LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société DS France du désistement de son pourvoi dirigé contre Mme X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 mars 2012, pourvoi n° 10-27.378), que Jean-Bernard X... a adhéré lorsqu'il était président-directeur général salarié de la société Les Boyaux Bressans-Bressans frères, (la société) à un contrat collectif de retraite et de prévoyance souscrit auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance des cadres du groupe Médéric ; qu'une clause de ce contrat prévoyait que les salariés faisant liquider leur droit à la retraite à l'âge de 60 ans conservaient pendant un an, sans contrepartie financière, le bénéfice de la garantie en cas de décès sous réserve qu'ils aient adhéré à cette assurance pendant les trois années précédentes ; que la société ayant été cédée à la société Boyauderie du Poitou, puis absorbée par celle-ci, Jean-Bernard X... a été maintenu dans l'entreprise en qualité de directeur commercial salarié ; qu'en 2002, la société Boyauderie du Poitou aux droits de laquelle vient la société DS France, a souscrit un nouveau contrat collectif de retraite et de prévoyance auprès de la société Axa France vie par l'intermédiaire de M. Y..., agent général d'assurance ; que Jean- Bernard X... , placé en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 27 septembre 2004, a fait valoir ses droits à la retraite à partir du 31 décembre 2004 ; qu'il est décédé le 27 mai 2005 ; que sa veuve, Mme X... ayant sollicité le versement d'un capital décès, l'assureur lui a opposé un refus de garantie en relevant que le contrat d'assurance de groupe souscrit en 2002 excluait le bénéfice de cette garantie au profit des retraités ; que reprochant à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'information, Mme X... l'a assigné en indemnisation de son préjudice ; que la société DS France a appelé en garantie l'assureur la société Axa France vie et M. Y... ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société DS France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à être garantie par M. Y... des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un nouveau contrat d'assurance de groupe est substitué à un précédent, l'intermédiaire d'assurance doit attirer l'attention du souscripteur du contrat sur les réductions de garantie qui résultent du nouveau contrat ; qu'en jugeant qu'il ne saurait être reproché à M. Y... de ne pas avoir attiré l'attention de la société DS France sur la non-reprise, dans le nouveau contrat souscrit, de la garantie-décès durant les douze mois suivant la liquidation de la retraite des assurés, la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
2°/ que, lorsqu'un nouveau contrat d'assurance de groupe est substitué à un précédent, l'intermédiaire d'assurance doit attirer l'attention du souscripteur du contrat sur les réductions de garantie qui résultent du nouveau contrat ; qu'en jugeant qu'il ne saurait être reproché à M. Y... de ne pas avoir attiré l'attention de la société DS France sur la non-reprise, dans le nouveau contrat souscrit, de la garantie-décès durant les douze mois suivant la liquidation de la retraite des assurés, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
3°/ que la société DS France exposait que M. Y... avait également manqué à son obligation de conseil en ne répondant pas à sa télécopie du 10 janvier 2003 accompagnée du courrier de la société Médéric du 6 janvier 2003 mentionnant notamment la perte, pour les futurs retraités, de l'assurance décès gratuite pendant les douze mois suivant la cessation d'activité, télécopie par laquelle la société DS France demandait à M. Y... « que faire ? » et sur laquelle elle indiquait, à propos des termes de ce courrier, « nous ne savons pas de quoi il s'agit » ; qu'en jugeant qu'aucun manquement de M. Y... à son devoir de conseil ne saurait lui être reproché, sans répondre aux écritures de la société DS France sur l'absence de réponse de M. Y... à la télécopie du 10 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu'en signant le 3 février 2013 les conditions particulières du contrat « prévoyance entreprise » proposé par la société Axa France vie, la société Boyauderie du Poitou a reconnu avoir reçu la notice d'information destinée aux adhérents et s'est engagée à remettre un exemplaire à chacun d'eux ; que l'assureur a ainsi mis le souscripteur en mesure de satisfaire, en temps utile, à sa propre