LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 24 septembre 2013), que M. X..., engagé par la SNCF le 1er janvier 1991 et ayant exercé les fonctions de conducteur de lignes puis de gestionnaire de moyens au sein de l'Unité de production (UP) Traction de Belfort, a obtenu le bénéfice d'un congé pour création d'entreprise du 1er septembre 2004 au 31 août 2006, suivi d'un congé de disponibilité pour convenances personnelles à compter du 1er septembre 2006, prolongé jusqu'au 31 août 2009 ; que le 26 juin 2009, il a sollicité sa réintégration à l'UP Traction de Belfort à compter du 1er septembre 2009 ; qu'en l'absence de poste de gestionnaire de moyens vacant à Belfort, son congé de disponibilité a été maintenu "jusqu'à ce qu'un emploi puisse lui être offert", pour une durée d'un an ; que le 15 septembre 2010, la SNCF a notifié la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce que la décision de la SNCF du 15 septembre 2010 soit annulée, à ce que soit prononcé le maintien du lien contractuel, à ce qu'il soit enjoint à la SNCF de lui octroyer un poste et à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser l'ensemble des salaires dus à compter de sa réintégration dans son emploi au 1er septembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en l'absence de démission ou de licenciement et à défaut pour l'une ou l'autre des parties d'avoir pris l'initiative de la rupture, le contrat de travail se poursuit aux conditions contractuellement convenues ; qu'en refusant de juger que son contrat de travail devait se poursuivre aux conditions statutaires, quand elle avait constaté que la SNCF ne l'avait pas licencié et que contrairement à ce qu'elle affirmait, il n'avait jamais démissionné, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contrat de travail devait nécessairement se poursuivre aux conditions statutaires, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le courrier de la SNCF du 15 septembre 2010 avait pour objet son « congé de disponibilité pour convenance personnelle » et indiquait : « en application de l'article 96-4 du référentiel RH 0143, je vous informe que votre contrat de travail est considéré comme rompu à votre initiative » ; qu'en affirmant que cet écrit aurait consommé la rupture du contrat de travail, quand il se bornait à prendre acte d'une démission du salarié qui n'a jamais eu lieu et ne comportait aucune mention dont pouvait être déduite une volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen ;
Mais attendu que lorsque l'employeur prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou le considère comme rompu du fait du salarié, il doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement ; qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et attendu qu'ayant constaté, hors toute dénaturation, que par lettre du 15 septembre 2010 l'employeur avait prononcé la rupture de son contrat de travail à l'initiative du salarié, la cour d'appel en a exactement déduit que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour M. X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de débouter M. X... de ses demandes tendant à ce que la décision de la SNCF du 15 septembre 2010 par laquelle elle a pris acte de la démission du salarié soit annulée, à ce que soit prononcé le maintien du lien contractuel, à ce que la SNCF se voit enjoindre de lui octroyer un poste et à ce que la SNCF soit condamnée à lui verser l'ensemble des salaires dus à compter de sa réintégration dans son emploi au 1er septembre 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « Les parties se réfèrent l'une et l'autre à l'article 13 du chapitre 10 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel relatif aux congés de disponibilité pour convenances personnelles, reprises par une note interne RH 0043, article 96-1 à 96-4 ; qu'il résulte de celles-ci : que le congé de disponibilité pour convenances personnelles est accordé pour une durée d'un an renouvelable dans la limite maximale de 4 ans, que l'agent mis en congé de disponibilité doit être avisé par écrit que sa remise en service sera subordonnée à l'existence d'un poste vacant, que lorsqu'il n'existe pas de poste vacant permettant sa réintégration, l'agent continue à être placé en situation de disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi puisse lui être offert, que l'agent doit demander deux mois à l'avance au moins, soit sa remise en service, soit la prolongation de sa disponibilité, "étant entendu que la durée totale de la mise en disponibilité