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09/04/2015 | FRANCE | N°14-14329

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 09 avril 2015, 14-14329


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que M. De X..., victime d'un accident, a fait assigner la société France habitation (la société) en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; que la société a été déclarée responsable et condamnée au paiement de diverses sommes dont 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'un premier arrêt a confirmé le jugement excepté en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de M. De X... ; que ce der

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués et les productions, que M. De X..., victime d'un accident, a fait assigner la société France habitation (la société) en déclaration de responsabilité et indemnisation de ses préjudices ; que la société a été déclarée responsable et condamnée au paiement de diverses sommes dont 7 200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; qu'un premier arrêt a confirmé le jugement excepté en ce qui concerne l'indemnisation des préjudices de M. De X... ; que ce dernier a sollicité la rectification d'une erreur matérielle affectant cet arrêt du chef des condamnations prononcées au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2013 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que M. De X... s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du 4 avril 2013 mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
D'où il suit qu'il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 23 janvier 2014 :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour débouter M. De X... des fins de sa requête en rectification d'erreur matérielle, l'arrêt retient que si ce dernier a sollicité l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent par l'allocation de la somme de 9 000 euros et si la cour a effectivement, par erreur, noté qu'il avait sollicité 900 euros, l'indemnisation à accorder a été faite eu égard à l'importance du déficit dont il restait atteint et compte tenu de son âge lors de la consolidation, tous éléments pris en considération dans son appréciation ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait décidé qu'au vu de ces mêmes éléments, il serait accordé la somme demandée et qu'elle constatait avoir par erreur noté que celle-ci était de 900 euros au lieu de 9 000 euros, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 4 avril 2013 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. De X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Marie-Pierre De X... des fins de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
AUX MOTIFS QUE si Monsieur De X... a sollicité l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent par l'allocation de la somme de 9.000 euros, que la cour a effectivement, par erreur, noté qu'il avait sollicité 900 euros, en revanche, eu égard à l'importance du déficit (8 %) dont reste atteint Monsieur De X..., et compte tenu de son âge lors de la consolidation (15 août 2007), tous éléments pris en considération dans l'appréciation de l'indemnisation à accorder, il n'y a eu aucune erreur « matérielle » d'appréciation, ni contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il n'y a lieu à aucune rectification ; qu'en conséquence, Monsieur De X... ne peut qu'être débouté des fins de sa requête en rectification ;
ALORS D'UNE PART QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur De X... avait bien demandé l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent par l'allocation de la somme de 9.000 euros et constaté que la mention d'une prétention réduite à 900 euros dans le précédent arrêt procédait d'une erreur purement matérielle, de sorte qu'en refusant de procéder à la rectification demandée quand, dans son précédent arrêt, la Cour d'appel avait clairement retenu qu'il serait accordé la somme demandée de 900 euros (arrêt, p. 8), en réalité 9.000 euros, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 462 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en refusant de procéder à la rectification de l'erreur manifeste qu'elle avait elle-même constatée, la Cour d'appel a méconnu les dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Marie-Pierre De X... des fins de sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
AUX MOTIFS QUE si Monsieur De X... a sollicité l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent par l'allocation de la somme de 9.000 euros, que la cour a effectivement, par erreur, noté qu'il avait sollicité 900 euros, en revanche, eu égard à l'importance du déficit (8 %) dont reste atteint Monsieur De X..., et compte tenu de son âge lors de la consolidation (15 août 2007), tous éléments pris en considération dans l'appréciation de l'indemnisation à accorder, il n'y a eu aucune erreur « matérielle » d'appréciation, ni contradiction entre les motifs et le dispositif ; qu'il n'y a lieu à aucune rectification ; qu'en conséquence, Monsieur De X... ne peut qu'être débouté des fins de sa requête en rectification ;
ALORS QUE les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur De X... avait bien demandé l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent par l'allocation de la somme de 9.000 euros et constaté que la mention d'une prétention réduite à 900 euros dans le précédent arrêt procédait d'une erreur purement matérielle, ce dont il résultait qu'en toute hypothèse la Cour d'appel n'avait pu examiner la demande dans son intégralité en raison de l'erreur matérielle relevée, d'où il suit qu'en rejetant la requête en rectification d'erreur matérielle, la Cour d'appel a violé l'article 462 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 14-14329
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 23 janvier 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 09 avr. 2015, pourvoi n°14-14329


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.14329
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