LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois dernières branches :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle concernant un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 19 février 2013, requête qui faisait valoir que cette décision aurait, à tort, condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace à payer à M. X..., en deniers ou quittances, la somme de 33 714,69 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient que l'employeur reconnaissait que le salarié avait droit, en application du statut des Caisses d'épargne, à une indemnité de licenciement dont le solde de 34 240,70 euros avait seulement été réglé après réclamation du salarié et que c'est sans commettre d'erreur qu'elle a condamné la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace à verser, en deniers ou quittances, la somme de 33 714,69 euros, solde de l'indemnité de licenciement qu'elle reconnaissait être restée devoir en application du statut des caisses d'épargne et affirmait avoir ultérieurement réglé mais sans en justifier ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 19 février 2013 que le solde de l'indemnité statutaire de licenciement s'élevait, aux termes des conclusions des deux parties, à la somme de 34 240,70 euros et que la somme de 33 714,69 euros figurant au dispositif de l'arrêt était demandée, par le salarié, au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement due, selon celui-ci, en application de la convention collective des banques que la cour d'appel avait jugé inapplicable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 19 février 2013 en ce que le paragraphe "Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace à verser à M. Patrick X... : -la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, -la somme de 110 000 euros (cent dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, -les sommes de 14 880 euros bruts (quatorze mille huit cent quatre-vingts euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 488 euros (mille quatre cent quatre vingt huit euros) des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009, -la somme de 33 714,69 euros bruts (trente trois mille sept cent quatorze euros et soixante neuf centimes) pour solde de l'indemnité de licenciement, en deniers ou quittance (...)"
est remplacé par "Condamne la société Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace à verser à M. Patrick X... : -la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, -la somme de 110 000 euros (cent dix mille euros) à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail,
-les sommes de 14 880 € bruts (quatorze mille huit cent quatre-vingts euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 488 euros (mille quatre cent quatre-vingt huit euros) des congés payés y afférents, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2009, -la somme de 34 240,70 euros (trente quatre mille deux cent quarante euros et soixante dix centimes) pour solde de l'indemnité de licenciement due en application du statut des Caisses d'épargne, en deniers ou quittance (...)"
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Alsace.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace, AUX MOTIFS QUE : « Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Au soutien de sa prétention à rectification, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace affirme : « l'erreur vient sans doute que l'indemnité de licenciement due en application du statut des caisses d'épargne a été payée en deux fois (39 530 + 41 184). Toutefois, en aucun cas la somme de 33 714,69 ¿ n'est due car cette somme correspond au reliquat qui aurait été dû si la convention collective de la banque avait trouvé à s'appliquer, ce qui n'est pas le cas comme l'a dit la Cour » ; qu'en réalité, dans son arrêt du 19 février 2013, la Cour a non seulement considéré que n'était pas applicable la convention collective nationale de la banque, mais elle n'a pas prononcé de condamnation par référence à cette convention collective ; que la Cour a statué au vu de conclusions que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace avait oralement reprises à l'audience et qui était rédigées dans les termes suivants : « Monsieur X... invoque le bénéfice de la Convention collective des banques alors que la Caisse d'Epargne ALSACE ne relève pas de cette branche. En effet, la Caisse d'Epargne ALSACE relève du statut des caisses d'épargne. A ce titre, l'article 5 de la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires rappelle l'autonomie de la négociation collective au sein de BPCE, qui ne relève en aucun cas de la branche de la banque. A ce titre, les caisses d'épargne ne sont nullement visées dans le champ d'application de la convention collective de la Banque. Or, l'article 2.2.4 de l'accord sur les instances paritaires nationales du 22 décembre 1994 dispose que l'indemnité de licenciement est déterminée dans les conditions suivantes : - 1 mois de salaire par année de présence jusqu'à 3 ans d'ancienneté - ¿ mois de salaire par année de présence au-delà de 3 ans d'ancienneté, L'indemnité est plafonnée à un an de salaire. Dès lors, Monsieur X... ne saurait solliciter plus de 75 424,70 ¿ nets, soit compte tenu de la somme de 41 184 ¿ déjà versée, un solde en sa faveur de 34 240,70 ¿. La Caisse d'Epargne ALSACE a versé cette somme, de telle sorte qu'aucune condamnation ne saurait plus intervenir » ; qu'il se déduit de ces conclusions que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace reconnaissait que le salarié avait droit, en application du statut des Caisses d'Epargne, à une indemnité de licenciement de 75 424,70 ¿, que le montant de 41 184 ¿ avait été initialement versé, et que le solde de 34 240,70 ¿ avait été réglé après la réclamation de Monsieur Patrick X... ;la Cour, dans l'arrêt du 19 février 2013, a exactement considéré : « Le salarié