demandée ne peut excéder quatre ans", qu'à défaut de cette demande dans le délai prévu, l'agent est considéré comme ayant rompu son contrat de travail ; qu'en l'espèce, il est constant que Monsieur Laurent X... a sollicité et obtenu dans un premier temps un congé de disponibilité pour création d'entreprise d'une durée de deux ans du 1er septembre 2004 au 31 août 2006, prévu par les articles L. 3142-78 et suivants du code du travail, repris par l'article 15 du statut du personnel de la SNCF, à l'issue duquel l'entreprise était tenue de le réintégrer, dans son ancienne résidence (UP Traction de Belfort) dans son précédent emploi ou dans un emploi similaire assorti de la rémunération afférente à son grade ; que Monsieur Laurent X..., qui avait créé une entreprise de rénovation du bâtiment, n'a toutefois pas souhaité réintégrer immédiatement la SNCF à l'issue de ce premier congé et a sollicité un congé de disponibilité pour convenances personnelles d'une durée d'un an, qui lui a été accordé pour six mois par courrier du 30 août 2006, et prolongé de six mois à sa demande par courrier du 7 mars 2007 ; que ces courriers lui rappelaient expressément d'une part qu'il était tenu de faire connaître avant la date d'expiration du congé accordé son souhait d'être réintégré ou de démissionner, d'autre part que sa remise en service serait subordonnée à l'existence d'une vacance et qu'à défaut de vacance de poste permettant sa réintégration, il continuerait à être placé en disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi puisse lui être offert ; que le 26 juin 2008, Monsieur Laurent X... a sollicité une nouvelle prolongation de son congé de disponibilité pour convenances personnelles, ou, à défaut, une réintégration dans l'entreprise ; que la SNCF lui a notifié par courrier en date du 16 juillet 2008, un refus de prolongation de son congé et lui a proposé une réintégration sur le poste de gestionnaire de moyens à la direction déléguée TER de Strasbourg à compter du 1er septembre 2008 ; que par courrier du 18 août 2008, Monsieur Laurent X... a décliné cette proposition et sollicité soit sa prolongation de disponibilité soit sa réaffectation au sein de l'UP Traction de Belfort ; que par courrier du 2 septembre 2008 la SNCF lui a alors répondu qu'elle n'était pas tenue de le réintégrer sur un poste situé à son ancienne résidence d'emploi (UP Traction de Belfort), qu'il n'existait plus de poste de gestionnaire de moyens à l'UP Traction de Belfort, raison pour laquelle elle lui avait proposé un poste identique à Strasbourg, mais que dans la mesure où cette proposition n'avait pas recueilli son aval, elle lui accordait à titre exceptionnel la prolongation de son congé de disponibilité pour un an soit jusqu'au 31 août 2009 ; que le 24 juin 2009, soit deux mois avant l'expiration de celui-ci, Monsieur Laurent X... a demandé sa réintégration à L'UP Traction de Belfort, à compter du 1er septembre 2009 ; qu'il n'a pas formulé de demande subsidiaire de prolongation de congé ; que par courrier du 24 août 2009, la SNCF après lui avoir rappelé les termes de son courrier du 2 septembre 2008 concernant le fait que la réintégration ne s'effectue pas obligatoirement à la résidence de l'emploi antérieur à la prise du congé, et qu'il n' existait plus de poste de gestionnaire de moyens à Belfort, lui a indiqué qu'elle ne disposait pas non plus d'un emploi vacant correspondant à ses qualifications professionnelles dans une autre résidence d'emploi de la région Alsace, qu'elle ne pouvait en conséquence réserver une suite favorable à sa reprise d'activité et l'informait, conformément à la réglementation en vigueur qu'il était maintenu en situation de disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi puisse lui être offert ; que Monsieur Laurent X... a alors indiqué, par courrier du 31 août 2009, qu'en vue de faciliter sa réintégration à l'UP Traction de Belfort il était prêt à reprendre un emploi de conducteur de ligne, et même à temps partiel (50 à 60 %) au cours de l'année 2010 ; que le 15 septembre 2009, la SNCF lui a répondu qu'il n'existait actuellement aucun besoin de personnel de conduite à l'ET Rhénan qu'elle ne pouvait réserver une suite favorable à sa demande de reprise d'activité, et qu'en application de l'article 13 chapitre 10, il était maintenu en situation de disponibilité pour une durée d'un an c'est-à-dire jusqu'au 31 août 2010 ; qu'or contrairement à ce qu'elle indique, ce maintien en disponibilité pour une nouvelle durée d'un an jusqu'au 31 août 2010 