obligation de remettre aux adhérents la notice détaillée mentionnée à l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 ; que l'assureur a rempli pour sa part son obligation d'information à l'égard du souscripteur en lui remettant cette notice ainsi que l'ensemble des documents contractuels, conditions générales et particulières ; qu'il ne ressort d'aucun document de la cause que le souscripteur avait demandé à l'assureur de lui proposer un contrat comportant des garanties identiques à celles que contenait le précédent contrat conclu avec le groupe Médéric ; qu'il ne saurait donc être reproché à la société Axa France vie et à son agent général M. Y..., de ne pas avoir particulièrement attiré son attention sur la non-reprise de la garantie décès dont Jean-Bernard X... bénéficiait aux termes de l'ancien contrat ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel , qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu déduire que M. Y... n'avait pas failli à son obligation d'information et de conseil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal , tel que reproduit en annexe :
Attendu que la société DS France fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à être garantie par la société Axa France vie des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
Mais attendu que le premier moyen ayant été rejeté, le second moyen qui invoque une cassation par voie de conséquence est sans portée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de M. Y... :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DS France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DS France, la condamne à payer à M. Y... et à la société Axa France vie la somme de 3 000 euros chacun ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société DS France, demanderesse au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DS FRANCE de sa demande de condamnation de Monsieur Y... à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour demander la condamnation solidaire de M. Y... et de la société AXA France Vie au paiement de l'indemnité sollicitée, Mme X... se borne à affirmer que ceux-ci ont contribué au dommage qu'elle a subi en raison du défaut de conseil qui leur est imputé par la société DS France ; que cependant, en signant le 3 février 2003 les conditions particulières du contrat de « prévoyance entreprise » proposé par la société AXA France VIE, la société Boyauderie du Poitou a reconnu avoir reçu la notice d'information destinée aux adhérents et s'est engagée à remettre un exemplaire à chacun d'eux ; que dès lors que le souscripteur a effectivement signé ce document comportant la date du 3 février 2003, la société DS France ne saurait soutenir que la notice d'information n'aurait été remise qu'ultérieurement ; que Monsieur X... ayant signé pour sa part son bulletin individuel d'adhésion le 5 février 2013, alors que l'employeur souscripteur était en possession de la notice depuis le 3 février 2013, la compagnie d'assurance a ainsi mis le souscripteur en mesure de satisfaire, en temps utile, à sa propre obligation de remettre aux adhérents, dont M. X..., la notice détaillée mentionnée à l'article 12 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être imputée de ce chef ; que la compagnie d'assurance a rempli pour sa part son obligation d'information à l'égard du souscripteur en lui remettant cette notice ainsi que l'ensemble des documents contractuels, conditions générales et particulières ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucun élément de la cause que le souscripteur avait demandé à la compagnie d'assurance de lui proposer un contrat comportant des garanties identiques à celles que contenait le précédent contrat conclu avec le groupe Médéric ; qu'il ne saurait donc être reproché ni à la société AXA France Vie ni à son agent général, M. Y..., de ne pas avoir particulièrement attiré son attention sur la non-reprise de la garantie-décès dont M. X... bénéficiait aux termes de l'ancien contrat » ;
ALORS en premier lieu QUE lorsqu'un nouveau contrat d'assurance de groupe est substitué à un précédent, l'intermédiaire d'assurance doit attirer l'attention du souscripteur du contrat sur les réductions de garantie qui résultent du nouveau contrat ; qu'en jugeant qu'il ne saurait être reproché à Monsieur Y... de ne pas avoir attiré l'attention de la société DS FRANCE sur la non-reprise, dans le nouveau contrat souscrit, de la garantie-décès durant les douze mois suivant la liquidation de la retraite des assurés (arrêt, p.8), la cour d'appel a violé les articles 1382 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
