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14/04/2015 | FRANCE | N°14-14268

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 avril 2015, 14-14268


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2013), que M. X..., se plaignant de la réalisation par la commune de Boe de divers ouvrages (abribus, aire de stationnement) sur la rue bordant ses parcelles, empiétant sur celles-ci et lui causant des dommages, a assigné la commune en remise en état des lieux et paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; qu'il a également revendiqué la propriété, acquise par prescription, d'un chemin rural ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux bra

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Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 février 2013), que M. X..., se plaignant de la réalisation par la commune de Boe de divers ouvrages (abribus, aire de stationnement) sur la rue bordant ses parcelles, empiétant sur celles-ci et lui causant des dommages, a assigné la commune en remise en état des lieux et paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts ; qu'il a également revendiqué la propriété, acquise par prescription, d'un chemin rural ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... de remise en état de son fonds par la commune de Boe, l'arrêt retient que les seuls constats d'huissier de justice des 11 janvier et 8-30 décembre 2008 sont insuffisants pour caractériser l'empiétement et les dépossessions allégués sur son fonds et qu'il lui appartenait de les établir par tout document émanant d'un professionnel ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. X... produisait au soutien de sa demande un plan parcellaire de sa propriété et de la rue la bordant, établi par un géomètre expert le 30 septembre 2005 à la demande de la commune de Boe et sans examiner cette pièce, mentionnée comme pièce n° 10 du bordereau récapitulatif de communication de pièces, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 2263 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la revendication de la propriété du chemin par prescription trentenaire de M. X..., l'arrêt retient que celui-ci indique que ce chemin a toujours été entretenu par sa famille depuis 1925 mais que les attestations qu'il produit sont contredites par celles de deux anciens employés municipaux, selon lesquelles le chemin n'a pas pu être entretenu par la commune depuis 1990 en raison de l'opposition menaçante de M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X... invoquait une prescription acquise au plus tard en 1986, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des actes de violence postérieurs et donc insusceptibles de remettre en cause une prescription déjà acquise, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen, autrement composée ;
Condamne la commune de Boe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Boe à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la commune de Boe ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, débouté M. François X... de sa demande tendant à voir la Commune de Boé condamnée à remettre ses parcelles dans leur état primitif avec suppression de l'aire de stationnement, rétablissement du fossé d'écoulement, replantation des arbres arrachés et remise du terrain en état sous peine de 100 € d'astreinte par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir, et à lui payer la somme de 12.000 € à titre de dommages-intérêts ;
Aux motifs propres que les pièces régulièrement communiquées établissent que François X... est propriétaire d'une propriété rurale située Commune de Boé ; que la commune de Boé réalisait divers travaux en bordure de certaines parcelles appartenant à François X... situées notamment sur le chemin de Lacarrerottes ; ¿ que sur la voie de fait alléguée, le tribunal, après avoir rappelé les règles juridiques régissant la matière, retenait à bon droit que les seuls constats d'huissier des 11 janvier et 8-30 décembre 2008 sont insuffisants pour caractériser l'empiètement sur le fonds de François X... ; qu'il appartenait à l'appelant, sur qui repose la charge de la preuve, d'établir les empiètements et dépossessions alléguées par tout document émanant d'un professionnel pouvant justifier sa demande ; que le tribunal rejetait à bon droit la demande d'expertise qui ne saurait suppléer la carence de cette partie, laquelle n'est au demeurant pas reprise en cause d'appel ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que si M. François X... soutient que la commune de Boé l'a dépossédé de partie de ses biens, sans avoir obtenu son accord préalable, ce qui est acquis, et sans détenir aucun titre pour ce faire, force est de constater qu'il n'apporte aucun commencement de preuve de cette dernière affirmation, les constats d'huissiers de justice qu'il verse aux débats ne révélant pas en eux-mêmes d'empiètement à son droit de propriété ; que faute pour lui de démontrer l'existence d'une voie de fait, et dans la mesure où il ne saurait être confié une mission d'expertise à un géomètre expert pour combler sa carence dans l'administration de la preuve, il convient de le débouter de ses demandes de ce chef ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige, tels qu'ils résultent des conclusions des parties et des document qu'elles ont invoquées au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel (p. 6, § 2), M. X... faisait valoir que les voies de fait et empiètements réalisés par la Commune de Boé sur son terrain, notamment par la création d'une aire de stationnement pour les autobus et par la suppression de fossés, étaient établis non seulement par les constats d'huissier mais également par le plan parcellaire produit par la commune de Boé elle-même ; que ce plan parcellaire de la propriété de M. X..., établi par un géomètre expert le 30 septembre 2005 à la demande de la Commune, et intitulé « projet d'acquisition foncière » fait effectivement apparaître des fossés, situés sur la propriété de M. X... en bordure de voie publique, qui ne se retrouvent pas sur les constats d'huissier de janvier et décembre 2008, et montre que l'aire de stationnement pour les autobus a bien été réalisée sur une partie du terrain de M. X... ; que la superficie des surfaces concernées a d'ailleurs été déterminée par le géomètre expert dans le cadre du « projet