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09/04/2015 | FRANCE | N°14-13900

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 14-13900


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2013), que Mme X... a été engagée par la société Optical Center le 27 novembre 2004 en qualité de monteur vendeur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 février 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un rappel de salai

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 mai 2013), que Mme X... a été engagée par la société Optical Center le 27 novembre 2004 en qualité de monteur vendeur ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 18 février 2010 ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que pour dire établie la consommation de drogue par la salariée sur son lieu de travail, la cour d'appel s'est fondée sur une attestation produite par un salarié qui affirmait avoir constaté une odeur suspecte et vu sa collègue en train de fumer des produits stupéfiants ; qu'en fondant sa décision sur cette attestation quand ni une odeur simplement suspecte ni le fait que la salariée ait été vue en train de fumer ne pouvaient établir qu'elle consommait alors des produits stupéfiants, et sans préciser ce sur quoi reposait l'affirmation du témoin selon laquelle les produits fumés auraient été des produits stupéfiants, la cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du code de procédure civile ;
2°/ que, contestant les faits reprochés, Mme X... faisait valoir que l'attestation unique de M. Y... était rendue suspecte par le fait que l'employeur avait tenté de l'étayer par les autres attestations qu'il avait cru devoir produire faisant état de faits analogues, mais datant de plusieurs années, dont l'employeur n'avait fait nul usage ; que ces attestations faisant état de l'accusation de fumer du cannabis étaient notamment contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée deux jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond qui ont constaté que les manquements reprochés à la salariée étaient établis ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Hélène X... de ses demandes tendant au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, d'un rappel de salaires correspondant à la période de mise à pied conservatoire, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement en date du 18 février 2010 qui fixe les limites du litige est libellée en ces termes : « Régulièrement convoquée le 8 février 2010 pour un entretien préalable au licenciement qui devait se tenir le 15 février 2010 au siège de la société (¿) vous ne vous êtes pas présentée. Je le déplore et vous signifie que nous sommes contraints de vous licencier pour faute grave pour le motif suivant. Le jeudi 4 février, vous avez en effet été surprise à consommer de la drogue, une substance illicite sur votre lieu de travail, plus précisément dans l'atelier, ce qui est strictement interdit par note règlement intérieur et surtout pas la loi. Nous vous rappelons les termes de l'article 11-2 du règlement intérieur : « il est interdit à tout membre du personnel de pénétrer ou de séjourner dans les locaux de la société en état d'ébriété ou sous l'emprise de la drogue. L'introduction de boissons alcoolisées ou de substances illicites (drogues, etc) dans les locaux est strictement interdite. Seules les boissons alcoolisées à l'occasion d'évènements exceptionnels peuvent être autorisées et ce, sous approbation expresse de la direction. Il est interdit de fumer dans les locaux pour lesquelles une telle défense est affichée ainsi que dans les surfaces commerciales ». De plus, l'odeur est arrivée jusque dans la surface de vente du magasin, dans laquelle se trouvaient les clients. Nous ne pouvons pas tolérer de tels agissements qui sont inadmissibles. Ceci porte préjudice au magasin et peut mettre en péril nos relations avec la clientèle. En conséquence, nous avons décidé de vous licencier pour faute grave (¿). La période de mise à pied, prononcée à titre conservatoire, ne vous sera pas rémunérée » ; que la faute grave résulté d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis ; que la charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur ; que la SARL Optical Center produit utilement l'attestation d'Aminh Lieu, opticien du magasin Optical où travaillait la salariée qui témoigne en ces termes « le jeudi 4 février à 18h30 j'ai constaté, alors que j'étais en espace de vente, une odeur suspecte venant de l'étage. Je suis monté à l'atelier qui est ouvert, et j'ai vu ma collègue Madame X... Hélène, en train de fumer dans cette même pièce des produits stupéfiants. Sachant que l'odeur se répandait dans tout le magasin et qu'il y avait des clients » ; qu'Hélène X... qui conteste les faits soutient qu'elle avait un conflit avec le témoin et que la déclaration de ce dernier n'était justifiée que par un ressentiment car elle l'avait surpris à voler ; qu'à l'appui de ses dires, elle produit une plainte en dénonciation calomnieuse, non pas contre personne dénommée mais contre X qu'elle a déposée le 25 mars 2010, plainte dont 3 ans plus tard, elle est taisante quant à l'issue ; que la Cour relève que Hélène X... n'a jamais évoqué les faits de vol dont elle fait état antérieurement à son licenciement et que la société ne mentionne pas avoir été victime de vol ; que de même ; le témoignage de Emilie Z... versé aux débats par Hélène X... qui indique de façon générale ne l'avoir jamais vu consommer de la drogue sur son lieu de travail est insuffisant pour combattre la preuve apportée par l'employeur concernant les faits du février visés dans la lettre de licenciement ce d'autant que cette attestation est contredite par les attestations d'anciennes salariées et collègues de Hélène X... produites en cause d'appel par l'employeur (Riffart, Guin) ; qu'il est constant que le fait de consommer des substances stupéfiantes constitue tant une infraction pénale qu'une violation du règlement intérieur ; que la commission d'un fait fautif d'une telle gravité justifie une mesure de licenciement sans qu'il soit nécessaire qu'il ait donné lieu à avertissement préalable, la lettre de licenciement ne faisant au demeurant pas référence à des sanctions antérieure ; que le licenciement de Hélène X... repose bien sur une faute grave et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
ALORS QUE le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l'éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance ; que pour dire établie la consommation de drogue par la salariée sur son lieu de travail, la Cour d'appel s'est fondée sur une attestation produite par un salarié qui affirmait avoir constaté une odeur suspecte et vu sa collègue en train de fumer des produits stupéfiants ; qu'en fondant sa décision sur cette attestation quand ni une odeur simplement suspecte ni le fait que la salariée ait été vue en train de fumer ne pouvaient établir qu'elle consommait alors des produits stupéfiants, et sans préciser ce sur quoi reposait l'affirmation du témoin selon laquelle les produits fumés auraient été des produits stupéfiants, la Cour d'appel a violé les articles 199 et 202 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE, contestant les faits reprochés, Mme X... faisait valoir que l'attestation unique de Monsieur Y... était rendue suspecte par le fait que l'employeur avait tenté de l'étayer par les autres attestations qu'il avait cru devoir produire faisant état de faits analogues, mais datant de plusieurs années, dont l'employeur n'avait fait nul usage ; que ces attestations faisant état de l'accusation de fumer du cannabis étaient notamment contredites par le fait que la médecine du travail qui l'avait examinée deux jours auparavant n'ayant rien constaté de suspect ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-13900
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°14-13900


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13900
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