La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2015 | FRANCE | N°13-23025

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 avril 2015, 13-23025


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitante d'une pharmacie, a conclu avec la société Forum santé un contrat d'affiliation au réseau d'enseigne de celle-ci ; qu'elle a ensuite procédé à l'acquisition d'une nouvelle officine, qui était jusqu'alors affiliée au réseau Viadys, concurrent de celui de la société Forum santé, et a poursuivi l'ensemble de son activité dans le cadre de la société Pharmacie Sainte-Croix ; qu'estimant que celle-ci n'avait pas respecté ses obligations contractue

lles, pour ne pas avoir apposé son enseigne et avoir conservé celle de la...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., exploitante d'une pharmacie, a conclu avec la société Forum santé un contrat d'affiliation au réseau d'enseigne de celle-ci ; qu'elle a ensuite procédé à l'acquisition d'une nouvelle officine, qui était jusqu'alors affiliée au réseau Viadys, concurrent de celui de la société Forum santé, et a poursuivi l'ensemble de son activité dans le cadre de la société Pharmacie Sainte-Croix ; qu'estimant que celle-ci n'avait pas respecté ses obligations contractuelles, pour ne pas avoir apposé son enseigne et avoir conservé celle de la société Viadys, la société Forum santé a résilié le contrat par lettre du 14 avril 2009 et l'a assignée afin d'obtenir sa condamnation à lui verser une indemnité de résiliation ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour écarter tout manquement contractuel de la société Pharmacie Sainte-Croix, l'arrêt retient que celle-ci disposait d'un délai de trois ans, non expiré au moment de la résiliation, pour apposer l'enseigne Forum santé et se mettre en conformité à ses normes ;
Attendant qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des stipulations de l'article 9.3.3 du contrat que l'affiliée devait apposer l'enseigne du réseau dès son affiliation, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour dire la résiliation du contrat imputable à la société Forum santé et rejeter ses demandes, l'arrêt retient qu'aucun élément ne vient démontrer que la société Pharmacie Sainte-Croix se serait affiliée à un réseau concurrent ou aurait vendu des produits Vladys en concurrence avec ceux de la société Forum santé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'aux termes de l'article 9.5.1. de la convention d'affiliation, l'affiliée s'obligeait pendant toute la durée des présentes à « ne pas exploiter directement ou indirectement des marques et enseignes concurrentes de la société » et constaté que l'enseigne Viadys, concurrente de la société Forum santé, figurait en devanture de l'officine, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Pharmacie Sainte-Croix aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Forum santé la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Forum santé
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la résiliation du contrat du 5 mars 2007 s'est faite aux torts de la société FORUM SANTE et d'AVOIR, en conséquence, débouté cette société de toutes ses demandes,
AUX MOTIFS QUE la société PHARMACIE SAINTE CROIX a résilié le « Pack Enseigne I » par courrier recommandé avec accusé de réception du 15 décembre 2008 ; qu'aux termes de la convention, la première période du « Pack Enseigne I » devait s'achever deux ans après la signature de la convention, soit au 5 mars 2009, sauf s'y l'une des deux parties choisissaient d'y mettre fin quatre mois avant l'expiration de cette période, soit au 5 novembre 2008 ; que la société PHARMACIE SAINTE CROIX n'a donc pas valablement mis fin au contrat, qui se poursuivait jusqu'au 4 mars 2010, le délai de dénonciation étant expiré ; que si sa lettre de résiliation se réfère à un contact avec la société FORUM SANTE le 5 novembre, « Comme convenu avec Mickael lors de sa dernière visite du 5 novembre et sans nouvelles de votre part depuis cette date, je vous confirme par la présente notre volonté de résilier notre affiliation au Pack Enseigne I », elle ne démontre pas avoir fait part de sa volonté de résilier le contrat ce jour-là ; qu'ainsi, c'est la société FORUM SANTE qui a prononcé la résiliation de la convention d'affiliation aux torts exclusifs de Madame Christine X... dans un courrier en recommandé avec accusé de réception en date du 14 avril 2009, visant les articles 16 et 9.5 de la Convention ; que conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention, la société FORUM SANTE mettait en demeure la société PHARMACIE SAINTE CROIX, à peine de résiliation à ses torts de la Convention et de versement d'une indemnité égale à dix fois le montant du droit d'entrée, « de cesser sous 30 jours d'exploiter des marques et enseignes concurrentes de notre société et notamment la marque VIADYS sur la devanture de votre officine, conformément à l'article 9.5 de la convention qui nous lie », « de vous mettre en conformité sous 30 jours avec vos engagements contractuels et notamment avec les prescriptions de l'article 9 de la convention qui nous lie et notamment les dispositions des alinéas 9.2, 9.3, 9.4, 9.5., 9.6 concernant de l'acte, de la charte et du cahier des normes Forum santé » ; que la société PHARMACIE SAINTE CROIX expose qu'elle n'a commis aucune faute dans l'exécution du contrat du 5 mars 2007 ; qu'aux termes de l'article 9.3.3 de la Convention d'Affiliation signée et paraphée entre les parties le 5 mars 2007, l'Affilié s'engageait notamment à : « Prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'au plus tard à l'issue de la période initiale (telle que définie à l'article 20 ci-après ¿ c'est-à-dire de trois ans), l'officine, son