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09/04/2015 | FRANCE | N°13-27348

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-27348


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2013), qu'engagé le 18 mai 2009 par la société Métro Cash and Carry en qualité de « manager » de rayon, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et dépourvu de tout caractère vexatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lu

i notifie sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 janvier 2013), qu'engagé le 18 mai 2009 par la société Métro Cash and Carry en qualité de « manager » de rayon, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 15 décembre 2009 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et dépourvu de tout caractère vexatoire, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués, ces motifs fixant les limites du litige lorsque le licenciement est contesté devant le juge du contrat de travail ; que, le 15 décembre 2009, la société Métro Cash and Carry France a notifié au salarié son licenciement au prétexte que « Lors de l'inventaire général annuel effectué en date du samedi 7 novembre 2009, il est apparu un écart de - 6 060 euros sur votre rayon, entre les stocks physiques et les stocks théoriques. Le mardi 17 novembre 2009, un inventaire intermédiaire fait état d'un nouvel écart additionnel de - 4 361 euros. A la fin du mois de novembre 2009, le résultat des différents inventaires réalisés fait état d'un écart entre le stock réel et le stock théorique du rayon dont vous avez la charge de - 22 339,83 euros. Par ailleurs, à la lumière de nos recherches complémentaires, il est apparu que certaines entrées de marchandises n'étaient volontairement pas toutes enregistrées, en particulier avant l'inventaire annuel, en date des 5 et 6 novembre pour un montant de 3 518,47 euros » ; que, pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré « il ressort des pièces communiquées par la société intimée que celle-ci, ne trouvant pas d'entrée de marchandises correspondant à une facture n° 11642 de la société Caluire légumes en date du 12 novembre 2009, a demandé à ce fournisseur, le 19 novembre 2009, de lui adresser une preuve de livraison (bordereau de livraison émargé) ou un avoir annulant cette facture ; que par télécopie du 11 décembre 2009, la société Caluire légumes a répondu que sur la livraison du 5 novembre, Fouad X... avait demandé au fournisseur de faire un avoir et de la facturer la semaine suivante, soit le 12 novembre ; qu'il est indifférent que les entrées de marchandises relèvent de l'adjoint de Fouad X..., M. Y... ; que l'appelant a pris lui-même l'initiative de ne pas enregistrer une livraison intervenue le premier jour de l'inventaire général et de créer ainsi un écart entre le stock physique et le stock théorique » ; qu''en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'évoquait pas avec précision l'omission d'enregistrement de la livraison du 5 novembre 2009 et alors que cour d'appel n'indique même pas le montant de la facture dont l'enregistrement aurait été différé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ; que dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir qu'étant en congés du 13 au 30 novembre, les vérifications et inventaires effectués par la société Métro Cash and Carry France l'avaient été sans aucun caractère contradictoire ; qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel du salarié, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la lettre de licenciement qui reproche au salarié l'absence d'enregistrement de marchandises livrées dans le stock de l'entreprise et des falsifications volontaires des inventaires des marchandises, énonce un grief suffisamment précis et matériellement vérifiable ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a, sans sortir des limites fixées par la lettre de licenciement et sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, constaté que le salarié, responsable des inventaires, avait délibérément omis d'enregistrer une livraison de marchandises dans le stock de l'employeur et demandé au fournisseur d'en différer la facturation à une semaine, entraînant ainsi un écart dans l'inventaire entre le stock physique et le stock théorique ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 1235-1 du code du travail, elle a décidé que ce comportement constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur Fouad X... par la S.A.S. Metro Cash et Carry France reposait sur une cause réelle et sérieuse et n'avait aucun caractère vexatoire,
AUX MOTIFS QUE "selon l'article L1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués ; que ces motifs fixent les limites du litige lorsque le licenciement est contesté devant le juge du contrat de travail ; Qu'en l'espèce, il ressort de la fiche de fonctions du manager de rayon que celui-ci est notamment responsable des inventaires permanents, intermédiaires et annuels (préparation, saisie des corrections...) ; qu'il en résulte que la constatation d'un écart important ou d'écarts répétés entre les stocks physiques et les stocks théoriques est susceptible de caractériser une insuffisance professionnelle justifiant le licenciement du manager de rayon ; qu'en revanche, lorsque l'employeur a notifié à ce dernier un licenciement pour faute grave en raison de la falsification volontaire des inventaires, le juge ne peut, sans méconnaître les limites du litige retenir l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement fondée sur l'insuffisance professionnelle du manager de rayon ; que le grief fait par Fouad X... à la décision déférée à la Cour est donc justifié ; Qu'il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-1, L 1232-6, L 1234-1 et L 1235-1.du code du travail que devant le juge, saisi du