La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°13-26941

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 avril 2015, 13-26941


Pourvoi n° C 13-26.941

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n° 468 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 mars 2015 dans le litige opposant :
- la société HPM, dont le siège est 17 avenue de Flandres, 59290 Wasquehal,
à :
- 1°/ Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée ...,
- 2°/ Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est 28-30 rue Elisée Reclus, 59666 Villeneuve-d'Ascq,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite

au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mm...

Pourvoi n° C 13-26.941

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office, en vue de la rectification de l'arrêt n° 468 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 17 mars 2015 dans le litige opposant :
- la société HPM, dont le siège est 17 avenue de Flandres, 59290 Wasquehal,
à :
- 1°/ Mme Marie-Thérèse X..., domiciliée ...,
- 2°/ Pôle emploi Nord Pas-de-Calais, dont le siège est 28-30 rue Elisée Reclus, 59666 Villeneuve-d'Ascq,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur purement matérielle a été commise dans la rédaction de la minute susvisée, page 3, lignes 2 et 3 ;
Attendu qu'il faut lire : « ...que lui a causé l'irrégularité de la procédure de licenciement... » (le reste inchangé) et non « de la lettre de convocation à l'entretien préalable... » ;
Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 468 FS-P+B rendu le 17 mars 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme précisé ci-dessus ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quatorze avril deux mille quinze ;
Où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, M. Béraud, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26941
Date de la décision : 14/04/2015
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 avr. 2015, pourvoi n°13-26941


Composition du Tribunal
Président : M. Frouin (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26941
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award