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09/04/2015 | FRANCE | N°13-26218

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-26218


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que M. X... a été engagé en qualité de directeur des Systèmes d'information par la société Franpresse, aux droits de laquelle vient la société Turf éditions dénommée Editions en direct, le 7 janvier 2008 ; que, par lettre du 11 décembre 2009, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fon

dé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de domma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 septembre 2013), que M. X... a été engagé en qualité de directeur des Systèmes d'information par la société Franpresse, aux droits de laquelle vient la société Turf éditions dénommée Editions en direct, le 7 janvier 2008 ; que, par lettre du 11 décembre 2009, il a été licencié pour insuffisance professionnelle ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de rejeter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que les juges doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur une insuffisance professionnelle, sans vérifier au préalable, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits allégués dans la lettre de licenciement étaient les véritables motifs du licenciement et si ce dernier n'était pas en réalité motivé par un changement d'organisation de la société au sein de laquelle M. X... n'avait plus sa place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
2°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque à cette obligation l'employeur qui met en oeuvre le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, sans l'avoir préalablement alerté sur ses insuffisances ; qu'en se bornant à considérer que les éléments fournis par l'employeur démontraient l'incapacité du salarié à piloter de façon satisfaisante les projets informatiques lui incombant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait alerté le salarié quant à ses carences, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
3°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque à cette obligation l'employeur qui met en oeuvre le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, sans l'avoir préalablement alerté sur ses insuffisances ; qu'en se fondant sur le courriel portant en objet « Daniel », pour considérer que six mois avant le licenciement, l'employeur avait relevé des insuffisances professionnelles de M. X..., lesquelles avaient persisté par la suite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait été destinataire de ce courriel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
4°/ que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été augmenté de près de 10 % après un an d'exercice de ses fonctions et qu'il avait perçu, dès la première année, une prime de 10 000 euros, soit le double de celle contractuellement prévue en cas d'atteinte de ses objectifs, ce qui excluait toute insatisfaction de son employeur quant à la qualité de son travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à écarter l'existence d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que, dans ses écritures d'appel, le salarié faisait valoir qu'il avait été récompensé de ses bons résultats par l'octroi d'une prime de 10 000 euros, en mars 2010, ce qui excluait toute insatisfaction de son employeur quant à la qualité de son travail ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le versement de cette prime n'était pas lié à la performance du salarié mais à celle du groupe, que 50 % de ce bonus était lié à la performance du groupe et payé si l'EBITDA1 2009 pro forma du groupe Turf Editions était supérieur à 16 millions d'euros, sans rechercher si le seuil de 16 millions d'euros avait été dépassé en 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé que le grief d'insuffisance professionnelle était établi et constituait une cause réelle et sérieuse, a, par là-même, écarté le moyen selon lequel le véritable motif du licenciement reposait sur une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit le licenciement de M. X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et D'AVOIR rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE le 29 janvier 2009, M. X... a reçu sa feuille de route pour l'année 2009 ; que celle-ci comportait notamment les actions suivantes ; « pour les 12-18 mois à venir, vous avez les actions suivantes à mener : améliorer la sécurité des infrastructures, tant sur Paris que sur Aix, en songeant notamment au flux entre les deux pôles ; mettre en place un intranet groupe qui permettra par exemple de construire au niveau de la rédaction les plateformes communes ; au niveau des activités print : vous mettrez en place les nouvelles formules de Paris-Turf et Paris Courses sous Eidos Méthode, le nouvel outil de production de l'entreprise ; l'exercice 2009 permettra d'harmoniser l'outil de production avec les autres produits du groupe notamment les magazines mensuels ; vous participerez à la réflexion sur l'avenir de LotoFoot dont vous basculerez la base de données sous PostgresSQL et mettrez son outil de production print sous Eidos. Enfin, le multimédia sera l'une des priorités de votre activité : vous devrez tout d'abord mettre en place une équipe technique Multimédia / Web sur Aix permettant d'accompagner la réalisation et l'exploitation des sites web du groupe ; vous devrez pouvoir vous appuyer sur cette équipe ; avec cette équipe, vous développerez à l'aide d'un prestataire externe identifié (Business et Direction) une plateforme de services web sur laquelle sera