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14/04/2015 | FRANCE | N°14-12608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 14-12608


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI des Bienfaites que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2012) et les productions, que la SCI des Bienfaites (la SCI), constituée aux fins d'acquérir un ensemble immobilier inachevé et poursuivre sa construction en vue de le revendre, a eu pour gérant la société Gesparim, présidée par M. X..., jusqu'au 1er avril 1998, date à laquelle elle a été remplacée dans ces fonctions par M. X... ; que

par convention du 23 janvier 1997, la société Gesparim s'était vu conf...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la SCI des Bienfaites que sur le pourvoi incident relevé par M. X... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 octobre 2012) et les productions, que la SCI des Bienfaites (la SCI), constituée aux fins d'acquérir un ensemble immobilier inachevé et poursuivre sa construction en vue de le revendre, a eu pour gérant la société Gesparim, présidée par M. X..., jusqu'au 1er avril 1998, date à laquelle elle a été remplacée dans ces fonctions par M. X... ; que par convention du 23 janvier 1997, la société Gesparim s'était vu confier un mandat de maîtrise d'ouvrage, aux termes duquel était prévue une rémunération, laquelle a été complétée par une rémunération supplémentaire suivant avenant du 4 juillet 1997 ; que l'assemblée générale extraordinaire de la SCI a, le 22 avril 1998, approuvé les comptes de l'exercice clos au 31 décembre 1997 et donné quitus à la gérance de l'exécution de son mandat sur cet exercice ; que la SCI a assigné M. X... en invoquant des détournements opérés par lui au préjudice de la société et en recherchant sa responsabilité pour fautes dans l'exercice de la gérance ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI une certaine somme à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la facturation par la gérante de la SCI des Bienfaites d'une commission de 36 500 francs à raison d'une vente consentie à un des associés (M. Z...) serait regardée comme dépourvue de justification et le paiement correspondant comme une faute de la gérance, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait cette facturation injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que M. X... soutenait dans ses écritures d'appel que la décision d'augmentation des honoraires de gestion de la société Gesparim avait été présentée et commentée aux associés lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 1998 en annexe du procès-verbal, sur présentation notamment du budget actualisé au 26 mars 1998, sans la moindre objection de la part des associés qui l'ont approuvée pour en donner quitus ; qu'en énonçant, pour juger fautif l'acte de paiement par la gérance de cette somme au bénéfice de la société Gesparim, que la diminution corrélative de budget de commercialisation n'autorisait en rien la société Gesparim ou M. X... à prélever sur le budget de la SCI une rémunération supplémentaire non préalablement acceptée et qui excédait les honoraires forfaitaires initialement convenus, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la décision d'augmentation des honoraires de gestion avait été entérinée par les associés de la SCI et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il soulignait dans ses écritures d'appel que la note de Mme Y...avait été comptabilisée en diminution du budget de commercialisation de la SCI et que les honoraires de commercialisation, ajoutés aux honoraires de gestion, correspondant exactement au montant des dépenses prévisionnelles avancées en début d'opération, la SCI n'avait donc connu aucun préjudice du fait du règlement de cette facture ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que ce versement n'avait d'autre objet que de rémunérer Mme Y...en transférant indûment le coût de son emploi de la société Gesparim à la SCI et qu'il caractérisait une faute de gestion de la gérance qui avait porté à cette dernière un préjudice égal à la somme versée, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que la SCI n'avait subi aucun préjudice et a ainsi de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la facturation par la gérante de la SCI d'une commission à raison d'une vente à un des associés était dépourvue de justification, et qu'elle en a déduit que le paiement correspondant constituait une faute de la gérance ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... soutenait que l'augmentation des honoraires de gestion avait été compensée par une diminution équivalente du poste « honoraires de commercialisation », la cour d'appel, qui a exactement retenu que la diminution corrélative du budget de commercialisation n'autorisait pas la société Gesparim ou M. X... à prélever sur le budget de la SCI une rémunération supplémentaire qui n'avait pas été préalablement acceptée par l'assemblée des associés et qui excédait les honoraires forfaitaires initialement convenus, a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées ;
