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16/04/2015 | FRANCE | N°14-11809

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 avril 2015, 14-11809


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 2 avril 2013), que M. X... a assigné Mme Y... devant le tribunal d'instance en paiement d'une quote-part de loyers ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'une ordonnance de référé n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a retenu qu'il appartenait à M. X... d'établir que le

bail litigieux comportait une clause de solidarité entre les preneurs e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Puteaux, 2 avril 2013), que M. X... a assigné Mme Y... devant le tribunal d'instance en paiement d'une quote-part de loyers ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de rejeter ses demandes ;
Attendu qu'une ordonnance de référé n'ayant pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, c'est sans inverser la charge de la preuve que le tribunal a retenu qu'il appartenait à M. X... d'établir que le bail litigieux comportait une clause de solidarité entre les preneurs et souverainement fait ressortir qu'il ne rapportait pas cette preuve ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa troisième branche, critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR débouté monsieur X... de ses demandes envers madame Y...,
AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article 1213 du code civil, l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs qui n'en sont tenus entre eux que pour chacun pour sa part et portion ; qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de sa prétention ; que la réclamation de monsieur X... ne concerne pas uniquement les causes de la condamnation visée dans l'ordonnance de référé puisqu'elle est supérieure à la condamnation ; qu'il ne produit pas le bail incluant une clause de solidarité entre les parties pour le paiement des loyers ; qu'en outre, s'il justifie avoir payé un solde de loyer en avril 2010, il ne rapporte pas la preuve qu'il a payé les autres loyers, madame Danielle Y... affirmant avoir réglé seule les loyers pendant huit ans et produisant une attestation du bailleur affirmant qu'elle est à jour de ses loyers au 5 mars 2008 ; que monsieur Paul X... sera donc débouté de sa demande en principal, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts qu'il n'a pas chiffrée (jugement, p. 2),
ALORS, D'UNE PART, QUE le codébiteur d'une dette solidaire, qui l'a payée en entier, peut répéter contre ses codébiteurs pour les part et portion de chacun d'entre eux ; que constitue une dette solidaire la condamnation mise solidairement à la charge de deux co-débiteurs par une décision de justice, fût-ce en référé ; QU'en retenant qu'il appartenait à monsieur X... d'établir, au soutien de son recours en contribution contre son co-débiteur solidaire, que le bail litigieux comportait une clause de solidarité entre les preneurs, quand la solidarité résultait du dispositif de l'ordonnance de référé ayant prononcé à l'encontre de monsieur X... et madame Y... une condamnation solidaire, le tribunal a violé les articles 1200 et 1214 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, en tout état de cause, QU'en l'état du dispositif, même non revêtu de l'autorité de chose jugée, de l'ordonnance de référé en date du 24 novembre 2009 prononçant une condamnation solidaire à l'encontre des deux intéressés, il appartenait à madame Y... d'apporter la preuve du caractère selon elle non solidaire du bail souscrit entre les preneurs ; qu'en retenant que la preuve de cette solidarité incombait à monsieur X..., la cour d'appel a méconnu l'article 1315 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE l'obligation contractée solidairement envers le créancier se divise de plein droit entre les débiteurs, qui n'en sont tenus entre eux que chacun pour sa part et portion ; qu'en déboutant monsieur X... de son recours en contribution contre son co-débiteur solidaire, tout en ayant constaté que monsieur X... justifiait avoir payé un solde de loyer en avril 2010, et sans rechercher si la somme ainsi payée n'excédait pas la part virile due jusqu'à cette date par lui au bailleur, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard des articles 1213 et 1214 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11809
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Puteaux, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 avr. 2015, pourvoi n°14-11809


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11809
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