La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/04/2015 | FRANCE | N°14-14719

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-14719


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 2013) et les productions, que, dans un litige opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles voisines, un précédent arrêt a constaté la cessation de l'état d'enclave de la parcelle appartenant à ces derniers, la cessation de la servitude légale de passage au profit de leur fonds et a débouté Mme Y..., dont l'époux était décédé, de sa revendication de propriété ; que le pourvoi formé contre c

ette décision a été rejeté (3e Civ., 2 mai 2012 pourvoi n° 11-17.505), que Mme Y...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 19 décembre 2013) et les productions, que, dans un litige opposant M. et Mme X... à M. et Mme Y..., propriétaires de parcelles voisines, un précédent arrêt a constaté la cessation de l'état d'enclave de la parcelle appartenant à ces derniers, la cessation de la servitude légale de passage au profit de leur fonds et a débouté Mme Y..., dont l'époux était décédé, de sa revendication de propriété ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté (3e Civ., 2 mai 2012 pourvoi n° 11-17.505), que Mme Y... a formé un recours en révision en invoquant une lettre de M. et Mme X... comportant reconnaissance par eux de la servitude de passage à son profit ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son recours en révision formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 février 2011, rendu dans l'instance l'opposant à M. et Mme X..., alors, selon le moyen :
1°/ que conformément à l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision est ouvert dans le cas où il se révèle, après le jugement, qu'il a été obtenu par fraude de la partie au profit de laquelle il a été prononcé ; que l'allégation en justice d'une prétention que celui qui l'introduit sait infondée en fait et en droit, ce qu'il reconnaît une fois la décision prononcée, est constitutive d'une fraude qui, si elle avait été connue par le juge, aurait fait obstacle au prononcé, au fond, du jugement ; qu'en l'espèce, les époux X... au profit desquels l'extinction, pour cessation de l'enclave, de la servitude de passage bénéficiant au fonds Y..., avait été constatée, se sont prévalus, dans un acte extra-judiciaire postérieur, adressé à un auxiliaire de justice dans le cadre d'une procédure en adjudication distincte, que le fonds Y..., comme le leur, bénéficiait sur le fonds objet de cette procédure, de la servitude de passage dont ils avaient poursuivi, sur leur fonds, l'extinction, se fondant sur les titres dont ils avaient contesté l'effet dans l'instance par eux introduite ; qu'en retenant, pour déclarer le recours mal fondé, que cet acte n'aurait pas eu d'incidence sur l'arrêt antérieur, fondé sur les titres de propriété et la configuration des lieux, sans en déduite que si elle avait été informée de la position des époux X... avant de statuer au fond, la cour d'appel aurait donné une suite différente à la procédure, en retenant le défaut d'intérêt légitime des époux X... à poursuivre la procédure pour obtenir la cessation d'une situation dont ils reconnaissaient par ailleurs l'existence et le bien fondé, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2°/ de même, et contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, si avant le prononcé de l'arrêt antérieur, la cour d'appel avait été informée de la position des époux X..., sa décision aurait été différente, par la seule mise en oeuvre du principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; que l'irrecevabilité de leur demande aurait été prononcée ; qu'en ne s'attachant qu'au défaut d'incidence, sur la décision au fond, de l'affirmation, par les époux X..., auprès d'un tiers, de ce que le fonds Y... bénéficiait toujours d'une servitude de passage dont ils avaient poursuivi l'extinction, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'informée de cette position contraire aux prétentions dont ils l'avaient saisie, la cour d'appel aurait déclaré celles-ci irrecevables, a, en déclarant irrecevable, le recours en révision exercé par Mme Y..., violé l'article 595 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que le recours en révision d'une décision n'est recevable que si la fraude alléguée en a déterminé le sens puis relevé qu'il n'avait été statué, au regard de la motivation adoptée, que par une analyse des différents titres de propriété et de la configuration des lieux, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a décidé que la connaissance de ce courrier n'aurait eu aucune incidence sur la décision de sorte que la correspondance litigieuse ne constituait pas une cause d'ouverture du recours en révision et déclaré Mme Y... irrecevable en son recours ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute Mme Y... de sa demande et la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros aux époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme Z....