Et attendu, enfin, qu'ayant relevé que, Mme Y...étant salariée de la société Gesparim, l'activité réellement exercée par elle devait être rémunérée par cette société et non par la SCI, et retenu que le versement intervenu le 31 mars 1998, cependant que la société Gesparim avait déposé sa déclaration de cessation des paiements le 25 mars 1998, n'avait d'autre objet que de transférer indûment à la SCI le coût de la rémunération de Mme Y..., la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations et appréciations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que ce versement n'était pas justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois, principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société des Bienfaites.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir limité à la somme de 34. 529 € en principal le montant de la somme devant être payée à la SCI des Bienfaites par M. X... à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE sur les commissions sur ventes, la société appelante, qui souligne que la société Gesparim n'était pas titulaire de la carte professionnelle d'agent immobilier prévue par la loi dite « loi Hoguet » du 2 janvier 1970, soutient que la société Gesparim ne pouvait effectuer des ventes qu'en sa qualité de gérante de la SCI et non pas agir comme intermédiaire et lui fait grief d'avoir prélevé des commissions sur vente alors qu'elle était, par ailleurs, rémunérée au titre du mandat de commercialisation qui lui aurait été consenti par l'avenant du 4 juillet 1997 à hauteur d'une somme forfaitaire de 400. 000 francs ; qu'elle invoque un total de commissions sur ventes indues de 514. 009, 26 francs ; que M. X... réplique, d'une part, que l'avenant du 4 juillet 1997 ne correspondait nullement à un mandat de commercialisation mais à une augmentation des honoraires précédemment convenus, toujours au titre de l'administration générale du programme, à la suite de la rupture d'une collaboration de la SCI des Bienfaites avec une société AGC qui avait été chargée de la commercialisation ; qu'il souligne à cet égard que cette situation nouvelle nécessitait une plus grande disponibilité de la société Gesparim à laquelle d'ailleurs l'avenant rendait hommage en ces termes : « Il a été mis fin à la collaboration de la société AGC en raison du non-respect de ses engagements, heureusement compensés par l'activité de Gesparim » ; qu'il fait valoir, d'autre part, que la société Gesparim n'a réalisé des ventes qu'en sa seule qualité de gérantes de la SCI des Bienfaites et que les commissions à elle versées, correspondant à un travail effectif, ont toujours été approuvées par les assemblées d'associés ; qu'il sera relevé que la rémunération complémentaire et forfaitaire de 400. 000 € versée à la société Gesparim et convenue par l'avenant du 4 juillet 1997 ne correspondait pas à des honoraires de commercialisation, contrairement à ce que soutient la SCI des Bienfaites, mais à une implication supplémentaire de la société Gesparim, en sa qualité de gérante de la SCI, en vue de hâter la vente des lots ; que cette rémunération n'était pas exclusive du versement d'honoraires de commercialisation, lesquels faisaient l'objet d'un poste séparé ; qu'enfin, le principe des commissions sur vente était connu des associés et n'a fait l'objet d'aucune observation lors de l'assemblée générale du 22 avril 1998 ayant donné quitus à la gérance ; que s'agissant de leur bien-fondé, l'expert désigné dans le cadre de l'information judiciaire a établi que les commissions facturées par la société Gesparim correspondaient à un travail effectif, et qu'elles ne faisaient pas double emploi avec les commissions sur vente quelquefois versées à un partenaire extérieur, le pourcentage cumulé des commissions sur vente (perçues par la société Gesparim, d'une part, par l'intermédiaire de vente immobilière, d'autre part) n'ayant jamais en moyenne sur la totalité du programme excédé le taux de commission en usage, soit 5 % du prix de vente ;