intimé est enfin fondé à obtenir l'intégralité de l'indemnité de licenciement que la société appelante ne lui a d'abord versée sur la base de calcul de l'indemnité légale. Le salarié appelant cherche à se prévaloir de la convention collective nationale des banques en affirmant que la Caisse d'Epargne a fusionné avec la Banque Populaire. Mais la loi n° 2009-715 du 18 juin 2009 a créé un organe central des Caisses d'Epargne et des Banques Populaires sans provoquer la fusion des entités juridiques qui composent les deux réseaux financiers. En son article 5, elle prévoit au contraire l'autonomie des accords relatifs au réseau des banques populaires. Le salarié appelant a néanmoins subi un préjudice pour le retard que la société appelante a observé et par la résistance qu'elle a opposée à lui verser le solde de l'indemnité de licenciement, exactement calculée en application du statut des caisses d'épargne et ce après avoir été assignée en référé. Il sera indemnisé par des intérêts de retard qu'il chiffre exactement et par des dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 1 000 ¿ » ; qu'en conséquence et sans commettre d'erreur, la cour a condamné la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace, en deniers ou quittances, à verser le solde de l'indemnité de licenciement de licenciement que cet employeur reconnaissait être resté devoir en application du statut des caisses d'épargne, qu'il affirmait avoir ultérieurement réglé mais dont il ne justifiait pas s'être acquitté ; Que la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace admettait certes que le solde resté dû s'élevait à 34 240,70 ¿ ; Qu'elle a néanmoins été condamnée au montant inférieur de 33 714,69 ¿ auquel le salarié avait limité sa prétention ; Que la fixation du solde au montant de 33 714,69 ¿, que le salarié avait calculé par référence à la convention collective nationale de la banque, n'a pas emporté application de cette convention collective que la Cour avait considéré ne pas régir la relation de travail ; qu'en définitive, faute pour la société requérante d'établir l'existence d'une erreur matérielle, elle doit être déboutée de sa prétention ».
1/ ALORS QU'en application de l'article 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 19 février 2013 sur le chef de dispositif ayant condamné la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace au paiement de la somme de 33.714,69 ¿ entrainera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué qui se rattache à l'arrêt du 19 février 2013 par un lien de dépendance nécessaire, en ce qu'il a rejeté la requête en rectification d'erreur matérielle introduite par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace et a maintenu la condamnation au paiement de la somme de 33 714,69 ¿ ;
2/ ALORS QUE la rectification pouvant être ordonnée « selon ce que le dossier révèle », il est interdit au juge, pour rejeter une requête, de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, le dossier révélait que les parties s'accordaient à reconnaître dans leurs écritures d'appel que la somme réclamée au titre de l'indemnité de licenciement, conformément au statut des caisses d'épargne, avait été intégralement acquittée ainsi que l'avait d'ailleurs reconnu le salarié, qui avait lui-même versé aux débats les justificatifs du paiement des sommes de 41 184 ¿, d'une part, et de 39 530 ¿ d'autre part ; qu'en affirmant dès lors, pour rejeter la requête en rectification présentée par la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Alsace que l'employeur, qui affirmait avoir réglé l'indemnité conventionnelle de licenciement « ne justifiait pas s'(en) être acquitté », la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé, ensemble, les articles 4 et 462 du code de procédure civile ;
3/ ALORS QU' il est interdit au juge de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, pour rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle, la cour d'appel ne pouvait énoncer que l'employeur avait reconnu devoir verser un solde d'indemnité de licenciement en application du statut des caisses d'épargne quand précisément elle relevait elle-même que la somme de 75 424,70 ¿ que la Caisse d'Epargne ALSACE avait reconnu devoir, en application dudit statut, avait été intégralement versée au salarié et que le dossier révélait que l'employeur l'avait expressément précisé dans ses conclusions oralement soutenues (arrêt du 19 février 2013, p. 3) ; qu'en conséquence « aucune condamnation ne saurait plus intervenir » à ce titre ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a derechef violé, ensemble, les articles 4 et 462 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE la rectification pouvant être ordonnée « selon ce que le dossier révèle », il est interdit au juge, pour rejeter une requête, de dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, le dossier révélait que, sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, le salarié avait lui-même expressément reconnu dans ses écritures d'appel, que l'employeur lui avait réglé l'indemnité légale et l'indemnité statutaire, en deux fois, en octobre 2009 pour 41 184 ¿ et en septembre 2010, à hauteur de 39 530 ¿ et que le complément sollicité, en sus, l'était en application de la convention collective des banques, à hauteur de 33 714,69 ¿ (conclusions d'appel p. 25 à 27) ; qu'en affirmant dès lors que le salarié avait limité sa prétention au titre de l'indemnité statutaire de licenciement à la somme de 33 714,69 ¿, ce qui était inférieur à ce que la Caisse d'Epargne admettait lui rester dû, la cour d'appel a confondu les droits et les demandes distinctes du salarié fondées d'une part sur le statut des caisses d'épargne et d'autre part, sur la convention collective nationale des banques, ici inapplicable, et elle a derechef violé, ensemble, les articles 4 et 462 du code de procédure civile ;