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16/04/2015 | FRANCE | N°13-27528;13-27795

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2015, 13-27528 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-27. 528 et F 13-27. 795 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. A..., président, de M. B... et Mme C..., consei

llers, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme X..., conseillère...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 13-27. 528 et F 13-27. 795 ;
Sur le premier moyen commun aux pourvois :
Vu les articles 456 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que seuls sont qualifiés pour signer un arrêt le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement de ce président, l'un des magistrats qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que les débats ont eu lieu en présence de M. A..., président, de M. B... et Mme C..., conseillers, qui en ont délibéré, tandis que l'arrêt a été signé par Mme X..., conseillère, faisant fonction de présidente ;
Qu'en l'état de ces mentions, dont le vice ne peut être réparé et desquelles il ne résulte pas que Mme X... avait assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt signé par ce magistrat est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois n° R 13-27. 528 et F 13-27. 795 par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils pour la société Nantur
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL NANTUR à verser à Monsieur Y... la somme de 14. 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celles de 124, 77 euros de reliquat d'indemnité de licenciement et de 317, 75 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
ALORS QUE seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré ; que l'arrêt mentionne avoir été « signé par Madame Myriam X..., Conseillère, faisant fonction de Présidente », l'affaire ayant été débattue « devant la Cour composée de : Monsieur Benoit A... Conseiller faisant fonction de Président, Monsieur Claude B..., Conseiller, Madame Catherine C..., Conseiller qui ont délibéré » ; qu'en l'état de ces mentions, desquelles il résulte que Madame X... n'avait pas assisté aux débats et participé au délibéré, l'arrêt attaqué a violé les articles 456 et 458 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL NANTUR à verser à Monsieur Y... la somme de 14. 300 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse outre celles de 124, 77 euros de reliquat d'indemnité de licenciement et de 317, 75 euros d'indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon les dispositions de l'article L 1237-11 du Code du travail, l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie ; que la rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'il est rappelé que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail et si elle respecte les droits auxquels elle peut prétendre ; que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture conclue en application de l'article L 1237-11 du Code du travail ; qu'il ressort des pièces versées aux débats que la rupture conventionnelle du contrat de travail est intervenue dans un contexte conflictuel dans lequel la société NANTUR reprochait à Monsieur Y... des insuffisances professionnelles pour lesquelles il avait fait l'objet d'un avertissement le 6 octobre 2010, puis d'une mise à pied de trois jours le 26 octobre 2010 et le véhicule de fonction lui était alors retiré ; que cette sanction était suivie dès le 29 octobre 2010 d'un arrêt maladie de Monsieur Y... et le décès du père de ce dernier ce même jour intervenait ; que la succession de ces événements déstabilisants tant sur le plan professionnel que personnel ont nécessairement placé Monsieur Y... dans une situation de fragilité psychologique concrétisée au demeurant par l'arrêt maladie qui s'en est suivi ; que dans ce contexte professionnel conflictuel et de fragilité psychologique, quelque soit l'absence du droit de rétractation et quelle que soit la personne à l'initiative de laquelle la convention de rupture est intervenue, le salarié n'a pas pu manifester un consentement libre et non équivoque, de sorte que la rupture conventionnelle est atteinte de nullité et produit les effets, en l'absence de demande de réintégration du salarié, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Y..., dans un contexte conflictuel avec son employeur, et en arrêt maladie au moment de la rupture conventionnelle, ne disposait pas de son libre arbitre lors de la signature de celle-ci ; qu'il apparaît que ces circonstances sont constitutives d'un vice du consentement rendant l'homologation et, par là-même, la rupture du contrat, nulles car invalidées ;
ALORS D'UNE PART QU'aux termes de l'article L 1237-11 du Code du travail, la rupture conventionnelle ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; que l'existence d'un différend entre les parties au contrat de travail n'affecte pas, par elle-même, la validité de la convention de rupture conventionnelle qui ne peut être atteinte d'un vice du consentement que si ce différend est à l'origine de pressions, de menaces de la part de l'employeur pour contraindre le salarié à la conclure ; que dès lors, en se bornant à relever, pour décider que le consentement de Monsieur Y... avait été vicié, qu'il existait un contexte professionnel conflictuel et de fragilité psychologique du salarié liée au décès de son père, sans rechercher si l'employeur avait profité de cette situation pour exercer des pressions ou menaces pour contraindre le salarié à conclure une rupture conventionnelle, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1237-11 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la validité du consentement du salarié à la conclusion d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail s'apprécie au moment de la signature de ladite rupture ; que la Cour d'appel, qui constatait que les événements considérés par elle comme déstabilisants pour le salarié se sont déroulés deux mois avant que le salarié réitère son consentement à la rupture conventionnelle après un refus d'homologation par l'administration e que cette rupture a été signée à une date où le salarié était absent de l'entreprise depuis deux mois du fait de son arrêt de travail pour maladie, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 1237-11 du Code du travail et a violé ledit texte en prononçant la nullité de la convention de rupture.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27528;13-27795
Date de la décision : 16/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 avr. 2015, pourvoi n°13-27528;13-27795


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27528
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