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable le recours en révision formé par Madame Y... contre l'arrêt de la cour d'appel de Bourges en date du 24 février 2011, rendu dans l'instance l'opposant à Monsieur et Madame X...,
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son recours en révision, fondé sur le cas d'ouverture énoncé à l'alinéa 1er de l'article 595 du code de procédure civile, Madame Y... soutient que les époux X... ont trompé leurs juges en affirmant qu'elle ne bénéficiait pas d'un droit de passage, sur leur parcelle D 29 alors même que, dans un courrier du 12 septembre 2011, adressé à un tiers, dont elle n'a eu connaissance que le 28 mars 2013, ils ont expressément reconnu l'existence d'une servitude de passage ; qu'en la forme, ce recours est recevable, au regard des dispositions de l'article 596 du code de procédure civile, en ce qu'il a été engagé le lendemain même de la réception du courrier, qui marque le point de départ du délai d'action, prévu par ce texte ; qu'au fond, il est constant que le recours en révision n'est recevable que si la fraude alléguée a déterminé le sens de la décision ; qu'en l'espèce, en admettant, comme le soutient Madame Y..., que le courrier litigieux constituerait une fraude, la connaissance de cet élément n'aurait eu aucune incidence sur la décision du 24 février 2011, la cour, au regard de la motivation adoptée, n'ayant statué qu'en analysant les différents titres de propriété et la configuration des lieux ;
1 ) ALORS QUE conformément à l'article 595 du code de procédure civile, le recours en révision est ouvert dans le cas où il se révèle, après le jugement, qu'il a été obtenu par fraude de la partie au profit de laquelle il a été prononcé ; que l'allégation en justice d'une prétention que celui qui l'introduit sait infondée en fait et en droit, ce qu'il reconnaît une fois la décision prononcée, est constitutive d'une fraude qui, si elle avait été connue par le juge, aurait fait obstacle au prononcé, au fond, du jugement ; qu'en l'espèce, les époux X... au profit desquels l'extinction, pour cessation de l'enclave, de la servitude de passage bénéficiant au fonds Y..., avait été constatée, se sont prévalus, dans un acte extra-judiciaire postérieur, adressé à un auxiliaire de justice dans le cadre d'une procédure en adjudication distincte, que le fonds Y..., comme le leur, bénéficiait sur le fonds objet de cette procédure, de la servitude de passage dont ils avaient poursuivi, sur leur fonds, l'extinction, se fondant sur les titres dont ils avaient contesté l'effet dans l'instance par eux introduite ; qu'en retenant, pour déclarer le recours mal fondé, que cet acte n'aurait pas eu d'incidence sur l'arrêt antérieur, fondé sur les titres de propriété et la configuration des lieux, sans en déduite que si elle avait été informée de la position des époux X... avant de statuer au fond, la cour d'appel aurait donné une suite différente à la procédure, en retenant le défaut d'intérêt légitime des époux X... à poursuivre la procédure pour obtenir la cessation d'une situation dont ils reconnaissaient par ailleurs l'existence et le bien fondé, la cour d'appel a violé la disposition susvisée ;
2 ) ALORS QUE de même, et contrairement à ce que la cour d'appel a retenu, si avant le prononcé de l'arrêt antérieur, la cour d'appel avait été informée de la position des époux X..., sa décision aurait été différente, par la seule mise en oeuvre du principe selon lequel il est interdit de se contredire au détriment d'autrui ; que l'irrecevabilité de leur demande aurait été prononcée ; qu'en ne s'attachant qu'au défaut d'incidence, sur la décision au fond, de l'affirmation, par les époux X..., auprès d'un tiers, de ce que le fonds Y... bénéficiait toujours d'une servitude de passage dont ils avaient poursuivi l'extinction, la cour d'appel qui n'a pas constaté qu'informée de cette position contraire aux prétentions dont ils l'avaient saisie, la cour d'appel aurait déclaré celles-ci irrecevables, a, en déclarant irrecevable, le recours en révision exercé par Madame Y..., violé l'article 595 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14719
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 19 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-14719


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14719
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award