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09/04/2015 | FRANCE | N°13-28547

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-28547


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Organisation de vacances animations et loisirs (OVAL) en qualité d'employée de collectivité dans le cadre de cinq contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 19 février 2009 et le 3 mars 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée

indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu les articles 16 et 445 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'association Organisation de vacances animations et loisirs (OVAL) en qualité d'employée de collectivité dans le cadre de cinq contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 19 février 2009 et le 3 mars 2010 ; que la salariée a saisi la juridiction de demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes ;
Attendu que pour rejeter les trois pièces versées aux débats par la salariée en sus de la note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 26 septembre 2012, dire n'y avoir lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et débouter la salariée de ses demandes, l'arrêt retient que la production de ces trois pièces n'a pas été autorisée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient en mesure d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de ses demandes en requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en conséquence, l'arrêt rendu le 11 décembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne l'association Organisation de vacances animations et loisirs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les trois pièces versées par Mme Patricia X... en sus de la note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 26 septembre 2012, dit n'y avoir lieu de requalifier les contrats de travail à durée déterminée de la salariée en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QU'à l'audience, il a été demandé à l'association Organisation de vacances, animations et loisirs (Oval) qu'elle rapporte la preuve de : - ses modes de publicité, - l'existence de temps ou non obligatoires de fermeture. Elle a fait parvenir, le 25 septembre 2012, au greffe de la cour, une note en délibéré accompagnée de cinq pièces. Elle affirme, au soutien, que le centre dans lequel travaillait Mme X... connaissait une fixité dans les périodes de fermeture, qui donne à l'activité de l'association son caractère saisonnier, et que la nature temporaire de l'emploi de Mme X... a justifié son embauche en contrat à durée déterminée conformément à l'article D. 1242-1 du code du travail, puisque sa présence n'était justifiée que lorsque le centre était ouvert, ce qui ne recouvre que sept à huit mois dans l'année, et était complet ou quasi-complet ce qui n'est pas le cas de toutes les périodes d'ouverture. Mme Patricia X..., qui avait été autorisée à répondre, l'a fait par note en délibéré parvenue au greffe de la cour le 26 septembre suivant, joignant en outre trois documents à cet envoi (¿). Les trois pièces qui accompagnent la note en délibéré de Mme Patricia X..., parvenues au greffe de la cour le 26 septembre 2012 seront rejetées, leur production n'ayant pas été autorisée (articles 442 et 445 du code de procédure civile) ;
ALORS QU'une note en délibéré, lorsqu'elle est recevable, peut être accompagnée de pièces justifiant ce qu'elle énonce, à condition que les parties soient à même d'en débattre contradictoirement ; qu'il s'ensuit qu'en décidant, après avoir constaté que Mme Patricia X... avait été autorisée à répondre à la note en délibéré de l'association Oval, de rejeter les trois pièces de justification accompagnant sa note en délibéré, au motif que leur production n'avait pas été autorisée, la Cour d'appel a violé les articles 16 et 445 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu de requalifier les contrats de travail de la salariée en un contrat à durée indéterminée et de l'avoir, en conséquence, déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'association Oval indique que le recours au contrat saisonnier pour ce qui est de Mme X... est justifié au motif, qu'à chaque fois, le contrat conclu couvre des périodes au cours desquelles son taux d'occupation est le plus important, entre les classes de découverte et les vacances scolaires. Ce fait se vérifie au vu des plannings qu'elle produit pour les années considérées, 2009 et 2010, de l'ensemble de ses centres en France, dont « Le domaine de l'abbaye de Saint-Maur » ; il en ressort que, bien évidemment peut-on dire, du fait de la localisation géographique de chacun de ces centres, ceux-ci connaissent des pics d'activité à des périodes précises de l'année, différentes pour chacun. Mme X... a travaillé, en tant qu'employée saisonnière, au « domaine de l'abbaye de Saint-Maur » : - en 2009, du 16 mars au 20 juin, puis du 1er juillet au 1er septembre, enfin du 16 septembre au 30 novembre, - en 2010, du 3 mars au 25 juin. Lorsque l'on compare les plannings 2009 et 2010 de remplissage du « domaine de l'abbaye de Saint-Maur » sur ces deux années, l'on s'aperçoit, qu'effectivement, les périodes précitées d'emploi de Mme X... correspondent à des moments où le plus d'enfants sont présents. Dans ces conditions, il y a bien correspondance entre les tâches offertes, via les contrats susvisés, et l'activité saisonnière de l'association Oval, cyclique, régulière et prévisible, mais également, et en tout état de cause, indépendante de la volonté aussi bien de l'employeur que de la salariée. Que l'association Oval ait répondu négativement à la demande d'embauche formulée par Mme X... au mois d'août 2010, ensuite de son accident du trajet, ne modifie en rien le raisonnement tenu. L'accident dont a été victime Mme X... a eu lieu le 25 juin 2010, dernier jour de son contrat saisonnier ; celui-ci a donc pris fin normalement, à son terme, une suspension du contrat de travail à durée déterminée ne pouvant faire obstacle à cette échéance du terme (article L. 1243-6 du code du travail). A défaut pour le contrat dont s'agit de comporter une clause de reconduction pour la saison