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15/04/2015 | FRANCE | N°13-25446

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 15 avril 2015, 13-25446


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 avril 1972 sous le régime de la séparation de biens ; qu'un arrêt du 7 novembre 2005 a confirmé un jugement du 24 mai 2004 ayant prononcé leur divorce ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moy

en, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X....

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 avril 1972 sous le régime de la séparation de biens ; qu'un arrêt du 7 novembre 2005 a confirmé un jugement du 24 mai 2004 ayant prononcé leur divorce ; que des difficultés sont nées de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur les premier, quatrième et cinquième moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que M. X... est créancier envers l'indivision post-conjugale de la somme de 13 493,56 euros au titre des charges afférentes à l'appartement de Piau-Engaly, de la somme de 14 466,50 euros au titre des charges afférentes à l'appartement de Toulouse et de la somme de 19 563,87 euros au titre des charges afférentes à l'appartement du Cap d'Agde ;
Attendu, d'une part, que le grief de la première branche, qui tend à dénoncer une erreur purement matérielle pouvant être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, que le grief de la seconde branche ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir des juges du fond qui ont estimé souverainement, par une décision motivée, que Mme Y... ne démontrait pas que M. X... avait fait obstacle à la mise en location des biens indivis et occasionné par son comportement un préjudice financier au détriment de l'indivision, étant observé que, depuis 2009, M. X... s'était personnellement porté locataire de deux appartements indivis, de sorte que la décision est légalement justifiée ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa première branche et qui n'est pas fondé en sa seconde, ne peut être accueilli ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1543 du code civil ;
Attendu que, pour limiter à 4 413,40 euros la créance de Mme Y... envers l'indivision au titre du financement d'un appartement situé à Piau-Engaly, l'arrêt énonce que, de l'examen des pièces produites, il ressort que le versement d'une somme de 12 650 francs a donné lieu à un reçu notarié daté du 25 avril 1979 et établi aux noms des époux X..., mais qu'en l'absence de précision relative à l'origine des fonds, ce document ne peut établir que ceux-ci étaient personnels à Mme Y... ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans avoir recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le chèque d'un montant de 12 650 francs remis au notaire avait été émis d'un compte ouvert au nom de Mme Y..., ce qui était de nature à établir l'origine des fonds, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;
Et sur la première branche du sixième moyen :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que, pour décider que M. X... détient à l'encontre de Mme Y... une créance d'un montant global de 291 482,50 euros au titre des impositions par lui réglées pour le compte de celle-ci, l'arrêt se fonde sur « les pièces versées aux débats » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du même moyen :
Vu l'article 1536 du code civil ;
Attendu que, pour statuer comme il le fait, l'arrêt énonce encore que M. X... justifie du règlement, d'une part, de la somme de 85 385 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 calculé sur la plus-value réalisée lors de la vente de la pharmacie exploitée par son épouse, qui en était normalement redevable, d'autre part, de la somme de 412 195 euros au titre de l'impôt calculée sur les revenus générés par la SCI Loca Neste sur la période de 1990 à 2002, dont la charge devait normalement être supportée par moitié par chacune des parties, en tant qu'associées égalitaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution des époux séparés de biens à la dette fiscale, qui ne constitue pas une charge du mariage, est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le septième moyen :
Vu l'article 1536 du code civil ;
Attendu qu'après avoir évalué des actions détenues par Mme Y... dans deux sociétés anonymes, l'arrêt énonce qu'une telle évaluation s'inscrit parfaitement dans le cadre du litige opposant actuellement les époux quant à la détermination de leurs intérêts patrimoniaux respectifs ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux d'époux séparés de biens ne portent pas sur leurs biens personnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que Mme Y... est créancière envers l'indivision post-conjugale de la somme de 4 413,40 euros au titre du financement de l'appartement de Piau-Engaly, en ce qu'il a dit que M. X... est créancier envers Mme Y... de la somme de 291 482,50 euros au titre des impositions par lui réglées pour le compte de celle-ci et en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit qu'en ce qui concerne les sociétés, la valeur de l'action de Mme Y... dans la SA Soprodel est de 33 euros, la valeur de l'action de Mme Y... dans la SA Jacques X... est de 6 774 euros et la valeur des parts de la SNC Nestor est négative, l'arrêt rendu le 10 juin 2013 entre les parties par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Jacques X... envers l'indivision constituée entre celui-ci et Madame Anne-Marie Y... à la somme de 40.578,57 euros au titre du financement de l'appartement de Piau-Engaly, à la somme de 146.703,48 euros au titre du financement de l'appartement de Toulouse et à la somme de 97.856,05 euros au titre du financement de l'appartement du Cap d'Agde ;