d'acquisition foncière » par la commune ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de sa demande au titre de ces empiètements, qu'il lui appartenait d'en établir la réalité par tout document émanant d'un professionnel pouvant justifier sa demande, la cour d'appel a dénaturé par omission ce plan parcellaire expressément invoqué par M. X... dans ses conclusions d'appel et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité ; qu'en l'espèce, en retenant, pour débouter M. X... de sa demande au titre de ces empiètements, qu'il lui appartenait d'en établir la réalité par tout document émanant d'un professionnel pouvant justifier sa demande, sans analyser même sommairement le plan parcellaire établi par un géomètre expert que M. X... avait spécialement invoqué à l'appui de ses prétentions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 545 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement déféré, rejeté la demande de M. X... tendant à voir juger qu'il est propriétaire du chemin rural passant sur sa propriété par usucapion conformément aux dispositions de l'article 2261 du code civil ;
Aux motifs propres que sur la revendication de la propriété du chemin, la Cour constate qu'en réclamant cette propriété en vertu de l'usucapion qui ne peut être que trentenaire, François X... reconnaît nécessairement qu'il n'a aucun titre pour justifier sa demande ; que pour justifier sa demande, il produit les attestations de MM. Y..., Z..., A... et B... établissant selon lui que le chemin n'est plus entretenu depuis 1979 et qu'il ne sert qu'à la famille de François X... et non au public ; mais qu'il existe une contradiction entre ces attestations qui indiquent une absence d'entretien depuis 1979 chez François X... et les affirmations de l'appelant qui, dans ses écritures (page 6), indique qu'il a toujours été entretenu par sa famille depuis 1925 ; que surtout ces attestations son contredites par les attestations de MM. C... et D..., anciens employés municipaux, qui indiquent que le chemin n'a pu être entretenu par la commune depuis 1990 en raison de l'opposition menaçante de François X... ; qu'en conséquence, pas plus qu'en première instance, François X... ne fait la preuve des faits qui lui incombe et que le jugement le déboutant de ses demandes sera confirmé ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges qu'en ce qui concerne le chemin rural de Lascarrérottes, M. François X... affirme que les auteurs de ses parents en étaient propriétaires depuis 1925, ce qui ne résulte nullement de l'acte notarié du 28 mai 1956 qu'il produit ; qu'en outre, les quatre attestations qu'il verse aux débats, quant à l'usage exclusif de ce chemin par la famille X... qui en assurait seule l'entretien depuis plus de trente ans, sont mises à néant par les deux attestations rédigées par d'anciens employés municipaux qui relatent que l'entretien de ce chemin n'en a plus été possible à compter des années 1990 en raison de menaces employées par M. François X... puisque l'article 2263 du code civil interdit à des actes de violence de fonder une possession capable d'opérer une prescription ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut, en dénaturant les termes clairs et précis des conclusions d'une partie, méconnaître l'objet du litige tel qu'il en résulte ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (cf. notamment p. 6 et 7) que depuis 1925, l'assiette du chemin rural avait toujours été entretenue par les propriétaires du domaine de Lascarrérottes, à savoir ses parents depuis 1956 et leurs auteurs avant eux, les époux E..., depuis 1925, qui en ont joui dans les conditions de l'article 2261 du code civil, et que la Commune de Boé n'avait, pour sa part, jamais entretenu ce terrain qui n'avait jamais été utilisé par le public ; qu'en énonçant que les attestations produites par M. X... établiraient « selon lui, que le chemin n'est plus entretenu depuis 1979 et qu'il ne sert qu'à la famille de François X... et non au public », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. X... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des éléments de preuve invoqués par une partie au soutien de ses prétentions ; qu'en l'espèce, seul M. Y..., propriétaire de la propriété contiguë à celle de M. X..., a mentionné la date de 1979, à laquelle il a acquis son bien et attesté que depuis cette date, le chemin rural litigieux n'a jamais été « entretenu ni chez moi ni chez M. X..., fréquenté par les riverains ou qui que ce soit », M. X... ayant précisé dans ses conclusions d'appel (p. 7, § 1) que l'absence d'entretien attestée par M. Y... était « sous-entendu par la Commune » ; qu'en revanche, Mme Z..., Mme A... et M. B... ont attesté connaître depuis longtemps la famille X... et que depuis plus de trente ans, ce chemin était entretenu par la famille X..., Mme A... précisant que « les vendeurs qui ont vendu à ses parents ont toujours dit que le chemin était à eux car il avait des vaches avec une clôture tout le long de la voie » ; qu'en retenant, pour débouter M. X... de son action en revendication de la propriété de ce chemin, qu'il existe une contradiction entre ces attestations qui indiquent une absence d'entretien depuis 1979 chez François X... et les affirmations de l'appelant qui indique qu'il a toujours été entretenu par sa famille depuis 1925, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des attestations de Mmes Z... et A... et de M. B... et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans ; qu'en l'espèce, où M. X... invoquait la possession du chemin rural litigieux par les auteurs de ses parents depuis 1925, et à tout le moins par ses parents puis lui-même depuis 1956, de sorte que la prescription était acquise au plus tard en 1986, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des actes de violence prétendument commis par M. X... en 1990 pour rejeter son action fondée sur l'usucapion, cependant qu'ils étaient insusceptibles de remettre en cause une prescription déjà acquise, a violé les articles 2263 et 2272 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 14-14268
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 13 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 avr. 2015, pourvoi n°14-14268


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14268
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