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15/04/2015 | FRANCE | N°13-26360

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 2015, 13-26360


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2004 par M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a démissionné le 15 mars 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et des heures de nuit, d'une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de dommages-intérêt

s pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2013), que M. X... a été engagé le 1er octobre 2004 par M. Y... en qualité d'ouvrier boulanger selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ; qu'il a démissionné le 15 mars 2011 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures complémentaires et des heures de nuit, d'une indemnité pour travail dissimulé, ainsi que de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ces demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le salarié étaye suffisamment sa demande d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées par un décompte même erroné et des attestations même imprécises et non datées ; que la cour d'appel a constaté que le salarié produisait des décomptes erronés, non accompagnés des agendas à partir desquels il prétendait les avoir établis, et des attestations corroborant ses allégations sur ses horaires de travail mais non datées, contredites par celles de l'employeur et non circonstanciées ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la prétention du salarié était étayée, et qu'il lui incombait, alors, de vérifier que l'employeur justifiait précisément des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en ayant énoncé que « selon toute probabilité » les attestations produites par M. X... contenaient des affirmations d'horaires à l'instigation de celui-ci, la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ en tout état de cause, que le juge ne peut se fonder sur l'absence d'une pièce aux débats sans avoir invité préalablement les parties à produire le document litigieux ou à s'expliquer sur les conséquences de sa non production ; qu'après avoir constaté que M. X... avait établi des décomptes à partir d'agendas, la cour d'appel, qui lui a reproché de ne pas les avoir produits, sans l'inviter préalablement à les produire ou à s'expliquer sur les conséquences de leur absence de production, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions du salarié soutenant que le contrat de travail du 1er octobre 2004 faisait apparaître la réalisation d'heures de nuit, à tout le moins les vendredis samedis et dimanches, et qu'il n'avait bénéficié d'aucune majoration à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Et attendu qu'ayant retenu que les erreurs manifestes et grossières tendent à ôter toute fiabilité et toute crédibilité aux décomptes censés justifier des horaires de travail réellement effectués, et que les attestations produites ne sauraient suffire à caractériser un travail à temps complet, outre de très nombreuses heures supplémentaires et des heures de nuit, d'autant quelles sont contredites et non circonstanciées, la cour d'appel a estimé, sans encourir les griefs du moyen, que le salarié n'apportait pas d'éléments pertinents de nature à étayer sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de rappel de salaires sur la période de janvier 2007 à avril 2011, présentée à hauteur de 31 791 € pour les heures supplémentaires et 9 985,43 € au titre des heures de nuit, outre les congés payés afférents, et d'avoir, par voie de conséquence, rejeté ses demandes de dommages-intérêts pour travail dissimulé et rupture abusive du contrat de travail ;
Aux motifs qu'il soutient que rémunéré sur la base de 28 heures par semaine, tout au long de sa période d'emploi, il travaillait à temps complet, multipliant les heures supplémentaires et heures de nuit non rémunérées comme telles ; qu'il produit son contrat de travail ses bulletins de paie, décomptes dactylographiés et attestations ; que les horaires initialement fixés ont été modifiés par avenant du 1er février 2006 : jeudi ou samedi de 6h à 11h, dimanche de 6h à 12h, lundi 6h à 10H, mardi 7h à 10H soit 28 heures et par avenant du 1er mars 2008 de 6h30 à 13h du vendredi au mardi et 9h30 à 12h le jeudi ; que l'activité de l'entreprise est fabrication de conserves, boulangerie pâtisserie et vente de produits sur les marchés, qu'à la fabrication travaillaient M. Z..., boulanger responsable de fabrication, M. Y..., l'employeur, M. X..., sans qualification en boulangerie, comme