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15/04/2015 | FRANCE | N°14-20597;14-20598;14-20599;14-20600;14-20601;14-20606;14-20607;14-20608;14-20612;14-20614;14-20615;14-20617;14-20618;14-20619;14-20622;14-20623;14-20625;14-20626;14-20628;14-20629;14-20630;14-20633;14-20634;14-20636;14-20638

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-20597 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-20.597, D 14-20.598, E 14-20. 599, F 14-20.600, H 14-20.601, N 14-20.606, P 14-20.607, Q 14-20.608, U 14-20.612, W 14-20.614, X 14-20.615, Z 14-20.617, A 14-20.618, B 14-20.619, E 14-20.622, F 14-20.623, G 14-20.625, J 14-20.626, M 14-20.628, N 14-20.629, P14-20.630, S 14-20.633,T 14-20.634, V 14-20.636, X 14-20.638 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 15 mai 2014), que M. X... et vingt-quatre autres salariés, engagés par la Caisse d'épargne de Bourgogne-F

ranche-Comté, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° C 14-20.597, D 14-20.598, E 14-20. 599, F 14-20.600, H 14-20.601, N 14-20.606, P 14-20.607, Q 14-20.608, U 14-20.612, W 14-20.614, X 14-20.615, Z 14-20.617, A 14-20.618, B 14-20.619, E 14-20.622, F 14-20.623, G 14-20.625, J 14-20.626, M 14-20.628, N 14-20.629, P14-20.630, S 14-20.633,T 14-20.634, V 14-20.636, X 14-20.638 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Dijon, 15 mai 2014), que M. X... et vingt-quatre autres salariés, engagés par la Caisse d'épargne de Bourgogne-Franche-Comté, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens :
Attendu qu¿il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen :
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de dire partiellement irrecevables leurs demandes en délivrance de bulletins de paie rectifiés alors, selon le moyen, qu'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions tendant à la reconnaissance d'un droit étaient soumises à la prescription trentenaire ; que dès lors était soumise à la prescription trentenaire l'action individuelle des salariés tendant à voir condamner leur employeur, en exécution d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, à réécrire les bulletins de salaire délivrés depuis novembre 2002, en faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les articles L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008 ;
Mais attendu que la prescription quinquennale instituée par l'article L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige concerne toute action engagée à raison des salaires ; que tel est le cas d'une demande tendant à voir établis des bulletins de paie rectifiés, la délivrance d'un bulletin de paie n'étant, en application des dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail, que la conséquence du paiement du salaire ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le quatrième moyen ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, sans modifier l'objet du litige, retenu le caractère suffisant de la délivrance d'un seul bulletin de paie rectificatif, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inutiles ; que le moyen, inopérant en sa deuxième branche comme critiquant des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que le cinquième moyen, qui invoque la cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur l'un des quatre premiers moyens, est sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X... et vingt-quatre autres salariés et le syndicat Sud groupe BPCE, demandeurs aux pourvois n° C 14-20.597, D 14-20.598, E 14-20. 599, F 14-20.600, H 14-20.601, N 14-20.606, P 14-20.607, Q 14-20.608, U 14-20.612, W 14-20.614, X 14-20.615, Z 14-20.617, A 14-20.618, B 14-20.619, E 14-20.622, F 14-20.623, G 14-20.625, J 14-20.626, M 14-20.628, N 14-20.629, P14-20.630, S 14-20.633,T 14-20.634, V 14-20.636 et X 14-20.638.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR dit Mme Y..., MM. Z... et A... recevables en leurs demandes de réédition des bulletins de salaire, exclusivement pour la période à compter du 12 mai 2005, D'AVOIR dit les autres salariés recevables en leurs demandes de réédition des bulletins de salaire exclusivement pour la période à compter du 26 mars 2005 D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à procéder à la réécriture des bulletins de salaire depuis novembre 2002, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE l'appelante soutient une fin de non-recevoir concernant la demande formée par les salariés de voir rééditer leurs bulletins de salaire depuis novembre 2002, se prévalant de la prescription pour la période antérieure de plus de cinq ans à la saisine du conseil des prud'hommes ; que, dans leurs écritures comme à la barre, les parties appelantes qui