intégré les sites Paris - Turf et Tiercé Magazine, ainsi que les autres sites du groupe existant ou à venir ; vous participerez activement à la réflexion du groupe sur la création en interne ou en partenariat d'un site de prise de paris dans le cadre de la déréglementation annoncée » ; que la société Franpresse produit le courriel suivant : « Monsieur, le mardi 16 juin 2009, nous avons eu d'importants problèmes lors du bouclage des titres de la société des Editions en Direct (EED), car nous avons réellement failli ne pas sortir de journaux compte tenu des modifications de la base de données qui ont été faites la veille au soir sous votre responsabilité. Cela aurait représenté une perte de chiffre d'affaires de plus de 10.000 euros pour les éditions françaises et étrangères des 5 journaux d'EED, sans compter le préjudice de notoriété auprès de nos clients du journal Par lecteurs. Il n'est pas normal que les risques de synchronisation de la base de données hippiques vers Aix n'aient pas été anticipés et que vous n'ayez prévu aucune solution de secours autre que de pointer sur la base parisienne car, comme vous le savez, la bande passante entre Paris et Aix n'est pas suffisamment importante surtout quand toute l'entreprise se connecte en même temps dessus. Par ailleurs, je n'ai toujours pas reçu de réponse de votre part sur l'avancement des projets journalistes, remplacement de l'ancienne presse d'EED). Je suis sans cesse relancé par les utilisateurs concernés sans pouvoir leur répondre de façon satisfaisante. En avril 2009, nous avons déjà eu une discussion avec Christine Y... (Directrice Marketing en charge de la refonte des sites internet) sur votre faible présence à Aix, qui ne pénalisait ce projet stratégique, et ce d'autant plus que votre contrat de travail prévoyait votre présence à Aix de façon hebdomadaire. De même, il avait fallu que je pallie votre « absence » en prenant moi-même en charge la mise en place de la nouvelle formule du journal Paris Courses dans le planning prévu alors que vous aviez été nommé responsable de ce projet. Entre le 1er janvier 2009 et le 16 juin 2009, vous avez dû passer au grand maximum 10 jours à Aix, soit moins de 9 % de votre temps ce qui est beaucoup trop peu. Aussi, après discussion avec les autres membres de la direction générale, nous avons convenu qu'il était indispensable et urgent que vous passiez toutes les semaines 2 à 3 jours à Aix, car : la majorité des titres sont faits à Aix (5 journaux quotidiens, 1 journal hebdomadaire et 2 magazines mensuels). Il faut absolument que vous rentriez véritablement dans les fonctionnements et contraintes d'EED pour mieux appréhender tous les tenants et aboutissants et ce, afin de prendre les meilleures solutions en cas de problèmes, surtout avec les très fortes contraintes horaires d'EED. Il existe de nombreux projets structurants pour le futur, tels que la base de données sportives, la refonte de Lotofoot, le site internet de Tiercé Magazine, les nouvelles formules des mensuels, l'intégration de Week-End dans les outils des autres titres d'EED. Je compte absolument sur vous pour reprendre rapidement et véritablement la situation en main. Philippe Z... Président-Directeur Général de la société des Editions en Direct » ; qu'il est exact que ce courriel qui portait en objet : Daniel, a été envoyé par M. Z... à Mme A..., directrice juridique et RH ; que cependant il est manifeste qu'elle n'en était pas le destinataire initial et lui a été adressé pour être classé au dossier de M. X... ; que ce document fait état de faits précis et de points techniques dont l'exactitude n'est pas contestée en tant que telle par l'intéressé et établit que 6 mois avant son licenciement, l'employeur avait relevé des insuffisances professionnelles ; que ces insuffisances ont perduré, comme en témoignent les courriels produits pour les mois d'octobre et novembre 2009 ; qu'à tout le moins, que M. X... ne constituait pas une interface satisfaisante entre les prestataires de service et les autres salariés, rejetant sur les uns ou les autres la responsabilité des difficultés survenues ; qu'ainsi, le 1er octobre 2009, il écrivait à Mme B..., directrice générale de la régie publicitaire du groupe, « dans ce cas précis, comme il n'a pas eu un véritable cahier des charges de rédigé et que le prestataire n'a pas pris comme il n'a pas pris soin de demander toutes les informations en amont et qu'il n'a pas précisé ses attentes en amont, nous découvrons au fur et à mesure ses demandes » ; que Mme B... lui a répondu « Si le cahier des charges n'était pas bien formulé, il fallait le préciser dès mars 2009 et cela ne m'a jamais été dit et formulé par AUCUN DES 2 PRESTATAIRES, NI PAR VOUS. Alors pourquoi je découvre encore aujourd'hui que ce n'est pas aux prestataires de faire mais à moi ? Vous-même lorsque vous avez vu la maquette TBS la semaine dernière vous avez dit que ce serait à BetD de le faire : Qui peut me conseiller en interne ? Je ne suis pas une technicienne du web, c'est évident et je ne connais pas les spécificités dans le détail que peuvent apporter ces 2 prestataires, ni les points bloquants (...). Par ailleurs, sur le temps passé, je n'ai jamais vu de votre part un planning précis avec les tâches indiquant ce que TBS et BetD devaient faire, ce que la DSI du groupe devait faire et ce que le service publicité devait fournir et les délais impartis aux uns et aux autres » ; que parallèlement, le 26 novembre 2009, l'un des prestataires, la société TBS France informait M. X... au regard des multiples problèmes qu'elle listait, qu'elle cessait toute intervention sur