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15/04/2015 | FRANCE | N°13-26856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Aldi Marché Toulouse en qualité d'assistante de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2009, transféré à la société Aldi Marché Cestas le 1er juillet 2009 ; qu'après plusieurs arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu le 13 mai 2009, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise pour danger grave et

immédiat le 24 juillet 2009 ; que l'employeur l'a licenciée pour inaptitude le 20 ao...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 24 septembre 2013), que Mme X... a été engagée par la société Aldi Marché Toulouse en qualité d'assistante de magasin suivant contrat de travail à durée indéterminée du 5 janvier 2009, transféré à la société Aldi Marché Cestas le 1er juillet 2009 ; qu'après plusieurs arrêts de travail consécutifs à un accident du travail survenu le 13 mai 2009, elle a été déclarée inapte à tous les postes de l'entreprise pour danger grave et immédiat le 24 juillet 2009 ; que l'employeur l'a licenciée pour inaptitude le 20 août suivant ; que contestant la régularité de son licenciement en raison notamment de l'absence de consultation des délégués du personnel, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée certaines sommes, alors, selon le moyen :
1°/ que la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir qu'au moment où la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été initiée à l'encontre de Mme X..., la société Aldi Marché Cestas, créée le 1er juillet 2009, ne disposait pas encore d'institutions représentatives du personnel et que les élections des délégués du personnel n'étaient intervenues que le 1er juin 2010 ; qu'en accordant à Mme X... l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de la société, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que ni la date d'immatriculation d'une société au registre du commerce et des sociétés ni l'absence de pages du registre des entrées et sorties du personnel n'étaient de nature à établir que la société Aldi Marché Cestas avait une activité avant le 1er juillet 2009 ; qu'en décidant le contraire, pour juger que la société ne rapportait pas la preuve du caractère non obligatoire de l'organisation des élections des délégués du personnel, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que le document recueilli auprès du site « société.com » établissait que l'immatriculation de la société Aldi Marché Cestas avait été opérée en suite d'une cession/acquisition, le 15 juin 2009, et que le changement de dénomination sociale avait également eu lieu à cette date, ce dont il résultait que cette société avait bien été créée durant l'année 2009 ; qu'en décidant le contraire, motifs pris de ce qu'il résultait du document obtenu auprès du site « société.com » que la société était immatriculée depuis le 8 décembre 1995, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le document « Aldi Marché Cestas sur société.com » et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que la numérotation des pages du registre des entrées et sorties du personnel ne correspondait qu'à la numérotation résultant de l'envoi de ce document par télécopie le 25 février 2013 à 19 H 44 ; qu'en déduisant de cette numérotation que l'absence des pages 1 à 4 du registre confirmait que la société avait bien une existence et une activité avant le 1er juillet 2009, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code de travail, lorsqu'à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, après avis des délégués du personnel ; que l'employeur ne saurait se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de délégués du personnel est obligatoire en application de l'article L. 2312-2 du code du travail et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi ;
Et attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la défaillance de l'employeur à démontrer qu'il n'avait pas l'obligation de mettre en place des délégués du personnel dès le mois de juillet 2009 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Aldi Marché Cestas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Aldi Marché Cestas.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Aldi Marché Cestas à verser à madame X... les sommes de 20.838,04 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de l'arrêt et 59,95 euros bruts avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011 ;
AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que le transfert du contrat de travail de madame X... de la SARL Aldi Marché Toulouse à la SARL Aldi Marché Cestas s'étant fait par application volontaire des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, ainsi que cela résulte de la lettre adressée à la salariée le 26 mai 2009, le respect des règles protectrices relatives au licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail s'impose ; qu'en application des dispositions de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités et prend en compte, après avis des délégués du personnel, des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. L'emploi proposé doit être aussi comparable que possible de l'emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagements du temps de travail ; que l'avis des délégués du personnel doit être recueilli après la deuxième visite de reprise ou après la visite de reprise constatant le danger immédiat, et avant que soit initiée la procédure de licenciement, soit en l'espèce après le 24 juillet 2009 et avant le 7 août 2009 ; que madame X... qui relève qu'aux mois de juillet et août 2009 la SARL Aldi Marché Cestas comptait plus de 11 salariés se prévaut de l'absence de recueil de l'avis des délégués du personnel ; que la SARL Aldi Marché Cestas reconnaît qu'au moment de la déclaration d'inaptitude de la salariée il n'y avait pas de délégués du personnel dans cette société, nouvellement créée à ses dires, et que les élections des délégués du personnel n'ont eu lieu qu'au mois de juin 2010 ; que madame X... produit