précisent ne pas faire de demande de rappels de salaire sur une période antérieure de plus de cinq ans à l'introduction de l'instance prud'homale, soutiennent que la réclamation relative aux bulletins de salaire ne saurait être prescrite ; que, selon elles, s'agissant d'une action en reconnaissance d'un droit, elle était prescriptible par 30 ans avant l'adoption de la loi du 17 juin 2008 ; que les mesures transitoires ayant accompagné la nouvelle loi font échapper à la prescription cette demande dès lors qu'elle a été engagée avant le 17 juin 2013 ; que, par application des dispositions des articles L. 143-3 et L. 143-14 du code du travail alors en vigueur, le bulletin de paie est une pièce justificative du paiement de la rémunération, le paiement de laquelle se prescrit par cinq ans ; qu'une demande de bulletin de salaire n'est qu'une demande accessoire à une demande en paiement de rémunération ; que nécessairement, quand cette dernière est prescrite, la demande accessoire l'est également ; que les salariés ayant saisi le conseil des prud'hommes les 26 mars 2010 et 12 mai 2010, ils sont irrecevables en leurs demandes en ce qu'elles portent sur les bulletins de salaire antérieurs au 26 mars et 12 mai 2005 et recevables en ce qu'elles visent des bulletins de salaire à compter de ces dates ; que les jugements entrepris qui ont déclaré les salariés recevables en leurs actions, sans procéder à cette distinction, seront réformés en conséquence ;
ALORS QU'antérieurement à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions tendant à la reconnaissance d'un droit étaient soumises à la prescription trentenaire ; que dès lors était soumise à la prescription trentenaire l'action individuelle des salariés tendant à voir condamner leur employeur, en exécution d'un arrêt définitif de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006, à réécrire les bulletins de salaire délivrés depuis novembre 2002, en faisant apparaitre distinctement les différentes primes devenues avantages individuels acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 non suivie d'un accord de substitution ; qu'en opposant à cette action la prescription quinquennale applicable au paiement des créances salariales, la cour d'appel a violé, par fausse application les article L. 3245-1 du code du travail et 2224 du code civil, l'article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 et l'article 26, II, de la loi du 17 juin 2008.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappels de salaire et congés afférents et de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU' il est constant qu'il revient à l'accord collectif de définir les éléments de rémunération qui doivent être pris en compte dans la comparaison avec le minimum conventionnel qu'il institue ; qu'ainsi les primes qui ne constituent pas une contrepartie directe du travail, ne peuvent être prises en compte pour vérifier l'application du salaire minimum conventionnel qu'en l'absence d'indication contraire de la convention collective applicable ; que, par la dénonciation le 20 juillet 2001, et en l'absence d'accord de substitution dans le délai légal de 15 mois édicté à l'article L. 2261-13 du code du travail, l'accord collectif national du 19 décembre 1985 a cessé de s'appliquer à compter du 22 octobre 2002 ; qu'il en est résulté que les salariés de la caisse d'épargne ont conservé les avantages individuels qu'ils avaient acquis en application de l'accord du 19 décembre 1985 précité, ces avantages en principe cristallisés dans leur dernier montant ; qu'ainsi le préjudice subi par les salariés du fait du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont ils tiraient ces avantages, est compensé par la cristallisation de ces avantages dans le contrat sans pour autant leur donner un caractère indemnitaire, s'agissant de primes de nature salariale constituant un élément de rémunération des salariés ; que l'accord national du 11 décembre 2003, après avoir précisé qu'à chaque niveau de classification des emplois, était associée une rémunération brute annuelle minimale exprimée en euros, a défini cette rémunération annuelle minimale pour chaque niveau de classification de l'emploi occupé, en excluant de l'assiette de comparaison, les sommes versées au titre de la participation, au titre de l'intéressement et la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet ; que cet accord n'a pas eu pour objet de définir un salaire de base mais une rémunération brute annuelle minimale pour chaque niveau de classification des emplois ; que lorsque la convention collective énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison avec la rémunération annuelle