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09/04/2015 | FRANCE | N°13-26084

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 avril 2015, 13-26084


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat de qualification du 2 décembre 2003 par la société Autoloc, aux droits de laquelle vient la société Agoloc en qualité d'assistante comptable, la relation contractuelle s'étant poursuivie à l'issue de la formation, Mme X... a donné sa démission le 11 septembre 2007 ; qu'elle a saisi le 11 février 2009 la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement abusif en raison d'un harcèlement moral et sexuel et de paiement

de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salarié...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagée par contrat de qualification du 2 décembre 2003 par la société Autoloc, aux droits de laquelle vient la société Agoloc en qualité d'assistante comptable, la relation contractuelle s'étant poursuivie à l'issue de la formation, Mme X... a donné sa démission le 11 septembre 2007 ; qu'elle a saisi le 11 février 2009 la juridiction prud'homale aux fins de requalification de sa démission en licenciement abusif en raison d'un harcèlement moral et sexuel et de paiement de diverses sommes ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires, heures de nuit et paniers de nuit, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en se bornant, pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires, à affirmer que le seul relevé global et succinct des heures supplémentaires effectués par année ne permet pas de faire droit à la demande, la cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;
2°/ qu'en se bornant, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures de nuit et des indemnités de panier nuit, à affirmer que l'approximation des heures ainsi effectuées, l'absence d'informations sur les jours et les horaires effectués par la salariée ne permet pas de faire droit à ces demandes, la cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3122-29 et L. 3171-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le relevé global des heures supplémentaires et des heures de nuit présentées par année de travail était approximatif et ne comportait aucune information sur les jours et les horaires effectués par la salariée, la cour d'appel a fait ressortir que cette dernière ne produisait pas d'éléments suffisamment précis permettant à l'employeur d'y répondre ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour rejeter les demandes de la salariée au titre d'un harcèlement sexuel et en requalification de la démission en une rupture aux torts de l'employeur, l'arrêt retient que si le supérieur hiérarchique reconnaît avoir tenu des propos déplacés à l'égard de la salariée à l'occasion du service du café, c'est en se référant aux paroles d'un client et sans aucune connotation perverse et que la salariée n'établit pas le harcèlement sexuel, aucune des attestations produites n'y faisant référence ;
Qu'en statuant ainsi, en faisant peser la charge de la preuve du harcèlement sur la salariée et sans examiner les allégations de la salariée faisant état de pratiques de "mains baladeuses" et de l'envoi de "plusieurs sms déplacés", la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes au titre du harcèlement sexuel et en requalification de la démission en une rupture aux torts de l'employeur, l'arrêt rendu le 13 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Agoloc aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de ses demandes de requalification de la démission en rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, à voir dire que la rupture produit les effets d'un licenciement abusif et tendant à la condamnation de l'employeur à lui verser différentes sommes, notamment à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;
AUX MOTIFS QUE le harcèlement sexuel est évoqué par Madame X... mais nullement établi, aucune des attestations produites n'en faisant d'ailleurs référence ; que le jugement du conseil de prud'hommes de TOULON sera également réformé de ce chef ;
1/ ALORS QU'en application de l'article L. 1154-1 du Code du travail, lorsque la personne invoquant un harcèlement sexuel à son encontre établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon elle un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; qu'en se bornant à affirmer que le harcèlement sexuel évoqué par Madame X... n'est pas établi, la Cour d'appel a fait peser la charge du harcèlement sexuel sur Madame X..., en violation de la disposition susvisée ;
2/ ALORS QU'en déboutant Madame X... de sa demande au titre du harcèlement sexuel, pour la seule raison que celle-ci ne l'établirait pas, sans réfuter les motifs du jugement, en cela infirmé, tirés de l'absence de démenti de Monsieur Y... quant aux accusations concernant « les mains baladeuses » ou les « SMS déplacés », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1153-1 et suivants du Code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, des heures de nuit et des indemnités de panier de nuit ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... qui, pas même au moment de sa démission, n'a réclamé le paiement d'heures supplémentaires, réclame actuellement le paiement de 310 heures supplémentaires depuis 2005 dont elle entend justifier la réalisation en produisant un relevé global et succinct des heures supplémentaires effectuées par année ; que les heures supplémentaires se calculant à la semaine et non à l'année, ce seul document ne permet pas de faire droit à sa demande ; qu'il en est de même concernant les heures de nuit environ 10 heures en 2005, environ 20 heures en 2006, environ 10 heures en 2007 et les indemnités paniers aéroport pour environ 20 en 2006 et 2007 et 30 en 2006 ; que l'approximation des heures ainsi effectuées, l'absence d'information sur les jours et les horaires effectués par Mme X... ne permet pas de faire droit à ces demandes ;
1/ ALORS QU'en se bornant, pour débouter Madame X... de sa demande au titre des heures supplémentaires, à affirmer que le seul relevé global et succinct des heures supplémentaires effectués par année ne permet pas de faire droit à la demande, la Cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du Code du travail ;
2/ ALORS QU'en se bornant, pour débouter Madame X... de ses demandes au titre des heures de nuit et des indemnités de panier nuit, à affirmer que l'approximation des heures ainsi effectuées, l'absence d'informations sur les jours et les horaires effectués par Madame X... ne permet pas de faire droit à ces demandes, la Cour d'appel, qui a ainsi fait reposer la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3122-29 et L. 3171-4 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-26084
Date de la décision : 09/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 avr. 2015, pourvoi n°13-26084


Composition du Tribunal
Président : Mme Lambremon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26084
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