des documents recueillis auprès du site « société.com » duquel il résulte que la SARL Aldi Marché Cestas est immatriculée depuis le 8 décembre 1995 ; qu'en application des dispositions de l'article L. 2312-2 du code du travail la mise en place des délégués du personnel est obligatoire si l'effectif de la société a atteint 11 salariés et plus pendant 12 mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ; que seul l'employeur est en possession des éléments qui permettent de vérifier si les conditions de la tenue obligatoire des élections des délégués du personnel prévues par l'article L. 2312-2 sont ou non réunies ; que la SARL Aldi Marché Cestas se contente de produire les pages 5, 6 et 7/8 du registre des entrées et des sorties du personnel qui concernent les mouvements de celui-ci à compter du 1er juillet 2009 ; étant observé que l'absence des pages 1 à 4 confirme que la société avait bien une existence et une activité avant le 1er juillet 2009. La SARL Aldi Marché Cestas qui se garde de fournir l'intégralité du registre du personnel ne met pas la Cour en mesure de constater que la mise en place des délégués du personnel n'était pas obligatoire ; que la preuve du caractère non obligatoire de l'organisation des élections des délégués du personnel n'étant pas rapportée il y a lieu de constater que la SARL Aldi Marché Cestas qui ne saurait se soustraire à son obligation de recueillir l'avis des délégués du personnel au motif de leur absence, dès lors que leur mise en place était obligatoire et qu'aucun procès-verbal de carence n'a été établi, doit être condamnée au paiement de l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail ; qu'il convient de rappeler que l'omission de la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel et que la méconnaissance par l'employeur des dispositions relatives au reclassement du salarié déclaré inapte ne sont sanctionnées que par une seule et même indemnité au titre de l'article L. 1226-15 susvisé ; qu'à l'examen des bulletins de salaire il apparaît que le salaire mensuel brut de madame X... s'est élevé en moyenne à 1.735,67 € bruts ; qu'en conséquence, réformant le jugement déféré il y a lieu de condamner la SARL Aldi Marché Cestas, seul employeur au moment du licenciement, à payer à madame X... la somme de 20.828,04 € à titre de dommages intérêts avec intérêts courant au taux légal à compter de ce jour en application des dispositions de l'article 1153-1 du code civil ; que sur l'indemnité compensatrice, en application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail le salarié licencié pour inaptitude consécutive à un accident du travail et impossibilité de le reclasser est en droit de prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1234-5 du même code à l'exclusion de l'indemnité conventionnelle ; que madame X... ayant moins de deux ans d'ancienneté au moment de son licenciement le montant de l'indemnité compensatrice égale un mois de salaire soit 1.735,67 € ; que l'employeur justifie lui avoir versé à ce titre la somme de 1.675,72 €, en conséquence, réformant le jugement déféré il convient de condamner la SARL Aldi Marché Cestas à payer à madame X... la somme de 59,95 € bruts au titre du solde de l'indemnité compensatrice avec intérêts courant au taux légal à compter du 14 janvier 2011 en application des dispositions de l'article 1153 du code civil ;
1°) ALORS QUE la mise en place des délégués du personnel n'est obligatoire que si l'effectif de onze salariés et plus est atteint pendant douze mois, consécutifs ou non, au cours des trois années précédentes ;
que dans ses conclusions d'appel (cf. p 25 et 28), l'employeur faisait valoir qu'au moment où la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement avait été initiée à l'encontre de madame X..., la société Aldi Marché Cestas, créée le 1er juillet 2009, ne disposait pas encore d'institutions représentatives du personnel et que les élections des délégués du personnel n'étaient intervenues que le 1er juin 2010 ; qu'en accordant à madame X... l'indemnité prévue par l'article L. 1226-15 du code du travail, sans avoir répondu à ce moyen pertinent des conclusions d'appel de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE ni la date d'immatriculation d'une société au registre du commerce et des sociétés ni l'absence de pages du registre des entrées et sorties du personnel n'étaient de nature à établir que la société Aldi Marché Cestas avait une activité avant le 1er juillet 2009 ; qu'en décidant le contraire, pour juger que la société exposante ne rapportait pas la preuve du caractère non obligatoire de l'organisation des élections des délégués du personnel, la cour d¿appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le document recueilli auprès du site « société.com » établissait que l'immatriculation de la société Aldi Marché Cestas avait été opérée en suite d'une cession/acquisition, le 15 juin 2009, et que le changement de dénomination sociale avait également eu lieu à cette date, ce dont il résultait que cette société avait bien été créée durant l'année 2009 ; qu'en décidant le contraire, motifs pris de ce qu'il résultait du document obtenu auprès du site « société.com » que la société était immatriculée depuis le 8 décembre 1995, la cour d¿appel a dénaturé, par omission, le document « Aldi Marché Cestas sur société.com » et a violé l'article 1134 du code civil ;
4°) ALORS QUE la numérotation des pages du registre des entrées et sorties du personnel ne correspondait qu'à la numérotation résultant de l'envoi de ce document par télécopie le 25 février 2013 à 19H44 ; qu'en déduisant de cette numérotation que l'absence des pages 1 à 4 du registre confirmait que la société avait bien une existence et une activité avant le 1er juillet 2009, la cour d¿appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-15 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26856
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-26856


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26856
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