minimale, tous les autres éléments de la rémunération doivent être pris en considération, même s'ils ne constituent pas une contrepartie du travail ; qu'il en résulte que les avantages individuels acquis, qu'ils soient nationaux ou locaux, « en dehors des sommes éventuellement versées au titre de la participation, de l'intéressement ou de la part variable de chaque salarié travaillant à temps complet » doivent, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, être pris en compte dans l'assiette de comparaison avec la RAM ; que l'accord du 25 juin 2004 n'a pas eu pour objet de revenir sur l'assiette de calcul de la RAM mais de prendre en considération le salaire de base initial « à l'exclusion des augmentations générales, des éventuelles intégrations d'avantages individuels acquis » aux seules fins d'apporter à chaque salarié, une garantie d'évolution salariale ; que c'est sans crainte de se contredire ou en faisant à tout le moins preuve d'un certain byzantisme que les salariés entendent faire reconnaître qu'ils bénéficient d'avantages individuel acquis et que ceux-ci n'ont pu être intégrés dans la rémunération minimale puisqu'ils n'existaient plus lorsque cette dernière a été instaurée ; qu'en effet, le fait que l'employeur, en méconnaissant les règles de droit, ait incorporé les avantages acquis au salaire de base n'est de nature ni à avoir supprimé ceux-ci, ni à donner d'autre obligation à l'employeur, sur la demande des personnes concernées, que de les extraire de la rémunération à laquelle ils ont été irrégulièrement intégrés ; qu'en application du principe « à travail égal, salaire égal », l'employeur est tenu d'assurer une stricte égalité de rémunération entre les salariés qui se trouvent dans une situation identique sauf à opérer une différence de traitement justifiée par des éléments objectifs et étrangers à toute discrimination ; que ce principe impose à l'employeur de verser aux personnes tenant le même emploi, la même rémunération, peu important sa structure dès lors que celle-ci n'est pas révélatrice d'une discrimination ; qu'en l'occurrence au motif qu'ils seraient discriminés les salariés entendent en fait obtenir une rémunération supérieure à celle de collègues embauchés après eux, en excipant de leurs droits individuels acquis ; qu'en ce faisant, ils demandent, ainsi que le soutient la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche-Comté, que le principe d'égalité soit rompu à leur profit ; qu'il ne saurait donc être fait droit à leurs demandes sans violer le principe qu'ils invoquent ; qu'en l'espèce et en définitive, il n'est pas soutenu que la rémunération des salariés, hors les sommes versées au titre de la participation, au titre de l'intéressement et de la part variable, ne soit pas au moins égale à la RAM ;
1°) ALORS QU'en l'absence de dispositions conventionnelles expresses contraires, seules les sommes versées en contrepartie du travail effectif entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire conventionnel minimum garanti ; que les avantages individuels acquis ne rémunèrent pas un travail effectif mais ont pour objet de compenser, en l'absence de conclusion d'un accord de substitution, le préjudice subi par le salarié du fait de la dénonciation de l'accord collectif dont il tirait avantage ; que dès lors en incluant, en l'absence de dispositions conventionnelles en ce sens, les avantages individuels acquis dans le calcul de la rémunération à comparer avec la rémunération annuelle minimale garantie par l'accord collectif national du 11 décembre 2003, la cour d'appel a violé l'article 2 de l'accord collectif sus visé, les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p.26 et 27), les salariés et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir que lors de la conclusion de l'accord du 11 décembre 2003 instituant le système de La Rémunération Annuelle Minimale (RAM), les partenaires sociaux n'avaient pas envisagé d'inclure ou d'exclure les avantages individuels acquis des éléments à comparer à la RAM puisqu'à cette date ces avantages avaient été supprimés par l'employeur et n'apparaissaient plus sur les bulletins de paie ; qu'en omettant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE les salariés et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.30) que la valeur de la rémunération minimale annuelle lors de sa création par l'accord du 19 décembre 2003 était identique à la valeur de la rémunération globale garantie issue de l'accord du 19 décembre 1985 laquelle n'incluait pas les primes de durée d'expérience, familiales et de vacances, ce dont il se déduisait que les partenaires sociaux n'avaient pas eu la volonté d'inclure les avantages