La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°13-87136

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 avril 2015, 13-87136


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugues X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 27 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de contrefaçon, banqueroute et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code

de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur,...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Hugues X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 27 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs de contrefaçon, banqueroute et abus de biens sociaux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 février 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE et BUK-LAMENT, de la société civile professionnelle BORÉ et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires en demande, en défense, et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 115, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel de M. X... contre l'ordonnance de non-lieu ;
" aux motifs que le 23 janvier 2013, Me Blard substituant Me Torjman, se disant avocat de M. X..., la partie civile, a interjeté appel de l'ordonnance de non-lieu du 17 janvier 2013 au greffe du tribunal de grande instance de Paris ; l'appel, régulier en la forme, a été interjeté dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; que cependant, il a été interjeté par un avocat qui n'était plus ou n'a pas été le conseil de la partie civile appelante, qui elle-même a fait savoir au juge d'instruction par courrier du 14 mars 2012 qu'elle n'était plus assistée par Me de Villepin et que, dès lors, par un second courrier du 23 avril 2012, elle ne serait plus représentée ; que le cabinet de Villepin a confirmé ne plus assister M. X... par lettre du 26 avril 2012 ; quant au cabinet Torjman et Terel, auquel appartient Me Blard qui a formé appel, il a écrit le 21 mai 2013 ne plus être le conseil de la partie civile appelante ; que cet appel est donc irrecevable, faute d'avoir été formé par un avocat ayant qualité pour représenter l'appelant ;
" alors que, sauf à porter, par un formalisme excessif, une atteinte disproportionnée au droit d'accès de l'appelant à un tribunal, la recevabilité de l'appel formé par un avocat contre une ordonnance du juge d'instruction n'est pas subordonnée à la désignation préalable de et avocat conformément aux prescriptions de l'article 115 du code de procédure ; qu'en se fondant, pour déclarer irrecevable l'appel formé au nom de M. X... par Me Blard, sur la circonstance que cet avocat n'avait pas qualité pour représenter l'appelant faute, pour celui-ci, de l'avoir désigné comme tel auprès du juge d'instruction, la chambre de l'instruction, qui constatait néanmoins que Me Blard avait indiqué, lors de l'appel, qu'il était l'avocat de M. X... et que ce n'est que postérieurement à la déclaration d'appel que le cabinet de Me Torjman, auquel appartient Me Blard, avait écrit ne plus être le conseil de la partie civile appelante, ce dont il résultait que bien que non désigné conformément aux dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, Me Blard n'en avait pas moins été choisi par la partie civile pour former appel, la chambre de l'instruction a porté une atteinte disproportionnée au droit d'accès de M. X... à un tribunal " ;
Attendu que, saisi d'une plainte avec constitution de partie civile de M. X... des chefs susvisés, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont il a été relevé appel par un avocat au nom de la partie civile ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que ce recours a été exercé par un avocat qui n'était pas le conseil de la partie civile appelante et n'avait pas qualité pour la représenter ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a fait une exacte application des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, lesquels ne sont pas contraires à l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, d'où il résulte que si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'information, qu'à la condition que la partie concernée ait préalablement fait choix de cet avocat et en ait informé la juridiction d'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 1 000 euros la somme que M. X... devra payer à M. Y... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87136
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 avr. 2015, pourvoi n°13-87136


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.87136
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award