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15/04/2015 | FRANCE | N°14-10090

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 14-10090


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 janvier 2007 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Fridilec Guichard SA Ragot aux droits de laquelle vient la société Cogelec Ouest aujourd'hui dénommée Findis Normandie, M. X... a accepté le 2 novembre 2009 la convention de reclassement personnalisé proposée lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 22 octobre 2009 ; qu'il a été licencié par lettre du 2 novembre 2009 distribuée le 3 novembre 2009 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 2 janvier 2007 en qualité de chauffeur poids lourd par la société Fridilec Guichard SA Ragot aux droits de laquelle vient la société Cogelec Ouest aujourd'hui dénommée Findis Normandie, M. X... a accepté le 2 novembre 2009 la convention de reclassement personnalisé proposée lors de l'entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 22 octobre 2009 ; qu'il a été licencié par lettre du 2 novembre 2009 distribuée le 3 novembre 2009 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à payer au salarié une somme au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme concerné le montant des indemnités de chômage servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de trois mois d'indemnités, alors, selon le moyen, qu'en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur son principe et ses motifs qu'il conserve la possibilité de contester ; qu'en conséquence, si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisé, mais de fixer les limites d'un éventuel débat judiciaire ; que cette notification peut donc intervenir jusqu'au moment de la rupture du contrat, qui se situe à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, il est constant que la société a proposé au salarié la convention de reclassement personnalisé au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 octobre 2009 et que le salarié disposait d'un délai expirant le 13 novembre 2009 pour accepter ce dispositif ; que la société lui a adressé, le 2 novembre 2009, dans le délai prévu par l'article L. 1233-15 du code du travail, une lettre comportant l'énonciation des motifs de la rupture de son contrat et que le salarié a accepté, le même jour, la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en résulte que la notification écrite des motifs de la rupture n'était pas tardive ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'a reçu cette lettre que le 3 novembre 2009, de sorte qu'il n'avait pas connaissance du motif du licenciement lorsqu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
Mais attendu qu'il résulte des articles L. 1233-65 et L. 1233-67 du code du travail dans leur version applicable au litige que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé doit avoir une cause économique réelle et sérieuse ; que l'employeur est en conséquence tenu d'énoncer la cause économique de la rupture du contrat dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation de la convention de reclassement personnalisé par le salarié, afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié n'avait accusé réception de la lettre de licenciement énonçant les motifs de la rupture que le lendemain de son acceptation de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ;
Attendu que l'arrêt condamne également l'employeur au remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités ;
Attendu cependant qu'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L.1233-69 du code du travail ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il convient de condamner la société Findis Normandie qui succombe, pour l'essentiel, aux dépens ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Cogelec Ouest aujourd'hui dénommée Findis Normandie à rembourser aux organismes concernés des indemnités de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour de l'arrêt dans la limite de trois mois d'indemnités, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Findis Normandie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Findis Normandie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société COCELEC OUEST à verser à Monsieur X... 14.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la décision dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, à une réorganisation de l'entreprise ou à une cession d'activité ; que, si l'adhésion du salarié à une Convention de Reclassement Personnalisé entraîne une rupture réputée intervenir d'un commun accord, elle ne le prive pas de la possibilité d'en contester le motif économique ; qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer, dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, le ou les motifs de sa décision et qu'à défaut d'énonciation d'un motif précis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer à la fois les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur et leur conséquence précise sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié ; que, lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail ; que, lorsqu'il n'est pas possible à l'employeur d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, il suffit que le motif économique soit énoncé dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation ; qu'en l'espèce, il résulte de l'avis de réception de la lettre de licenciement que, datée du 2 novembre 2009, elle n'a été distribuée au salarié que le 3 novembre de sorte que celui-ci n'avait pas connaissance du motif économique du licenciement lorsqu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé ; que le licenciement est, dès lors, sans cause réelle et sérieuse » ;
ALORS QU'en cas d'acceptation de la convention de reclassement personnalisé, le consentement du salarié porte uniquement sur les modalités du licenciement, et non sur son principe et ses motifs qu'il conserve la possibilité de contester ; qu'en conséquence, si l'employeur doit notifier au salarié, par écrit, les motifs de la rupture du contrat, cette notification n'a pas pour objet d'éclairer le consentement du salarié qui accepte la convention de reclassement personnalisé, mais de fixer les limites d'un éventuel débat judiciaire ; que cette notification peut donc intervenir jusqu'au moment de la rupture du contrat, qui se situe à l'expiration du délai de réflexion imparti au salarié pour accepter la convention de reclassement personnalisé ; qu'en l'espèce, il est constant que la société COCELEC OUEST a proposé à Monsieur X... la convention de reclassement personnalisé au cours de l'entretien préalable qui s'est tenu le 22 octobre 2009 et que Monsieur X... disposait d'un délai expirant le 13 novembre 2009 pour accepter ce dispositif ; que la société COCELEC OUEST lui a adressé, le 2 novembre 2009, dans le délai prévu par l'article L. 1233-15 du Code du travail, une lettre comportant l'énonciation des motifs de la rupture de son contrat et que le salarié a accepté, le même jour, la convention de reclassement personnalisé ; qu'il en résulte que la notification écrite des motifs de la rupture n'était pas tardive ; qu'en affirmant le contraire, au motif inopérant que le salarié n'a reçu cette lettre que le 3 novembre 2009, de sorte qu'il n'avait pas connaissance du motif du licenciement lorsqu'il a accepté la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-15, L. 1233-65 et L. 1233-67 du Code du travail dans leur version applicable au litige.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
, SUBSIDIAIRE
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné à la société COCELEC OUEST de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de trois mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QU' « en application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois » ;
1. ALORS QU'en l'absence de motif économique, la convention de reclassement personnalisé devenant sans cause, l'employeur est tenu de rembourser les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du Code du travail ; qu'en l'espèce, il est constant que la rupture du contrat de travail de Monsieur X... est intervenue par suite de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé ; qu'en ordonnant cependant à la société COCELEC OUEST de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Monsieur X... dans la limite de trois mois d'indemnités, sans tenir compte de la contribution versée au titre de la participation de l'employeur au financement de la convention de reclassement personnalisé, la cour d'appel a violé les articles L. 1233-69 et L. 1235-4 du Code du travail ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'abstenant d'inviter l'exposante à s'expliquer sur le remboursement des indemnités de chômage, qu'elle a ordonné d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10090
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 06 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°14-10090


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10090
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