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15/04/2015 | FRANCE | N°14-11796

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 14-11796


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les première et troisième branches du moyen unique :
Vu l'article 276-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 19 septembre 2007 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué leur convention régissant ses effets laquelle prévoyait le versement par le mari d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 1 200 euros ;
Attendu que, pour supprimer le versement de cette rente, l'arrêt retient que la prestation c

ompensatoire n'a pas de nature alimentaire mais est destinée à compenser l...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les première et troisième branches du moyen unique :
Vu l'article 276-3 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du 19 septembre 2007 a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... et homologué leur convention régissant ses effets laquelle prévoyait le versement par le mari d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère d'un montant mensuel de 1 200 euros ;
Attendu que, pour supprimer le versement de cette rente, l'arrêt retient que la prestation compensatoire n'a pas de nature alimentaire mais est destinée à compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, que le mariage a duré 16 mois et que le maintien du versement représente un avantage excessif ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prestation compensatoire a un caractère mixte, à la fois alimentaire et indemnitaire, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des circonstances prises en considération lors de son octroi, qui sont étrangères aux conditions de sa révision, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 750 euros à la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la suppression, à compter de mars 2012, de la prestation compensatoire à la charge de M. X... ;
Aux motifs qu'« aux termes de l'article 276-3 du Code civil, la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que la convention régissant les effets du divorce prononcé par consentement mutuel en date du 19 septembre 2007 prévoyait que l'épouse percevrait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère de 1 200 € par mois, révisable annuellement, les parties ayant expressément convenu que dans l'hypothèse où les revenus de M. X... viendraient à varier à la baisse de plus de 10 % par rapport aux revenus déclarés dans le cadre de la convention, la prestation compensatoire serait automatiquement réduite au prorata de la baisse des revenus, telle qu'elle ressortira des déclarations fiscales sur justification de celles-ci ; que les revenus pris en compte lors de la fixation de la prestation compensatoire étaient de 3 750 € par mois pour M. Jacky X... pour des charges évaluées à 760 € s'agissant de son loyer et 400 € s'agissant des impôts outre les charges diverses, les revenus de Mme Claudine Y... étant de 300 € par mois au titre des BIC pour un loyer de 600 € outre les charges de la vie courante ; qu'or, il est établi par les pièces produites par M. Jacky X... que ce dernier a fait valoir ses droits à retraite, étant né le 10 octobre 1951 ; qu'il a perçu un revenu annuel de 28 970 € en 2011, outre des revenus fonciers de 4 549 €, soit 33 519 € alors que ses revenus de l'année 2010 s'élevaient à 59 593 €, outre 2 816 € de revenus fonciers, les revenus déclarés au titre de l'année 2012 s'élevant à 12 671 €, outre des revenus de capitaux mobiliers de 2 012 €, soit au total 14 683 € ; que par ailleurs, M. Jacky X... démontre qu'il a dû faire face au règlement de diverses dettes professionnelles notamment auprès de la Société Générale réglées au moins partiellement à l'aide de fonds provenant de la cession de sa clientèle le premier octobre 2011 à la société DIAG 76 au prix de 66 000 € ; qu'enfin, l'argument de Mme Claudine Y... selon lequel la rente mensuelle versée par M. Jacky X... lui permet de vivre alors qu'elle perçoit une retraite de 675 € par mois n'est pas recevable, la prestation compensatoire n'ayant pas de nature alimentaire mais étant destinée à compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, le mariage ayant duré 16 mois, le maintien du versement mensuel de la contribution s'élevant à 396 € par mois représentant un avantage excessif, la prestation compensatoire n'ayant pas la nature d'une pension alimentaire et n'ayant pas lieu d'être maintenue eu égard à la modification importante de la situation de revenus de M. Jacky X..., la dissimulation invoquée par Mme Claudine Y... n'étant pas justifiée au regard des pièces fiscales produites ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de M. Jacky X... et de dire que la prestation compensatoire est supprimée à compter de mars 2012, date à laquelle M. Jacky X... a fait valoir ses droits à retraite » (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;
Alors, d'abord, que la prestation compensatoire présente un caractère mixte, à la fois alimentaire et indemnitaire ; que pour supprimer la prestation compensatoire à la charge de M. X..., l'arrêt retient que n'est pas recevable l'argument selon lequel la rente versée à Mme Y..., qui ne perçoit qu'une retraite modique, lui était nécessaire pour vivre, car la prestation compensatoire n'a pas de nature alimentaire mais est destinée à compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en statuant ainsi, en méconnaissant l'aspect alimentaire de la prestation compensatoire consentie sous forme de rente viagère, la cour d'appel a violé les articles 270, 276-3, 278 et 279 du code civil ;
Alors, ensuite, qu'en cas de divorce par consentement mutuel, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qui, une fois homologuée par le juge, a la même force exécutoire qu'une décision de justice ; que pour supprimer la prestation compensatoire versée à Mme Y..., l'arrêt retient notamment que M. X... a fait valoir ses droits à retraite ; qu'en statuant ainsi, quand la clause de révision de la prestation compensatoire stipulée dans la convention homologuée prévoyait expressément que le changement résultant de la mise à la retraite de M. X... donnerait lieu à une simple réduction de la rente au prorata de la baisse des revenus du débiteur, la cour d'appel violé les articles 278 et 279 du code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
Alors, enfin, que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins de l'une ou l'autre des parties ; que pour supprimer la prestation compensatoire versée à Mme Y..., l'arrêt retient que, la prestation compensatoire étant destinée à compenser la disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, le maintien du versement mensuel de la contribution s'élevant à 396 ¿ représenterait un avantage excessif, dans la mesure où le mariage a duré seize mois ; qu'en statuant ainsi, quand la brièveté du mariage, prise en compte au moment de la fixation de la prestation compensatoire, ne pouvait justifier la suppression de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 271, 276-3, 278 et 279 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 14-11796
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°14-11796


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.11796
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