litige, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; Qu'en l'espèce, la S.A.S. METRO CASH et CARRY France ne démontre pas que Fouad X... a reconnu, lors de l'entretien du 10 décembre 2009, avoir volontairement omis d'enregistrer en stocks des livraisons du fournisseur Lyon Sélect et avoir néanmoins comptabilisé les produits livrés lors de l'inventaire générai des 5 et 6 novembre 2009; qu'en revanche, il ressort des pièces communiquées par la société intimée que celle-ci, ne trouvant pas d'entrée de marchandises correspondant à une facture n° 11642 de la S.A. Caluire Légumes en date du 12 novembre 2009, a demandé à ce fournisseur, le 19 6 novembre 2009, de lui adresser une preuve de livraison (bordereau de livraison émargé) ou un avoir annulant cette facture ; que par télécopie du 11 décembre 2009, la société Caluire Légumes a répondu que sur la livraison du 5 novembre, Fouad X... avait demandé au fournisseur de faire un avoir et de la facturer la semaine suivante, soit le 12 novembre ; qu'il est indifférent que les entrées de marchandises relèvent de l'adjoint de Fouad X..., M. Y... ; qu'en effet, l'appelant a pris lui-même l'initiative de ne pas enregistrer une livraison intervenue le premier jour de l'inventaire général et de créer ainsi un écart entre le stock physique et le stock théorique ; que de la part du responsable des inventaires, une telle omission délibérée, impliquant la participation de la société Caluire Légumes, et sur laquelle le salarié ne s'est pas expliqué, revêt un caractère fautif et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Qu'en revanche, la S.A.S. METRO CASH et CARRY France n'a pas été en mesure de démontrer que le comportement fautif de Fouad X... s'était poursuivi à une échelle telle que la totalité des écarts de stocks procédaient d'une action volontaire du salarié ; que dans ces conditions, le maintien de l'appelant dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible ; que le jugement qui a écarté la faute grave et alloué à Fouad X... une indemnité compensatrice de préavis et un rappel de salaire sur la période de mise à pied, avec les congés payés afférents, sera confirmé ; Sur la demande de dommages-intérêts fondée sur le caractère vexatoire du licenciement : que l'énoncé du motif du licenciement n'a pas de caractère vexatoire dès lors qu'il est établi qu'une fois au moins, Fouad X... a omis volontairement d'enregistrer une entrée de marchandises ; que le salarié sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef " (arrêt, p. 4 et 5),
1°) ALORS QUE lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par une lettre recommandée avec avis de réception qui comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués, ces motifs fixant les limites du litige lorsque le licenciement est contesté devant le juge du contrat de travail ;
Que, le 15 décembre 2009, la SAS Metro Cash et Carry France a notifié à Monsieur Fouad X... son licenciement au prétexte que « Lors de l'inventaire général annuel effectué en date du samedi 7 novembre 2009, il est apparu un écart de - 6 060 euros sur votre rayon, entre les stocks physiques et les stocks théoriques. Le mardi 17 novembre 2009, un inventaire intermédiaire fait état d'un nouvel écart additionnel de - 4 361 euros. A la fin du mois de novembre 2009, le résultat des différents inventaires réalisés fait état d'un écart entre le stock réel et le stock théorique du rayon dont vous avez la charge de - 22 339,83 euros. Par ailleurs, à la lumière de nos recherches complémentaires, il est apparu que certaines entrées de marchandises n'étaient volontairement pas toutes enregistrées, en particulier avant l'inventaire annuel, en date des 5 et 6 novembre pour un montant de 3 518,47 euros » ;
Que, pour juger que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a considéré « il ressort des pièces communiquées par la société intimée que celle-ci, ne trouvant pas d'entrée de marchandises correspondant à une facture n° 11642 de la S.A. Caluire Légumes en date du 12 novembre 2009, a demandé à ce fournisseur, le 19 novembre 2009, de lui adresser une preuve de livraison (bordereau de livraison émargé) ou un avoir annulant cette facture ; que par télécopie du 11 décembre 2009, la société Caluire Légumes a répondu que sur la livraison du 5 novembre, Fouad X... avait demandé au fournisseur de faire un avoir et de la facturer la semaine suivante, soit le 12 novembre ; qu'il est indifférent que les entrées de marchandises relèvent de l'adjoint de Fouad X..., M. Y... ; qu'en effet, l'appelant a pris lui-même l'initiative de ne pas enregistrer une livraison intervenue le premier jour de l'inventaire général et de créer ainsi un écart entre le stock physique et le stock théorique » ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement n'évoquait pas avec précision l'omission d'enregistrement de la livraison du 5 novembre 2009 et alors que cour d'appel n'indique même pas le montant de la facture dont l'enregistrement aurait été différé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge doit, à peine de nullité de la décision qu'il prononce, répondre à l'ensemble des moyens qui lui sont soumis par les parties ;
Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur Fouad X... faisait valoir qu'étant en congés du 13 au 30 novembre, les vérifications et inventaires effectués par la S.A.S. Metro Cash et Carry France l'avaient été sans aucun caractère contradictoire (conclusions, p. 12 et 13) ;
Qu'en ne répondant pas à ce moyen péremptoire des écritures d'appel de Monsieur Fouad X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-27348
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-27348


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.27348
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