AUX MOTIFS QUE sur la réalité des financements invoqués par Monsieur X..., à l'analyse des pièces versées au dossier, la Cour constate que Monsieur X... justifie avoir réglé au moyen de ses deniers propres la somme de 40.578,57 euros au titre du prêt souscrit par lui et son épouse Madame Anne-Marie Y... auprès de la Société Bordelaise CIC pour un montant de 144.000 francs, pour financer l'acquisition de l'appartement de Piau-Engaly acheté selon acte notarié du 1er juin 1979 pour le prix de 179.000 francs ( évalué par l'expert judiciaire à la somme de 66.000 euros), la somme de 146.703,48 euros au titre du prêt souscrit par lui et son épouse Madame Anne-Marie Y... auprès de la Banque COURTOIS pour un montant de 600.000 francs, pour financer l'acquisition de l'appartement de Toulouse acheté selon acte notarié du 13 mai 1991 pour le prix de 660.000 francs (évalué par l'expert judiciaire à la somme de 124.000 euros) et la somme de 97.856,05 euros au titre du prêt souscrit par lui et son épouse Madame Anne-Marie Y... auprès de la Banque COURTOIS pour un montant de 400.000 francs, pour financer l'acquisition de l'appartement du Cap d'Agde acheté selon acte notarié du 5 juillet 1991 pour le prix de 450.000 francs (évalué par l'expert judiciaire à la somme de 175.000 euros) ; que sur les moyens soulevés par Madame Y... pour contester lesdites créances, pour dénier à son ex-mari tout droit de créance au titre du financement des trois immeubles indivis de Piau-Engaly, Toulouse et du Cap d'Agde, Madame Y... prétend que son époux était animé à son égard d'une intention libérale, ou que les règlements ainsi effectués par celui-ci étaient constitutifs d'une donation rémunératoire ; que les moyens ainsi invoqués seront rejetés, faute pour Madame Y... de caractériser la prétendue intention libérale dont son époux aurait été animé à son égard, sachant que l'intention libérale ne se présume pas, et qu'elle ne peut découler que d'un acte positif de volonté (Cass. 1ère Civ. 18 janvier 2012), qui en l'espèce fait totalement défaut, de démontrer que son époux n'aurait pas contribué aux charges de la vie courante, sachant qu'aucune procédure en contribution aux charges du mariage n'a été diligentée à l'encontre de Monsieur X..., qui en application du contrat de mariage de séparation de biens adopté le 24 mars 1972, est censé à l'instar de son épouse, avoir contribué auxdites charges en proportion de ses facultés et s'être acquitté de cette contribution jour par jour ; que sur le montant des créances détenues par Monsieur X... contre l'indivision post-conjugale au titre du financement des trois immeubles indivis, à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que sont constitutives de dépenses nécessaires de conservation les sommes réglées par Monsieur X... au titre du financement des trois immeubles indivis de Piau-Engaly, Toulouse et du Cap d'Agde ; qu'en conséquence, les créances revendiquées de ce chef seront évaluées selon les modalités prévues par l'article 815-13 du Code Civil, et fixées selon l'équité à la somme de 40.578,57 euros pour l'appartement de Piau-Engaly, à la somme de 146.703,48 euros pour l'appartement de Toulouse et à la somme de 97.856,05 euros l'appartement du Cap d'Agde ;
ALORS QUE les conventions matrimoniales peuvent régler la contribution des époux aux charges du mariage ; que cette contribution peut se faire sous la forme d'un remboursement d'emprunt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier indivis ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur X... était fondé à demander le remboursement des sommes qu'il avait exposées afin de rembourser les emprunts souscrits pour l'acquisition de biens immobiliers indivis, sans rechercher si en remboursant lesdits emprunts, Monsieur X... s'était simplement borné à contribuer aux charges du mariage, dont elle a relevé qu'aux termes du contrat de mariage, Madame Y... était elle-même présumée y avoir contribué à proportion de ses facultés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1537 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Jacques X... envers l'indivision constituée entre celui-ci et de Madame Y... à la somme de 13.493,56 euros au titre des charges afférentes à l'appartement de Piau-Engaly, à la somme de 14.466,50 euros au titre des charges afférentes à l'appartement de Toulouse et à la somme de 19.563,87 euros au titre des charges afférentes à l'appartement du Cap d'Agde ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... justifie avoir personnellement acquitté diverses charges (assurances, charges de copropriété, charges courantes EDF-GDF) et taxes (taxes d'habitation, taxes foncières) se rapportant aux trois immeubles indivis de Piau-Engaly, Toulouse et du Cap d'Agde, sur une période antérieure au 1er juin 2009, et pour un montant de 13.493,56 euros s'agissant de l'appartement de Piau-Engaly, de 14.466,50 euros s'agissant de l'appartement de Toulouse et de 19.563,87 euros s'agissant de l'appartement du Cap d'Agde ; que les sommes ainsi réglées par Monsieur X... sont constitutives de dépenses de conservation payées pour le compte de l'indivision, et devant donner lieu à indemnisation en faveur de celui-ci pour les montants précités, et ce par application des dispositions de l'article 815-13 du Code Civil ; que faute pour Madame Y... de pouvoir démontrer que son ex-époux a fait obstacle à la mise en location desdits biens, et qu'il a occasionné par son comportement un préjudice financier au détriment de l'indivision, sachant que depuis le mois d'avril 2009, il s'est personnellement porté locataire des deux appartements de Toulouse et du Cap d'Agde ; que sous réserve de leur actualisation au jour du partage, et de la prise en compte des dépenses réglées jusqu'alors par Monsieur X... relativement aux trois immeubles indivis, au titre des charges de copropriété, de l'assurance-habitation et des taxes foncières, à l'exclusion toutefois de toutes les dépenses relatives à l'occupation privative des biens dont s'agit (taxe d'habitation et charges courantes) ; que sera donc réformé en ce sens le jugement entrepris ;
1°) ALORS QU'en décidant que Monsieur X... était bien fondé à réclamer à l'indivision le remboursement des charges qu'il avait personnellement acquittées jusqu'au 1er juin 2009, après avoir pourtant constaté qu'il avait pris en location deux de ces immeubles, dès le 1er avril 2009, ce dont il résultait qu'il devait supporter personnellement les charges à compter de cette date, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé les articles 1543 et 1479 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le gérant de l'indivision répond, comme un mandataire, des fautes qu'il commet dans sa gestion ; qu'en se bornant à affirmer que Madame Y... ne démontrait pas que Monsieur X... avait commis une faute en qualité de gérant indivisaire, en ayant refusé de mettre en location les trois appartements indivis, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ce refus résultait des lettres que Madame Y... lui avait adressées les 13 septembre 2004 et 30 octobre 2008, et de l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal de grande instance de Tarbes du 3 février 2009 imposant un administrateur judiciaire provisoire des trois biens immobiliers indivis, ayant notamment pour mission de passer tous baux de location, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1873-10 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir limité la créance de Madame Anne-Marie Y... envers l'indivision constituée entre celle-ci et Monsieur Jacques X... à la somme de 4.413,40 euros au titre du financement de l'appartement de Piau-Engaly;
AUX MOTIFS QUE de l'examen des pièces produites, il ressort que Madame Y... justifie avoir réglé au moyen de ses deniers propres la somme de 8.950 francs lors de la réservation de l'appartement de Piau-Engaly, ainsi qu'une somme de 20.000 francs acquittée entre les mains du notaire instrumentaire ; qu'il en ressort également que le versement d'une somme supplémentaire de 12.650 francs a donné lieu à la rédaction par le notaire d'un reçu établi aux noms de Monsieur et Madame X... en date du 25 avril 1979, document qui en l'absence de précision relative à l'origine desdits fonds ne peut établir qu'ils appartenaient en propre à Madame Y... ; qu'au vu de ces observations, il convient de fixer à la somme de 28.950 francs (soit 4.413,40 euros), la créance de Madame Y... au titre du financement de l'appartement de Piau-Engaly, et ce conformément à la thèse soutenue par son ex-époux ;
ALORS QU'en se bornant à affirmer, pour écarter la demande de Madame Y... tendant à se voir reconnaître une créance de 12.650 francs à l'encontre de l'indivision, que le reçu établi par le notaire aux noms de Monsieur et Madame X..., en date du 25 avril 1979, ne précisait pas l'origine des fonds versés au titre du financement de l'appartement de Piau-Engaly, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le chèque de 12.650 francs adressé au notaire avait été tiré sur le compte personnel de Madame Y..., ce qui établissait l'origine desdits fonds, de sorte que cette dernière était fondée à en réclamer le remboursement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1543 et 1479 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne-Marie Y... de sa demande tendant à voir juger que Monsieur Jacques X... devait une indemnité d'occupation à l'indivision au titre de l'appartement du Cap d'Agde sur la base d'un loyer annuel de 6.600 euros à compter de la date de l'assignation et ce, jusqu'au mois de mai 2009 inclus ;