espace et son agencement soient conformes au Cahier des Normes régissant l'espace et ce, notamment dans l'organisation de l'espace de vente et son mobilier. En conséquence, il s'engage : - dès son affiliation, à identifier son officine extérieurement comme appartenant au Réseau Forum Santé : - avec les vitrophanies fournies gratuitement par Forum SANTE pour les packs de Base et Réseau, - avec une enseigne complète et personnalisée selon devis pour les packs Enseigne et Pilote. - Au cours des 2 premières années à réaliser un agencement au concept ou des adaptations servant à intégrer des éléments distinctifs et d'organisation de l'espace de vente, pour les packs Enseigne et Pilote » ; que l'article 9.5.1 de la Convention d'affiliation précisait « Pendant la durée des présentes, l'Affilié s'engage : - à ne pas utiliser le savoir faire de la Société, ainsi que tous les autres documents et supports les matérialisant, autrement que pour la bonne exécution des présentes, (...) - à ne pas s'affilier ou participer directement ou indirectement à tout groupement professionnel ou réseau concurrent (...), - à ne pas exploiter directement ou indirectement des marques et enseignes concurrentes de la Société, - à ne pas porter atteinte aux marques et enseignes et, plus généralement à la notoriété de la Société, directement ou indirectement, par quelque procédé que ce soit. (...) » ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'enseigne VLADYS figurait en devanture ; mais que la société avait un délai de trois ans, non expiré au moment de la résiliation du contrat par la société FORUM SANTE, pour apposer l'enseigne FORUM SANTE et se mettre en conformité à ses normes ; qu'aucun élément ne vient démontrer que la société PHARMACIE SAINTE CROIX se serait affiliée à un réseau concurrent ou aurait vendu des produits VIADYS en concurrence avec ceux de la société FORUM SANTE ; qu'ainsi, la résiliation unilatérale du contrat est imputable à la société FORUM SANTE, qui ne saurait, dès lors, se voir octroyer d'indemnité de résiliation ; qu'elle sera donc déboutée de cette demande,
1- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, il résultait de la convention d'affiliation à FORUM SANTÉ du 5 mars 2007, dans le cadre de laquelle avait été souscrit un ensemble de prestations dénommées « Pack de Base » et « Pack Enseigne I », que l'affilié devait « prendre toutes les mesures nécessaires afin qu'au plus tard à l'issue de la période initiale (telle que définie à l'article 20 ci-après), l'officine, son espace et son agencement soient conformes au Cahier des Normes régissant l'espace et ce, notamment dans l'organisation de l'espace de vente et son mobilier. En conséquence, il s'engage : - dès son affiliation à identifier son officine extérieurement comme appartenant au réseau Forum Santé avec les vitrophanies fournies gratuitement par Forum Santé pour les Packs de Base et Réseau et avec une enseigne complète personnalisée selon devis pour les Packs Enseigne et Pilote, - au cours des deux premières années à réaliser un agencement au concept ou des adaptations servant à intégrer des éléments distinctifs et d'organisation de l'espace de vente, pour les Packs Enseigne et Pilote » ; qu'il en ressortait clairement que si l'affilié, ayant souscrit le Pack Enseigne, disposait d'un délai pour mettre l'ensemble de son officine (devanture, espace, agencement, etc.) en conformité avec le Cahier des Normes, il était tenu « dès son affiliation » d'identifier son officine extérieurement avec une enseigne FORUM SANTÉ ; qu'en affirmant, après avoir retenu que l'enseigne VIADYS figurait en devanture, que la société avait un délai de trois ans, non expiré lors de la résiliation du contrat le 14 avril 2009, pour apposer l'enseigne FORUM SANTÉ (et se mettre en conformité à ses normes), la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2- ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître la loi des parties ; qu'en l'espèce, le contrat stipulait clairement et précisément que « pendant toute la durée des présentes » l'affiliée s'obligeait à « ne pas exploiter directement ou indirectement des ¿ enseignes concurrentes de la société » ; que la Cour d'appel a expressément constaté que l'enseigne VIADYS, dont il était constant entre les parties qu'elle était exploitée par la société affiliée et était concurrente de FORUM SANTÉ, figurait en devanture de l'officine ; qu'en affirmant qu'aucun élément ne venait démontrer une affiliation à un réseau concurrent ou des ventes des produits VIADYS par l'affiliée pour exclure toute faute de celle-ci, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil.
3- ALORS, en tout état de cause, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, l'exposante invoquait et produisait le compte-rendu d'une visite effectuée en présence de l'affiliée, faisant état de ce que cette dernière avait reçu du réseau concurrent VIADYS une offre d'abonnement de six mois gratuits, qu'elle avait effectivement collaboré avec cette enseigne et déploré sa faible efficacité, ce qui n'était à aucun moment contesté par l'affiliée ; qu'en jugeant qu'« aucun élément » ne viendrait démontrer l'affiliation de la pharmacie SAINTE CROIX à un réseau concurrent, sans examiner même succinctement ce rapport non contesté par l'affiliée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 14 avr. 2015, pourvoi n°13-23025

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 14/04/2015
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-23025
Numéro NOR : JURITEXT000030501057 ?
Numéro d'affaire : 13-23025
Numéro de décision : 41500386
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2015-04-14;13.23025 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award