ALORS en deuxième lieu, subsidiairement à la première branche, QUE lorsqu'un nouveau contrat d'assurance de groupe est substitué à un précédent, l'intermédiaire d'assurance doit attirer l'attention du souscripteur du contrat sur les réductions de garantie qui résultent du nouveau contrat ; qu'en jugeant qu'il ne saurait être reproché à Monsieur Y... de ne pas avoir attiré l'attention de la société DS FRANCE sur la non-reprise, dans le nouveau contrat souscrit, de la garantie-décès durant les douze mois suivant la liquidation de la retraite des assurés (arrêt, p.8), la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 511-1 du code des assurances ;
ALORS en troisième lieu QUE la société DS FRANCE exposait, page 14 de ses écritures d'appel, que Monsieur Y... avait également manqué à son obligation de conseil en ne répondant pas à sa télécopie du 10 janvier 2003 accompagnée du courrier de la société MEDERIC du 6 janvier 2003 mentionnant notamment la perte, pour les futurs retraités, de l'assurance décès gratuite pendant les douze mois suivant la cessation d'activité, télécopie par laquelle la société DS FRANCE demandait à Monsieur Y... « que faire ? » et sur laquelle elle indiquait, à propos des termes de ce courrier, « nous ne savons pas de quoi il s'agit » ; qu'en jugeant qu'aucun manquement de Monsieur Y... à son devoir de conseil ne saurait lui être reproché, sans répondre aux écritures de la société DS FRANCE sur l'absence de réponse de Monsieur Y... à la télécopie du 10 janvier 2003, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DS FRANCE de sa demande de condamnation de la société AXA FRANCE VIE à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, « pour demander la condamnation solidaire de M. Y... et de la société AXA France Vie au paiement de l'indemnité sollicitée, Mme X... se borne à affirmer que ceux-ci ont contribué au dommage qu'elle a subi en raison du défaut de conseil qui leur est imputé par la société DS France ; que cependant, en signant le 3 février 2003 les conditions particulières du contrat de « prévoyance entreprise » proposé par la société AXA France VIE, la société Boyauderie du Poitou a reconnu avoir reçu la notice d'information destinée aux adhérents et s'est engagée à remettre un exemplaire à chacun d'eux ; que dès lors que le souscripteur a effectivement signé ce document comportant la date du 3 février 2003, la société DS France ne saurait soutenir que la notice d'information n'aurait été remise qu'ultérieurement ; que Monsieur X... ayant signé pour sa part son bulletin individuel d'adhésion le 5 février 2013, alors que l'employeur souscripteur était en possession de la notice depuis le 3 février 2013, la compagnie d'assurance a ainsi mis le souscripteur en mesure de satisfaire, en temps utile, à sa propre obligation de remettre aux adhérents, dont M. X..., la notice détaillée mentionnée à l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, de sorte qu'aucune faute ne saurait lui être imputée de ce chef ; que la compagnie d'assurance a rempli pour sa part son obligation d'information à l'égard du souscripteur en lui remettant cette notice ainsi que l'ensemble des documents contractuels, conditions générales et particulières ; qu'il ne ressort par ailleurs d'aucun élément de la cause que le souscripteur avait demandé à la compagnie d'assurance de lui proposer un contrat comportant des garanties identiques à celles que contenait le précédent contrat conclu avec le groupe Médéric ; qu'il ne saurait donc être reproché ni à la société AXA France Vie ni à son agent général, M. Y..., de ne pas avoir particulièrement attiré son attention sur la non-reprise de la garantie-décès dont M. X... bénéficiait aux termes de l'ancien contrat » ;
ALORS QUE le mandant de l'agent d'assurance est civilement responsable du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés comme des préposés ; que la cassation de l'arrêt en ce qu'il a débouté la société DS FRANCE de son action en responsabilité à l'encontre de Monsieur Y..., agent d'assurance de la compagnie AXA FRANCE VIE, entraînera, par voie de conséquence, sa cassation en ce qu'il l'a déboutée de son action à l'encontre de cette dernière, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 511-1-III du code des assurances.