15147


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.15147
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