ALORS, D'UNE PART, QUE seul le quitus donné en toute connaissance de cause peut valoir décharge de responsabilité du dirigeant ; qu'en considérant que le quitus donné le 22 avril 1998 à la gérance de la société Gesparim faisait obstacle aux demandes de la SCI des Bienfaites à l'encontre de M. X..., dirigeant de la société Gesparim (arrêt attaqué, p. 5 in fine et p. 6 in limine), tout en constatant que la responsabilité de M. X... était recherchée au titre d'une période expirant le 1er mars 1999 (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 1er), ce dont il s'évinçait que ne pouvait être opposée à la SCI des Bienfaites un quitus donné antérieurement à l'expiration de cette période, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1850 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en considérant que la rémunération de 400. 000 francs mentionnée dans l'avenant du 4 juillet 1997 ne constituait pas pour la société Gesparim, dirigée par M. X..., un honoraire de commercialisation (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), de sorte qu'elle ne faisait pas double emploi avec « le versement d'honoraires de commercialisation, lesquels faisaient l'objet d'un poste séparé » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 7), tout en constatant que la rémunération de 400. 000 francs constituait la contrepartie d'une « implication supplémentaire de la société Gesparim, en sa qualité de gérante de la SCI, en vue de hâter la vente des lots » (arrêt attaqué, p. 5, alinéa 6), ce dont il résultait nécessairement que cette rémunération à hauteur de 400. 000 francs constituait bien un honoraire de commercialisation faisant double emploi avec les sommes perçues par ailleurs par la société Gesparim, et donc par M. X..., au titre de la gérance de la SCI et de la commercialisation des lots, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1382 et 1850 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QUE dans ses écritures d'appel (conclusions signifiées le 12 juin 2012, p. 7, alinéa 6), la SCI des Bienfaites faisait valoir que M. X..., en sa qualité de gérant de la SCI des Bienfaites par l'intermédiaire de la société Gesparim, ne pouvait confier un mandat de commercialisation à la société Gesparim qu'il dirigeait, sauf à cumuler les qualités de mandant et de mandataire et à commettre une faute de gestion ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à la SCI des Bienfaites la somme de 34. 529 euros à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'en revanche, la facturation par la gérante de la SCI des Bienfaites d'une commission de 36. 500 francs à raison d'une vente à un des associés (M. Z...) sera regardée comme dépourvue de justification et le paiement correspondant comme une faute de la gérance, à raison de laquelle la responsabilité de M. X..., en sa qualité de dirigeant de la personne morale exerçant la gérance, sera retenue sur le fondement des articles 1847 et 1850 du code civil ; que le préjudice en résultant est donc de 36. 500 francs ; que sur le prélèvement de la totalité des honoraires convenus et d'une somme supplémentaire de 150. 000 francs, la SCI des Bienfaites... souligne, par ailleurs, qu'à la date du 13 février 1998, c'est à dire peu de temps avant sa révocation de la gérance, la société Gesparim avait prélevé un total de 1. 500. 000 francs d'honoraires, soit 150. 000 francs de plus que le total des honoraires prévus (1. 350. 000 francs) et qu'un tel prélèvement est dépourvu de tout fondement ;... que s'agissant du prélèvement de 150. 000 francs, intervenu le 12 février 1998, M. X... reconnaît que les honoraires de gestion ont été augmentés de 150. 000 francs mais précise que cette augmentation aurait été compensée par une diminution d'autant du poste « honoraires de commercialisation » ; qu'une telle augmentation au regard des honoraires initialement convenus, sans approbation préalable de l'assemblée des associés, caractérise une faute de la gérance ; que l'intimé se borne sur ce point à souligner qu'à l'issue de la gérance de la société Gesparim et de celle qu'il a assumée à sa suite à titre personnel, le total des honoraires de gestion et de commercialisation, qui s'établissait à 2. 613. 