AUX MOTIFS QU'à l'examen du dossier, la Cour considère que Madame Y... est défaillante dans l'administration de la preuve d'une occupation privative et exclusive par son ex-époux de l'appartement du Cap d'Agde, sachant qu'il est constant que chacune des parties possédait les clés de cet appartement, de sorte que le fait pour Monsieur X... d'avoir occupé ce bien indivis de façon occasionnelle n'est nullement constitutif d'une atteinte portée au droit de son ex-épouse de pouvoir jouir également dudit bien de manière concurrente et que le procès-verbal de constat d'huissier dressé à la requête de Madame Y... est totalement inefficace pour caractériser une telle jouissance privative, dès lors qu'il a été établi le 23 février 2012, soit à une période où son ex-époux était devenu locataire de l'appartement du Cap d'Agde et débiteur à ce titre d'un loyer réglé au profit de l'indivision ; que c'est donc à juste titre que le premier Juge a débouté Madame Y... de sa demande d'indemnité d'occupation dirigée à l'encontre de son ex-époux relativement à l'appartement du Cap d'Agde ;
ALORS QUE l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; que la jouissance privative résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires d'user de la chose ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir que Madame Y... était défaillante dans l'administration de la preuve d'une occupation privative et exclusive par Monsieur X... de l'appartement du CAP D'AGDE, que chacune des parties possédait les clés de l'appartement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si Monsieur X... avait conservé pour lui seul les clé magnétiques et télécommandes, se réservant ainsi, de fait, une jouissance privative de ce bien, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regarde de l'article 815-9 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Jacques X... à l'encontre de Madame Anne-Marie Y... à la somme de 110.000 euros au titre des travaux et aménagements réalisés sur l'immeuble de Sarrancolin appartenant à celle-ci ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de sa demande, Monsieur X... justifie avoir remboursé par le débit de son compte personnel une somme globale de 480.620,39 francs (soit 73.270,11 euros), due en vertu d'un prêt souscrit le 21 septembre 1991 auprès de la Banque COURTOIS pour un montant de 300.000 francs, et ayant pour objet « des travaux à effectuer sur la maison dont Madame Anne-Marie Y... est propriétaire à SARRANCOLIN » et avoir personnellement financé divers travaux et aménagements réalisés sur l'immeuble de Sarrancolin appartenant en propre à son ex-épouse ; qu'au vu du rapport d'expertise ayant chiffré à la somme globale de 200.163 euros le montant des investissements ainsi financés par Monsieur X... (prêt, travaux, honoraires de l'architecte VAQUIE), la Cour, tenant compte de la nature de la dépense ainsi engagée et constitutive d'une dépense d'amélioration, considère que la créance revendiquée de ce chef par celui-ci sera évaluée par application des articles 1543 et 1479 du Code civil, conformément aux modes d'évaluation des récompenses, et chiffrée au montant de la plus-value apportée à l'immeuble de Sarrancolin, soit à la somme de 110.000 euros telle que proposée par l'expert judiciaire ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient ; qu'ils ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer, pour retenir l'existence d'une créance de Monsieur X... à l'encontre de Madame Y... d'un montant de 110.000 euros au titre des travaux et aménagements réalisés sur l'immeuble de Sarrancolin, qu'il justifiait avoir remboursé par le débit de son compte personnel une somme de 480.620,39 francs due en vertu d'un prêt souscrit le 21 septembre 1991 pour un montant de 300.000 francs et avoir personnellement financé divers travaux et aménagements réalisés sur cet immeuble, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte et a fortiori sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Monsieur Jacques X... à l'encontre de Madame Anne-Marie Y... à la somme de 291.482,50 euros au titre des impositions réglées par ses soins pour le compte de cette dernière ;
AUX MOTIFS QUE les pièces versées aux débats justifient du règlement par Monsieur X..., d'une part, de la somme de 85.385 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 calculée sur la plus-value réalisée lors de la vente de la pharmacie exploitée par son épouse, et dont était normalement redevable cette dernière, et d'autre part, de la somme de 412.195 euros au titre de l'impôt calculé sur les revenus générés par la SCI LOCA NESTE sur la période de 1990 à 2002, et dont la charge devait normalement être supportée par moitié par chacune des parties, en tant qu'associées égalitaires, détenant chacune 100 parts sociales ; qu'en ce qui concerne les autres créances de nature fiscale invoquées par Monsieur X..., la Cour relève s'agissant des contributions sociales dues sur les revenus de l'année 2002 et impactées par la plus-value réalisée lors