LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné à partie en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article L. 330-1 du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 applicable au litige ;
Attendu que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non professionnelles exigibles et à échoir ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société MCS Groupe a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré recevable la demande de Mme X... de traitement de sa situation de surendettement ;
Attendu que pour déclarer Mme X... irrecevable en sa demande, le jugement retient que, si aux termes de l'article L. 330-1 du code de la consommation le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée, il y a lieu, pour apprécier la situation de surendettement du débiteur, de vérifier si, compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier, le demandeur à l'ouverture d'une procédure de surendettement serait toujours surendetté s'il l'aliénait ; qu'en l'espèce M. et Mme X... sont propriétaires de leur résidence principale dont la valeur vénale, estimée à la somme de 165 000 euros, est supérieure au passif de Mme X... et dont la vente permettrait d'apurer son passif et d'assurer son relogement ;
Qu'en statuant ainsi, le juge du tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 2014, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge du tribunal d'instance du Havre ;
Condamne la société MCS Groupe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR déclaré le dossier déposé par Mme Adeline X... irrecevable aux procédures de traitement des situations de surendettement des particuliers ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 330-1 du Code de la consommation dispose que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que la bonne foi est présumée et qu'il incombe donc au créancier qui l'invoque d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, la société MCS GROUPE indique que Madame Adeline X... née Y... est de mauvaise foi et ne se trouve pas dans la situation de surendettement au motif qu'elle est propriétaire d'une résidence évaluée à 165.000 euros, son actif étant supérieur à son passif ; qu'aux termes de l'article L. 330-1 du Code de la consommation, le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; que, pour apprécier la situation de surendettement du débiteur, il y a lieu de vérifier si, compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier, le demandeur à l'ouverture d'une procédure de surendettement serait toujours surendetté s'il l'aliénait ; qu'en l'espèce, Monsieur Frédéric X... et Madame Adeline X... née Y... sont propriétaires de leur résidence principale dont la valeur vénale a été estimée à la somme de 165.000 euros ; que seule Madame Adeline X... née Y... a déposé un dossier de surendettement ; qu'elle dispose des ressources suivantes :
- Rente accident : 336,43 euros
- Pension alimentaire : 300 euros, dont le versement prend fin au mois de décembre 2013,
- Contribution aux charges : 504,51 euros ;
que ses charges sont les suivantes :
- Charges courantes (chauffage) : 60 euros ;
- Forfait charges courantes : 620 euros ;
que le minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice est de 581,10 euros et que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement mensuel est de 55,33 euros ; que l'endettement de Madame Adeline X... née Y... est constitué de deux dettes souscrites auprès de la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE de 26.500 euros et de euros (prêts immobiliers contractés avec son époux Monsieur Frédéric X... pour l'acquisition de leur résidence principale) et de la dette de la société MCS GROUPE d'un montant de 56.493,98 euros, soit un total de 156.993,98 euros ; qu'aux termes de l'acte notarié de vente en date du 8 juin 2010, Monsieur et Madame X... sont mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de MOULINEAUX le 11 octobre 2008 ; que le même acte mentionne en page 5 sous le paragraphe « ORIGINE DES FONDS-DÉCLARATION D'EMPLOI » que le montant du prix versé l'a été à concurrence de 71.754,77 euros au moyen de fonds propres appartenant à Monsieur Frédéric X... et à concurrence du surplus au moyen de deniers communs ; qu'il y est indiqué que « la part contributive de fonds communs étant supérieure à la part contributive de fonds propres, le bien est un bien de communauté, sauf récompense due au patrimoine propre lors de la dissolution de ladite communauté dans les termes de l'article 1649 du Code civil » ; que la résidence principale des époux X... étant un bien commun et non pas indivis, il y a lieu de l'intégrer dans son intégralité dans le patrimoine de Madame Adeline X... née Y... ; qu'il en résulte que la valeur de son actif comprenant la valeur vénale de sa résidence principale d'un montant de 165.000 euros est supérieure à celle de son passif ; que la vente de son bien immobilier lui permettrait d'apurer son passif et laisserait à sa disposition la somme de 8.006 euros lui permettant de se reloger ; qu'il y a lieu d'en déduire que Madame Adeline X... née Y... ne se trouve pas dans une situation de surendettement ; qu'il convient de déclarer fondé le recours de la société MCS GROUPE et d'infirmer la décision de la commission en date du 11 octobre 2011 l'ayant déclarée recevable ;
ALORS QUE la valeur vénale d'un bien commun à deux époux ne peut être prise en compte pour apprécier la situation de surendettement de l'un des époux dont la dette, antérieure au mariage, lui est personnelle ; qu'en appréciant la situation de surendettement de Mme X..., dont la dette résultait d'un prêt souscrit avec son ex-mari avant son remariage avec M. X..., en tenant compte de la valeur vénale de la résidence principale qu'elle avait acquise avec ce dernier et qui constituait un bien commun, échappant par conséquent aux poursuites des créanciers de Mme X..., le Tribunal a violé les articles 1410 et 1411 du Code civil et l'article L. 330-1 du Code de la consommation.