individuels acquis au titre de ces primes lors de l'adoption de l'accord ayant institué la rémunération annuelle minimum, sauf à procéder à une diminution sensible du salaire minimum conventionnel garanti ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE les salariés et le syndicat Sud Groupe BPCE ont fait valoir (conclusions d'appel communes p.29) que l'intégration des avantages individuels acquis dans l'assiette de comparaison avec la rémunération annuelle minimale avait permis à l'employeur de promouvoir les anciens salariés sans avoir à leur octroyer d'augmentations de salaire pour satisfaire à la rémunération conventionnelle garantie puisque par le fait de cette intégration, ils bénéficiaient d'un niveau de rémunération supérieur à celui de l'échelon concerné, ce qui avait abouti à une disparition en valeur absolue de leurs avantages individuels acquis ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel, la cour d'appel a encore méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°) ALORS QUE seule une identité de situation entre les salariés implique un traitement égal ; qu'en l'espèce, les salariés présents dans l'entreprise lors de la dénonciation de l'accord collectif de 1985 et bénéficiant d'avantages individuels acquis en l'absence d'un accord de substitution ne sont pas placés dans une situation identique à ceux qui ont été embauchés postérieurement ; qu'en estimant que les demandes en rappel de salaire des salariés bénéficiant d'avantages individuels acquis tendraient à rompre le principe d'égalité à leur profit, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de rappel au titre de la gratification de fin d'année et de de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en application des dispositions de l'article 17 de l'accord national collectif conclu le 19 décembre 1985, était attribuée aux salariés du réseau, « une gratification de fin d'année (13ème mois) égale au montant en francs, des éléments de la rémunération effective du mois de décembre dont la périodicité de versement est mensuelle ; que le montant de cette rémunération est calculé au prorata du nombre de jours de l'année ayant comporté l'attribution du traitement plein ; qu'au moment de leur départ en congés annuels, les salariés peuvent obtenir, à titre d'acompte sur cette gratification de fin d'année, une avance égale à 50 % du montant de leur rémunération effective du mois en cours » ; qu'à la suite de la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 et en l'absence d'accord de substitution, les salariés du réseau étaient alors en droit de prétendre à un avantage individuel acquis, figé au montant du 13ème mois perçu au mois de décembre 2001 ; que toutefois la Caisse de Bourgogne Franche-Comté a décidé de maintenir le dispositif de la gratification de fin d'année, équivalente au montant de la rémunération effective du mois de décembre de l'année considérée, cette prime ayant été étendue aux nouveaux embauchés ; qu'il en résulte que si cette prime a deux sources différentes, l'une au titre d'un avantage individuel acquis résultant de l'accord du 19 décembre 1985, l'autre provenant de l'extension de cette prime à l'ensemble des salariés, elle présente bien le même objet et la même cause, s'agissant d'une prime de 13ème mois versée chaque fin d'année n'ayant pas affecté, par la continuité de son versement, la structure de la rémunération ; qu'il s'ensuit que la gratification du 13ème mois au titre de l'avantage individuel acquis et la prime de 13ème mois versée postérieurement à la dénonciation de l'accord à l'ensemble des salariés du réseau ne peuvent se cumuler ; qu'il ne peut être sérieusement soutenu que la simple extension de cet avantage à l'ensemble des salariés aurait porté atteinte au principe « à travail égal, salaire égal », dès lors que cet avantage ne peut pas se cumuler avec un autre élément de rémunération ayant la même cause ou le même objet ; qu'encore, le principe à travail égal, salaire égal ne s'oppose pas à ce que l'employeur fasse bénéficier, par engagement unilatéral, les salariés engagés postérieurement à la dénonciation d'un accord collectif d'avantages identiques à ceux dont bénéficient, au titre des avantages individuels acquis, les salariés engagés antérieurement à la dénonciation de l'accord ; qu'enfin, en application des dispositions de l'article 1351 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, sous les conditions cumulatives de la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; que le jugement auquel il est fait référence ne saurait avoir autorité de chose jugée à l'égard des parties à la présente instance, quand bien même il est à présent définitif et si tant est qu'il soit intervenu dans une cause similaire ; qu'en effet ni l'une ni l'autre partie concernée par la présente instance n'a été partie à la procédure qui a abouti audit jugement ; que les bulletins de salaire des salariés produits aux débats démontrent qu'à la fin de l'année 2002, ils ont perçu un treizième mois ; que depuis lors, tous les 13ème mois qu'ils ont perçus ont été d'un montant supérieur à celui de 2002, lesquels est supérieur à la gratification de fin d'année 2001 ; que leur ont donc bien été maintenus, nonobstant la dénomination différente, l'avantage acquis ;