643, 20 francs TTC était égal à l'estimation initiale du 15 janvier 1997, laquelle avait été soumise aux futurs associés ; qu'il sera relevé avec l'expert que la diminution corrélative de budget de commercialisation n'autorisait en rien la société Gesparim ou M. X... à prélever sur le budget de la SCI des Bienfaites une rémunération supplémentaire non préalablement acceptée et qui excédait les honoraires forfaitaires initialement convenus ; que l'acte de paiement par la gérance de cette somme au bénéfice de la société Gesparim, à quelques jours de la déclaration de cessation des paiements de cette dernière, est dès lors fautif et a causé un préjudice à la SCI des Bienfaites d'un même montant, soit 150. 000 francs ;... que sur les paiements intervenus au profit de tiers, la SCI des Bienfaites évoque trois situations distinctes... ; que Mme Y...était la secrétaire de M. X... ; que la SCI des Bienfaites fait reproche à la gérance de lui avoir versé une somme, non justifiée de 40. 000 francs ; que M. X... invoque la réalité du travail accompli ; qu'il sera relevé avec l'expert que Mme Y...était salariée de la société Gesparim et que si son travail d'administration des ventes était réel il devait être pris en charge par cette dernière, au titre du mandat rémunéré qui lui avait été confié par la SCI des Bienfaites et non pas par la SCI directement ; qu'en réalité ce versement intervenu le 31 mars 1998, alors que la société Gesparim avait déposé sa déclaration de cessation des paiements le 25 mars 1998, n'avait d'autre objet que de rémunérer Mme Y...en transférant indûment le coût de son emploi de la société Gesparim à la SCI ; qu'il caractérise, quelque soit le mobile ayant pu inspirer M. X..., une faute de gestion de la gérance qui a porté à la SCI un préjudice égal à la somme versée, soit 40. 000 euros ;... qu'en définitive, sur ce poste, le préjudice subi par la SCI des Bienfaites du fait des fautes de gérance s'établit à 40. 000 francs ;... qu'en définitive le préjudice retenu, résultant de fautes dans la gérance, sera arrêté à la somme de (36. 500 + 150. 000 + 40. 000 =) 226. 500 francs, soit 34. 529 euros ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que la facturation par la gérante de la SCI des Bienfaites d'une commission de 36. 500 francs à raison d'une vente consentie à un des associés (M. Z...) serait regardée comme dépourvue de justification et le paiement correspondant comme une faute de la gérance, sans déduire aucun motif à l'appui de cette allégation et expliquer en quoi elle considérait cette facturation injustifiée, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE M. X... soutenait dans ses écritures d'appel (p. 30) que la décision d'augmentation des honoraires de gestion de la société Gesparim avait été présentée et commentée aux associés lors de l'assemblée générale ordinaire du 22 avril 1998 en annexe du procès-verbal, sur présentation notamment du budget actualisé au 26 mars 1998, sans la moindre objection de la part des associés qui l'ont approuvée pour en donner quitus ; qu'en énonçant, pour juger fautif l'acte de paiement par la gérance de cette somme au bénéfice de la société Gesparim, que la diminution corrélative de budget de commercialisation n'autorisait en rien la société Gesparim ou M. X... à prélever sur le budget de la SCI des Bienfaites une rémunération supplémentaire non préalablement acceptée et qui excédait les honoraires forfaitaires initialement convenus, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à établir que la décision d'augmentation des honoraires de gestion avait été entérinée par les associés de la SCI et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE M. X... soulignait dans ses écritures d'appel (p. 38) que la note de Mme Y...avait été comptabilisée en diminution du budget de commercialisation de la SCI et que les honoraires de commercialisation ajoutés aux honoraires de gestion, correspondant exactement au montant des dépenses prévisionnelles avancées en début d'opération, la SCI des Bienfaites n'avait donc connu aucun préjudice du fait du règlement de cette facture ; qu'en se bornant sur ce point à énoncer que ce versement n'avait d'autre objet que de rémunérer Mme Y...en transférant indûment le coût de son emploi de la société Gesparim à la SCI et qu'il caractérisait une faute de gestion de la gérance qui avait porté à cette dernière un préjudice égal à la somme versée, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui était de nature à établir que la SCI n'avait subi aucun préjudice et a ainsi de nouveau méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-12608
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 avr. 2015, pourvoi n°14-12608


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.12608
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