est contraire au texte de l'article 10 paragraphe 3 évoqué plus haut dès lors que Monsieur Laurent X... avait sollicité uniquement sa reprise d'activité, fût ce au prix d'une déqualification d'agent de maîtrise à agent d'exécution, et n'avait pas demandé à défaut de réintégration, une nouvelle prolongation de congé pour une durée d'un an ; qu'il ne pouvait donc être maintenu en disponibilité "forcée" que jusqu'à ce qu'un poste correspondant à ses qualifications professionnelles - gestionnaire de moyens agent de maîtrise ou conducteur de ligne - devienne vacant ; que nonobstant les souhaits exprimés par Monsieur Laurent X... de réintégrer l'entreprise sur un poste situé à l'UP Traction Belfort, la SNCF avait l'obligation statutaire de proposer à celui-ci tout poste vacant correspondant à ses qualifications professionnelles se libérant au sein de l'ET Rhénan et à défaut, dans un autre établissement, avant l'expiration de la durée maximale de quatre ans du congé de disponibilité pour convenances personnelles et en cas d'absence totale pendant cette période de poste vacant susceptible d'être offert à Monsieur Laurent X..., de le maintenir en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste puisse lui être offert ainsi qu'il est prévu par l'article 96-3 paragraphe C de la note RH 0043 ; qu'en l'absence de toute demande de la part de celui-ci d'une nouvelle prolongation de son congé au-delà du 31 août 2009 et compte tenu de la manifestation réitérée par lui de sa volonté de réintégrer l'entreprise au cours de l'année 2010, la SNCF ne pouvait en aucune façon se prévaloir le 15 septembre 2010 d'une démission implicite résultant de l'absence de demande de reprise d'activité de celui-ci deux mois avant l'expiration de la durée d'une prolongation de congé qu'il n'avait pas sollicitée ; qu'elle ne pouvait que tirer les conséquences d'un éventuel refus opposé par Monsieur Laurent X... à la proposition de poste vacant qu'elle était tenue de lui adresser avant toute décision sur la poursuite ou la rupture du contrat ; qu'or elle ne justifie d'aucune proposition de poste adressée en 2009 et 2010 ; qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré, et de dire que la notification à Monsieur Laurent X... le 15 septembre 2010 de la rupture de son contrat de travail à son initiative est intervenue en violation des dispositions de l'article 13, paragraphe 3, alinéa 2 du statut régissant les relations collectives entre la SNCF et son personnel et de l'article l'article 96-3, alinéas b et c de la note interne RH 0043 et s'analyse en conséquence en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence d'accord de la SNCF à la demande de réintégration de son agent, qui ne peut être imposée par le juge, il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de celui-ci en réparation du préjudice moral et financier qu'il a subi du fait de la rupture de son contrat de travail ; qu'au vu des éléments d'information figurant au dossier relatifs à son âge (44 ans) son ancienneté (13 ans de services actifs) à sa qualification (agent de maîtrise), il convient de lui allouer une indemnité de 40 000 € » ;
1°) ALORS QU'en l'absence de démission ou de licenciement et à défaut pour l'une ou l'autre des parties d'avoir pris l'initiative de la rupture, le contrat de travail se poursuit aux conditions contractuellement convenues ; qu'en refusant de juger que le contrat de travail de M. X... devait se poursuivre aux conditions statutaires, quand elle avait constaté que la SNCF, n'avait pas licencié le salarié et que contrairement à ce qu'elle affirmait, celui-ci n'avait jamais démissionné, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que le contrat de travail devait nécessairement se poursuivre aux conditions statutaires, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE le courrier de la SNCF du 15 septembre 2010 avait pour objet le « congé de disponibilité pour convenance personnelle » de M. X... et indiquait : « en application de l'article 96-4 du référentiel RH 0143, je vous informe que votre contrat de travail est considéré comme rompu à votre initiative » ; qu'en affirmant que cet écrit aurait consommé la rupture du contrat de travail, quand il se bornait à prendre acte d'une démission du salarié qui n'a jamais eu lieu et ne comportait aucune mention dont pouvait être déduite une volonté de l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel a violé le principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer les écrits soumis à son examen.