suivante, de même que la convention collective de l'animation ne comportant pas de disposition prévoyant que l'employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier doit lui proposer, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison et l'année suivante (article L. 1244-2 du code du travail), aucun reproche ne peut être fait à l'association Oval, pas plus qu'une requalification en contrat de travail à durée indéterminée ne peut s'ensuivre. Et, que l'association Oval ait fait mention, sur les contrats saisonniers de l'année 2009 souscrits avec Mme X..., de motifs de résiliation qui ont trait au contrat de travail à durée indéterminée ne peut suffire à entraîner la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée, une erreur, d'ailleurs rectifiée sur le contrat saisonnier de l'année 2010, ne pouvant, en elle-même, être créatrice de droit. Reste à examiner le contrat de travail à durée déterminée conclu entre l'association Oval et Mme X... du 28 janvier au 19 février 2010 pour un autre motif de recours, à savoir l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise (article L. 1242-2 2° du code du travail). Ce contrat ne s'inscrit pas sur une période de pic d'activité pour l'association Oval et, donc, le motif du recours s'inscrit dans la logique ci-dessus décrite, tout comme il apparaît caractérisé lorsque l'on se reporte aux plannings déjà cités fournis par l'association Oval. Mme X... vient dire qu'user de ce motif de recours serait de l'ordre « du montage » destiné à masquer le caractère continu de l'activité et par voie de conséquence son absence de caractère saisonnier. Cet argument ne peut prospérer au bénéfice des différents développements qui viennent d'être tenus et, comme le souligne justement l'association Oval, du fait que celle-ci n'est pas tenue, en matière de contrat saisonnier, de respecter un délai de carence entre la conclusion de contrats successifs avec le même salarié (articles L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail). La seule question qui aurait pu se poser est celle de l'existence du délai de carence entre le contrat pour accroissement temporaire d'activité et le contrat saisonnier qui l'a suivi, qui dans ce cas devait, au contraire, être observé par l'association Oval. Toutefois, le contrat pour accroissement temporaire d'activité, qui a duré plus de quatorze jours, ayant pris fin le 19 février 2010, et le contrat saisonnier ayant débuté le 3 mars 2010, les termes de l'article L. 1244-3 précité, qui imposent un délai du « tiers de la durée du contrat venu à expiration », sont respectés et, de fait, les contrats de travail à durée déterminée souscrits entre l'association Oval et Mme X... au titre de l'année 2010 ne peuvent donner lieu à requalification en un contrat de travail à durée indéterminée ;
1) ALORS QU'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire ; qu'en l'espèce, pour débouter Mme Patricia X... de sa demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est bornée à considérer qu'il y a bien correspondance entre les tâches offertes via les quatre contrats à durée déterminée saisonniers et l'activité saisonnière de l'association Oval et que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour accroissement temporaire d'activité ne s'inscrivait pas sur une période de pic d'activité de l'entreprise ; qu'en statuant de la sorte, sans rechercher, au regard de l'ensemble des contrats à durée déterminée, si Mme Patricia X..., recrutée en 2009 pour les périodes du 16 mars au 20 juin, 1er juillet au 1er septembre, 16 septembre au 30 novembre, et en 2010, pour les périodes du 28 janvier au 19 février et 3 mars au 25 juin, comme « employée de collectivité » avec une clause de mobilité, n'occupait pas un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2 et L. 1245-1 du code du travail ;
2) ALORS QUE les trois premiers contrats de travail à durée déterminée conclus les 19 février, 20 juin et 31 août 2009 contenaient une clause de résiliation du contrat prévoyant que l'association Oval peut résilier le contrat pour faute grave ou lourde, mais également pour refus de la modification substantielle d'un élément du contrat de travail, inaptitude physique constatée par le médecin du travail, insuffisance professionnelle et motif économique ; qu'une telle clause de résiliation, autorisant la rupture du contrat de travail pour une cause non prévue par les dispositions d'ordre public de l'article L. 1243-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, suffit à exclure l'existence d'un contrat à durée déterminée ; qu'en décidant pourtant que le fait que l'association Oval ait fait mention, sur les contrats saisonniers de l'année 2009 souscrits par la salariée, de motifs de résiliation qui ont trait au contrat de travail à durée indéterminée ne peut suffire à entraîner la requalification de ces contrats en contrat de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
3) ALORS QUE l'article L. 1244-3 du code du travail précise que les jours pris en compte pour apprécier le délai de carence devant séparer deux contrats à durée déterminée sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement concerné ; qu'en l'espèce, il est constant que le centre auquel était affecté Mme Patricia X... avait fermé la quatrième semaine du mois de février 2010 ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer que le contrat pour accroissement temporaire d'activité, qui a duré plus de quatorze jours, ayant pris fin le 19 février 2010, et le contrat saisonnier ayant débuté le 3 mars 2010, le délai de carence égal au « tiers du contrat venu à expiration » a été respecté, sans constater que du 20 février au 2 mars 2010, le centre avait été ouvert un nombre de jours au moins égal au délai de carence imparti, soit 8 jours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-28547
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2012, 11/01308

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 11 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-28547


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.28547
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