le dossier litigieux tant que les relations entre celui-ci et la société BetD ne seraient pas clarifiées ; qu'en interne, M. X... n'apportait pas de réponses appropriées à ses collègues ; qu'ainsi, au mois de novembre 2009, il opposait une fin de non recevoir à Mme D... qui demandait que l'équipe web soit tenue informée de la nature des problèmes rencontrés et des solutions apportées en ce qui concernait les jeux et l'envoi des newsletters, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux internautes ou aux clients de la régie qui auraient acheté de l'espace publicitaire dans les newsletters et ce au motif que tant lui que son équipe perdaient trop de temps à dire ce qu'ils faisaient ; qu'au mois de juillet 2009, Mme A... qui s'inquiétait de voir disparaitre la mention de ses rendez-vous, son calendrier outlook se vidant au fur et à mesure de l'avancement dans le temps, et qui demandait si cela était normal, il se contenait de répondre laconiquement « oui » ; qu'au mois de décembre 2009, Mme Y..., directrice marketing et développement pluri-média de Paris Turf, faisait observer à M. X... qui avait sollicité sans succès que lui soient communiquées certaines informations, qu'il convenait de présenter ses demandes, qualifiées d'un peu brute de décoffrage, en prenant quelques précautions, notamment, en raison du contexte de rapatriement de la rédaction de Paris Turf.Com à Paris, générant chez certains salariés d'Aix de l'anxiété quant à leur devenir ; que ces éléments pris dans leur ensemble démontrent l'incapacité de M. X... à piloter de façon satisfaisante les projets informatiques lui incombant, incapacité qui a conduit à une détérioration de ses rapports tant avec les équipes opérationnelles qu'avec ses homologues du comité de direction ; que le fait que M. X... ait perçu au mois de mars 2010 une prime de 10.000 euros ne permet pas une appréciation différente ; qu'en effet, si le document fixant ses objectifs 2009, prévoyait que pour 2009, le bonus serait de 20.000 euros, il précisait que 50 % de celui-ci était lié à la performance du groupe et payé si l'EBITDA 2009 pro forma du groupe Turf Editions était supérieur à 16 millions d'euros, les 50 % restant étant liés à des éléments qualitatifs exprimés dans la feuille de route ; que dès lors la somme reçue de 10.000 euros correspond à la performance du groupe et non à celle de M. X... ;
ALORS, 1°), QUE les juges doivent rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur une insuffisance professionnelle, sans vérifier au préalable, ainsi qu'elle y était invitée, si les faits allégués dans la lettre de licenciement étaient les véritables motifs du licenciement et si ce dernier n'était pas en réalité motivé par un changement d'organisation de la société au sein de laquelle M. X... n'avait plus sa place, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, 2°), QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque à cette obligation l'employeur qui met en oeuvre le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, sans l'avoir préalablement alerté sur ses insuffisances ; qu'en se bornant à considérer que les éléments fournis par l'employeur démontraient l'incapacité du salarié à piloter de façon satisfaisante les projets informatiques lui incombant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait alerté le salarié quant à ses carences, préalablement à la mise en oeuvre de la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, 3°), QUE le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; que manque à cette obligation l'employeur qui met en oeuvre le licenciement du salarié pour insuffisance professionnelle, sans l'avoir préalablement alerté sur ses insuffisances ; qu'en se fondant sur le courriel portant en objet « Daniel », pour considérer que six mois avant le licenciement, l'employeur avait relevé des insuffisances professionnelles de M. X..., lesquelles avaient persisté par la suite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. X... avait été destinataire de ce courriel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1222-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
ALORS, 4°), QUE, dans ses écritures d'appel (p. 5), le salarié faisait valoir qu'il avait été augmenté de près de 10 % après un an d'exercice de ses fonctions et qu'il avait perçu, dès la première année, une prime de 10.000 euros, soit le double de celle contractuellement prévue en cas d'atteinte de ses objectifs, ce qui excluait toute insatisfaction de son employeur quant à la qualité de son travail ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen propre à écarter l'existence d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 5°), QUE, dans ses écritures d'appel (pp. 5 et 6), le salarié faisait valoir qu'il avait été récompensé de ses bons résultats par l'octroi d'une prime de 10.000 euros, en mars 2010, ce qui excluait toute insatisfaction de son employeur quant à la qualité de son travail ; qu'en se bornant à relever, pour considérer que le versement de cette prime n'était pas lié à la performance du salarié mais à celle du groupe, que 50 % de ce bonus était lié à la performance du groupe et payé si l'EBITDA1 2009 pro forma du groupe Turf Editions était supérieur à 16 millions d'euros, sans rechercher si le seuil de 16 millions d'euros avait été dépassé en 2009, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26218
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-26218


Composition du Tribunal
Président : Mme Goasguen (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26218
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