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08/04/2015 | FRANCE | N°15-80381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 avril 2015, 15-80381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2015 et présenté par :

- M. Jean-François X..., partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 novembre 2014, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquer

ie, faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2015 et présenté par :

- M. Jean-François X..., partie civile,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 19 novembre 2014, qui a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile contre personne non dénommée des chefs, notamment, d'escroquerie, faux et usage ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET et les conclusions de Mme l'avocat général LE DIMNA ;
Vu les observations complémentaires produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 88 du code de procédure pénale qui dispense le bénéficiaire de I'aide juridictionnelle du paiement de la consignation mais qui permet au juge d'instruction de fixer une consignation à l'allocataire du RSA Socle qui ne peut pas en payer le montant, alors que ses ressources lui ouvrent systématiquement droit à I'aide juridictionnelle dont I'attribution eu égard au délai d'instruction de sa demande n'intervient qu'après le délai fixé pour payer cette consignation et rend d'office sa plainte avec constitution de partie civile irrecevable, porte-t-il atteinte au respect des droits de la défense, au droit à l'accès à un juge, à la garantie des droits et à la séparation des pouvoirs, au droit à un recours juridictionnel effectif, aux droits de la défense et au droit au procès juste et équitable, au droit à l'impartialité et I'indépendance des juridictions, garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789" ? ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ; qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs ou le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, en ce que l'article 88 du code de procédure pénale, qui réserve au seul bénéficiaire de l'aide juridictionnelle la dispense de consignation, ne porte pas atteinte au droit à l'accès au juge et au droit à un recours effectif de l'allocataire du revenu de solidarité active socle, dès lors que celui-ci bénéficie de l'aide juridictionnelle sur simple présentation du certificat d'admission à cette allocation, et que le juge, faisant application des dispositions critiquées, dispense de la consignation la personne, allocataire de cette prestation, s'il constate son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ce qui assure à cette personne les droits garantis par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit avril deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 15-80381
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, 19 novembre 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 avr. 2015, pourvoi n°15-80381


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:15.80381
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