aide boulanger et pour le nettoyage du laboratoire ; que M. X... prétend avoir réalisés ses décomptes à partir d'agendas personnels, non produits ; qu'ils comportent des erreurs et s'arrête au 23 avril 2011 alors que le dernier jour travaillé est le 15 avril ; qu'il ne saurait donc de bonne foi réclamer des heures postérieurs à la rupture ; qu'en outre, ils ne tiennent pas compte de l'avenant du 1er mars 2008, persistant à mentionner le lundi comme jour non travaillé, le mercredi qui était effectivement jour de repos, des horaires de nuit de 23 à 6 ou 7 heures, horaires qui n'ont jamais été contractuellement les siens, ce que confirme M. Z..., alors que ses attributions ne nécessitaient pas de tels horaires, lui-même ne travaillant qu'à partir de 5h ; que si les attestations produites par M. X..., de relations, d'amis et de son frère concernant des horaires de travail notamment de nuit et particulièrement à partir de 23 h corroborent ses allégations, elles ne sont pas circonstanciées, aucune date n'étant mentionnée, procèdent par affirmation des horaires du salarié, selon toute probabilité, à l'instigation de celui-ci ; qu'elles sont contredites par les attestations de l'employeur, M. Z... qui a travaillé avec lui précisant qu'il embauchait à 6H lui-même et 5H depuis le 1er mars 2007 ; que M. A... qui, par attestation du 11 février 2013, a indiqué l'avoir rencontré à plusieurs reprises sur son lieu de travail entre 23h30 et 1H jusqu'à 6h30, a établi une nouvelle attestation déclarant « je suis désolé, en recopiant l'attestation que M. X... m'a demandé d'écrire en sa faveur, les horaires indiqués étaient inexacts. Les horaires auxquels je venais chercher mon pain étaient 6h à 8h » ; que dans ces conditions, les erreurs manifestes et grossières tentent à ôter tout fiabilité et toute crédibilité aux décomptes censés justifier des horaires de travail réellement effectués, d'autant que M. X... ne produit pas les agendas qui auraient servi à les établir et que les attestations produites ne sauraient suffire à caractériser un temps complet, outre de très nombreuses heures supplémentaires et heures de nuit, d'autant qu'elles sont contredites et non circonstanciées ; qu'il s'ensuit que la demande portant sur un travail à temps complet, outre heures supplémentaires, n'est pas justifiée ;
Alors 1°) que le salarié étaye suffisamment sa demande d'heures supplémentaires qu'il prétend avoir réalisées par un décompte même erroné et des attestations même imprécises et non datées ; que la cour d'appel a constaté que le salarié produisait des décomptes erronés, non accompagnés des agendas à partir desquels il prétendait les avoir établis, et des attestations corroborant ses allégations sur ses horaires de travail mais non datées, contredites par celles de l'employeur et non circonstanciées ; qu'en n'ayant pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que la prétention du salarié était étayée, et qu'il lui incombait, alors, de vérifier que l'employeur justifiait précisément des horaires effectivement réalisés par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Alors 2°) qu'en ayant énoncé que « selon toute probabilité » les attestations produites par M. X... contenaient des affirmations d'horaires à l'instigation de celui-ci (arrêt p. 5, 1er §), la cour d'appel a statué par un motif hypothétique et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors 3°) en tout état de cause, que le juge ne peut se fonder sur l'absence d'une pièce aux débats sans avoir invité préalablement les parties à produire le document litigieux ou à s'expliquer sur les conséquences de sa non production ; qu'après avoir constaté que M. X... avait établi des décomptes à partir d'agendas, la cour d'appel qui lui a reproché de ne pas les avoir produits, sans l'inviter préalablement à les produire ou à s'expliquer sur les conséquences de leur absence de production, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
Alors 4°) qu en ne répondant pas aux conclusions du salarié soutenant que le contrat de travail du 1er octobre 2004 faisait apparaître la réalisation d'heures de nuit, à tout le moins les vendredis samedis et dimanches, et qu'il n'avait bénéficié d'aucune majoration à ce titre (p. 7), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26360
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 17 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 avr. 2015, pourvoi n°13-26360


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26360
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