1°) ALORS QUE le montant de l'avantage individuel acquis est figé à la date de son intégration au contrat de travail ; qu'en l'espèce, les arrêts attaqués ont relevé que le montant du treizième mois perçu par les salariés depuis la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985 a évolué chaque année en fonction des augmentations de salaire ; qu'il en résulte que le treizième mois accordé à tous les salariés quelle que soit la date de leur embauche et dont le montant a évolué chaque année en fonction des augmentations de salaire est un avantage collectif issu d'un engagement unilatéral de l'employeur ; qu'en retenant néanmoins que l'employeur avait maintenu, nonobstant la dénomination différente, l'avantage acquis au titre de la gratification de fin d'année, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil ;
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions communes d'appel (p.16, 3 derniers §), les salariés et le syndicat SUD Groupe BPCE ont fait valoir que le montant d'un avantage individuel acquis étant par nature figé à la date de son intégration au contrat de travail, le treizième mois qu'ils ont perçus à la suite de la dénonciation de l'accord ne correspondait pas au maintien de leur avantage individuel acquis dès lors que son montant est proratisé en fonction des jours d'absence dans l'année et évolue en fonction des augmentations de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs péremptoires des conclusions d'appel, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE si en cas de concours de normes de sources différentes, les avantages qu'elles instituent ne peuvent se cumuler, c'est à la condition qu'ils aient le même objet et la même cause ; que la gratification de fin d'année acquise au titre d'un avantage individuel a un caractère indemnitaire destiné à réparer le préjudice résultant de la dénonciation de l'accord duquel il résulte en l'absence d'accord de substitution, et trouve dès lors sa cause dans cette finalité de réparation ; qu'en revanche, le treizième mois institué par engagement unilatéral de l'employeur est un élément de salaire répondant à des conditions propres d'ouverture et de règlement, et trouve sa cause dans le travail effectif accompli par le salarié tout au long de l'année ; qu'en considérant que ces deux avantages ne pouvaient se cumuler, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-13 du code du travail et 1134 du code civil .
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation de la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté à réécrire depuis novembre 2002 leurs bulletins de salaire en faisant apparaître le salaire de base, et les divers avantages individuels acquis pour leur valeur revalorisée, D'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et D'AVOIR débouté le syndicat Sud BPCE de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE les salariés, dont la cour a jugé par les présents arrêts qu'ils étaient recevables en leurs demandes de réécriture de bulletins de salaire en ce qu'elles visent des bulletins de salaire à compter du 26 mars 2005 et du 12 mai 2005, soutiennent que ce droit leur est acquis en application d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er juin 2006 ; que ce dernier a ordonné à la caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance de diffuser un recommandation enjoignant aux caisses du groupe de rectifier les bulletins de paie établis pour chacun de leurs salariés depuis le mois de novembre 2002, en établissant une distinction entre le salaire mensuel de base et les primes d'ancienneté dites PDE, la prime familiale et la prime de vacances et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; que cependant, ainsi que le soutient l'appelante, l'arrêt auquel il est fait référence est intervenu entre des parties qui ne sont pas celles en cause dans le présent litige ; que, quel qu'ait pu être son caractère général, il n'est pas de nature à conférer un droit propre aux salariés ;qu'il est constant que depuis le 1er janvier 2010, la caisse d'épargne de Bourgogne et