de la vente par Madame Y... de son officine de pharmacie, que cette dernière justifie avoir personnellement réglé à ce titre la somme de 55.644 euros, de sorte qu'aucune créance ne peut être consacrée de ce même chef en faveur de son ex-époux, et s'agissant de l'impôt que Monsieur X... prétend avoir réglé au cours de la période 1996- 2002 sur les revenus professionnels de son épouse, que celui-ci se contente de produire au soutien de sa réclamation formulée à hauteur d'une somme globale de 48.614 euros, d'une part, une simple attestation de son expert-comptable confirmant simplement le montant avancé à ce titre sans indication du mode de paiement de ladite imposition, et d'autre part, un tableau établi par ses soins, mentionnant de façon manuscrite " Impôts payés par Jacques X...", documents dépourvus de toute valeur probante pour établir le bien-fondé d'une créance ; que de ces observations, il résulte que Monsieur X... détient à l'encontre de son ex-épouse une créance d'un montant global de 291.482,50 euros au titre des impositions par lui réglées pour son compte ; que sera donc réformé en ce sens le jugement entrepris ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que les juges du fond doivent désigner les documents soumis au débat contradictoire sur lesquels ils s'appuient ; qu'ils ne peuvent se borner à viser, au soutien de leur décision, les pièces versées aux débats, sans les analyser, même sommairement ; qu'en se bornant à affirmer que les pièces versées aux débats justifiaient le règlement par Monsieur X... de la somme de 85.385 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 calculé sur la plus-value lors de la vente de la pharmacie exploitée par Madame Y... et de la somme de 412.195 euros au titre de l'impôt calculé sur les revenus générés par la SCI LOCA NESTE sur la période de 1990 à 2002, sans indiquer sur quelles pièces versées aux débats elle s'est fondée pour se prononcer de la sorte et a fortiori sans les analyser, même sommairement, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la contribution de chacun des époux séparés de biens à l'impôt sur le revenu est déterminée au prorata de l'impôt dont ils auraient été redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée ; qu'en décidant néanmoins que Madame Y... était tenue de régler à Monsieur X... la somme de 85.385 euros au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 2002 calculé sur la plus-value lors de la vente de la pharmacie exploitée par Madame Y... et la moitié de la somme de 412.195 euros au titre de l'impôt calculé sur les revenus générés par la SCI LOCA NESTE sur la période de 1990 à 2002, bien qu'il lui ait appartenu de calculer l'impôt dont ils auraient été chacun redevables s'ils avaient fait l'objet d'une imposition séparée, la Cour d'appel a violé l'article 1536 du Code civil.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la valeur de l'action de Madame Anne-Marie Y... dans la Société SOPRODEL à 33 euros et celle dans la Société JACQUES X... à 6.774 euros, et d'avoir considéré que la valeur des parts de la Société NESTOR était négative ;
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur X... et Madame Y... sont associés de plusieurs sociétés (SCI LOCA NESTE, SNC NESTOR, SA SOPRODEL, SA JACQUES X... INVESTISSEMENTS), sachant que cette dernière est détentrice d'une action tant dans la SA SOPRODEL, que dans la SA JACQUES X... INVESTISSEMENTS ; qu'en l'absence d'élément permettant de combattre valablement les investigations menées par l'expert Monsieur Z..., il y a lieu conformément à ses préconisations de constater que la valeur des parts de la SCI LOCA NESTE demeure indéterminable, en raison d'un litige concernant le compte courant de Monsieur X..., de qualifier de négative, la valeur des parts de la SNC NESTOR, de fixer à 33 euros la valeur de l'action détenue par Madame Y... dans la SA SOPRODEL, et à 6774 euros la valeur de l'action qu'elle détient dans la SA JACQUES X... INVESTISSEMENTS ; que sera donc confirmé sur ce point le jugement critiqué, sachant que contrairement à la position défendue par Madame Y..., l'évaluation desdites parts sociales s'inscrit parfaitement dans le cadre du litige l'opposant actuellement à son ex-époux quant à la détermination de leurs intérêts patrimoniaux respectifs ;
ALORS QUE la liquidation du régime matrimonial d'époux mariés sous le régime de la séparation de biens porte sur la masse indivise ; qu'en décidant que l'évaluation des parts sociales de Madame Y... dans la Société SOPRADEL et la Société JACQUES X... s'inscrivait dans le cadre de la liquidation matrimoniale, après avoir pourtant constaté que lesdites parts appartenaient personnellement à Madame Y..., la Cour d'appel a violé l'article 1536 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25446
Date de la décision : 15/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 10 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 15 avr. 2015, pourvoi n°13-25446


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.25446
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