de Franche-Comté a délivré aux salariés des bulletins de salaire où sont distingués salaire de base et avantages individuels acquis, dont il n'est pas soutenu que seraient omis certains avantages individuels acquis bénéficiant aux intimés ; que les salariés s'abstiennent d'exposer en quoi serait de nature à leur préjudicier le fait que, pendant quelques années, lesdits avantages acquis n'auraient pas figurer sur leurs bulletins de paie ; qu'ils se bornent à affirmer que tout débat sur l'utilité ou non de réécrire les bulletins de salaire est vain en se fondant sur un arrêt auquel ils sont tiers ; que donc, s'il n'est pas contestable que les bulletins de salaire établis entre le 26 mars 2005 ou 12 mai 2005 et le 1er janvier 2010 n'avaient pas la présentation qui aurait dû être la leur, les intimés ne démontrent pas qu'ils aient un quelconque intérêt à en obtenir la réécriture ; que selon la jurisprudence récente mais non remise en cause, la Cour de cassation n'oblige pas à la réfection des bulletins de salaire omettant certains éléments de rémunération (Soc., 30 novembre 2010, 09-41.065), dès lors qu'un bulletin de salaire de rappel est établi ; qu'a fortiori il doit en être jugé de même, lorsqu'aucun rappel n'est dû et que les derniers bulletins émis ne comportent plus aucune erreur ;
1°) ALORS QUE dès lors qu'elle n'avait pas été mise à exécution à l'égard des salariés, l'existence d'une décision de justice enjoignant de manière générale à la Caisse nationale des caisses d'épargne de recommander aux caisses régionales de rectifier les bulletins de paie de leurs salariés justifie les actions individuelles des salariés pour obtenir reconnaissance de leurs droits propres ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les salariés sont en droit d'obtenir la délivrance de bulletins de paie dont les mentions sont conformes à leurs droits ; que la remise de bulletins de paie erronés cause nécessairement aux salariés un préjudice indépendamment de toute perte de salaire ; qu'en retenant que les salariés ne justifiaient pas en quoi la remise pendant plusieurs années de bulletins de salaire sur lesquels ne figuraient pas leurs avantages individuels acquis leur avait causé un préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 3243-2, R. 3243-1, L. 2261-13 du code du travail, 1134 du code civil, 31 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, en tout état de cause, QU'en considérant que la réfection des bulletins de salaire omettant certains éléments de rémunération n'était pas obligatoire dès lors qu'un bulletin de rappel est établi sans constater qu'un tel bulletin récapitulatif mentionnant pour chaque année les avantages individuels omis depuis novembre 2002 avait été remis aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3243-2 du code du travail.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués D'AVOIR débouté le syndicat SUD Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas démontré par la présente procédure l'existence d'une atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat intervenant représente ;
1°)ALORS QUE par application de l'article 625 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les trois premiers moyens ou l'un quelconque d'entre eux entrainera par voie de conséquence l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté le syndicat SUD Groupe BPCE de sa demande de dommages et intérêts ;
2°) ALORS QUE la méconnaissance par l'employeur des avantages individuels acquis par les salariés suite à la dénonciation d'un accord collectif non suivi d'un accord de substitution cause nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession ; qu'en rejetant la demande du syndicat tendant à obtenir des dommages et intérêts après avoir constaté que la caisse d'épargne Bourgogne Franche-Comté avait méconnu l'étendue des droits acquis suite à la dénonciation de l'accord du 19 décembre 1985, la cour d'appel a violé l'article L. 2132-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-20597;14-20598;14-20599;14-20600;14-20601;14-20606;14-20607;14-20608;14-20612;14-20614;14-20615;14-20617;14-20618;14-20619;14-20622;14-20623;14-20625;14-20626;14-20628;14-20629;14-20630;14-20633;14-20634;14-20636;14-20638
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 15 mai 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°14-20597;14-20598;14-20599;14-20600;14-20601;14-20606;14-20607;14-20608;14-20612;14-20614;14-20615;14-20617;14-20618;14-20619;14-20622;14-20623;14-20625;14-20626;14-20628;14-20629;14-20630;14-20633;14-20634;14-20636;14-20638


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.20597
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