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08/04/2015 | FRANCE | N°14-13787

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2015, 14-13787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2013), que la société Sovaleg a constitué, au profit des sociétés Arkéa banque entreprises et institutionnels, Banque populaire Atlantique et Banque de Bretagne, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (les banques), en garantie d'une ligne de crédit qu'elles lui accordaient, un gage sur des marchandises dont la détention a été confiée à la société Auxiga ; que la société Sovaleg ayant été mise en liquidatio

n judiciaire, la société coopérative CLAL Saint-Yvi (la coopérative) a revendiqu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 décembre 2013), que la société Sovaleg a constitué, au profit des sociétés Arkéa banque entreprises et institutionnels, Banque populaire Atlantique et Banque de Bretagne, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (les banques), en garantie d'une ligne de crédit qu'elles lui accordaient, un gage sur des marchandises dont la détention a été confiée à la société Auxiga ; que la société Sovaleg ayant été mise en liquidation judiciaire, la société coopérative CLAL Saint-Yvi (la coopérative) a revendiqué la propriété de marchandises vendues à la société Sovaleg sous réserve de propriété et restées impayées, qui, selon les banques, faisaient partie de leur gage ;
Attendu que les banques font grief à l'arrêt de déclarer leur gage avec dépossession inopposable à la coopérative, de déclarer, en conséquence, bien fondée la revendication de celle-ci et de lui attribuer le prix de vente des marchandises concernées alors, selon le moyen :
1°/ que les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant, pour décider que le gage avec dépossession des banques exposantes était inopposable à la coopérative, sur le moyen qui n'avait été soulevé par aucune des parties, que les marchandises gagées et entreposées dans les locaux des sociétés Sovaleg, LFE et STEF, avaient, sans que leur substitution ait été admise, en partie disparu au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Sovaleg, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en énonçant que les marchandises remises en gage aux banques et entreposées dans les locaux des sociétés Sovaleg, LFE et STEF n'existaient plus au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Sovaleg et que leur substitution n'avait pas été prévue, quand aucune des parties n'avait contesté que les marchandises inventoriées chez Sovaleg le 25 février 2011 étaient gagées par clause de substitution au profit des exposantes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ qu'une clause de substitution peut être convenue dans un gage avec dépossession ; qu'en énonçant que le gage constitué au profit du pool bancaire n'avait été assorti d'aucune clause de substitution, ainsi qu'il résultait des courriers de la Sovaleg des 24 et 25 mars 2010, sans rechercher si l'acte de gage lui-même, en date du 18 février 2010, ne prévoyait pas une telle possibilité de substitution, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2333 du code civil ;
4°/ que le gage avec dépossession par entiercement est opposable, dès lors que le tiers convenu en a la maîtrise et que les entrées et sorties de marchandises sont contrôlées par lui ; qu'en retenant que les marchandises gagées et entreposées dans les locaux des sociétés Sovaleg, LFE et STEF n'étaient pas isolées des autres stocks, quand le tiers convenu, la société Auxiga, en avait seul la maîtrise, par des lettres de mise à disposition (marchandises entreposées dans les locaux des société LFE et STEF) et des commodats (marchandises laissées chez la société Sovaleg), qu'il les avait inventoriées et en contrôlait les entrées et sorties, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2333 et 2337 du code civil ;
5°/ qu'aucune obligation ne pèse sur les banques, en leur qualité de créancier gagiste, de vérifier, lors de la constitution du gage, que les marchandises litigieuses ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété ; qu'en retenant que les banques n'avaient pu de bonne foi appréhender, comme faisant partie de leur gage par substitution, les biens livrés à la société Sovaleg postérieurement aux marchandises remises initialement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2333 et 2337 du code civil ;
6°/ que le gage avec dépossession et entiercement est opposable aux tiers ; qu'en énonçant que la dépossession des marchandises entreposées dans les locaux de la société Sovaleg était fictive et équivoque, quand cette dépossession avait été constatée par un certificat de dépossession, qu'une partie des installations de la société Sovaleg avait fait l'objet de commodats (dûment enregistrés) au profit de la société Auxiga (portant sur les racks A à F), qu'une plaque était apposée sur chacun de ces racks qui étaient fermés par une chaîne et un cadenas dont seul le tiers constitué détenait les clés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2333 et 2337 du code civil ;
7°/ que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que la dépossession des marchandises entreposées dans les locaux de la société Sovaleg était fictive, car un constat d'huissier des 2 et 3 février 2011 démontrait que la chaîne censée interdire l'accès aux racks n'était pas fermée, sans répondre aux conclusions des exposantes ayant souligné qu'au jour du passage de l'huissier, la chaîne avait été ôtée afin de modifier le stock, en application de la clause de substitution, avec l'accord de la société Auxiga, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°/ que l'entiercement caractérise la dépossession de biens gagés ; qu'en retenant que la dépossession des biens gagés dans les entrepôts des sociétés LFE et STEF n'était pas effective et dénuée d'équivocité, quand les marchandises avaient été remises, à la suite d'un inventaire contradictoire, à des dépositaires logisticiens par conventions de mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2333 et 2337 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, pour les marchandises entreposées dans les locaux des sociétés STEF et LFE, qu'aucune mention relative à des droits particuliers sur les marchandises n'était affichée ni sur la porte d'accès, ni à l'intérieur de ces locaux et que l'accès à la chambre froide et la manipulation des marchandises sur les racks ne faisaient l'objet d'aucune restriction, ni d'aucun système de sécurité ; qu'il relève ensuite, pour les marchandises entreposées dans les locaux de la société Sovaleg, qu'elles étaient stockées dans une chambre froide accessible à tout le personnel, sans système de sécurité, que six racks métalliques à l'intérieur de l'entrepôt portaient le panneau « Magasin prêté à usage Auxiga » mais que leur manipulation restait matériellement possible puisque la chaîne censée en interdire l'accès n'était pas fixée par un cadenas et qu'aucune autre mention relative à des droits particuliers sur des marchandises n'était affichée, ni sur la porte d'accès à la chambre froide, ni à l'intérieur et que la procédure prévoyant que deux employés de la société Sovaleg avaient qualité pour intervenir sur les racks A à F après déclaration ou demande d'autorisation à la société Auxiga, à la supposer respectée, ne suffisait pas pour matérialiser la dépossession puisque la société débitrice gardait la maîtrise des marchandises dès lors qu'une simple déclaration au tiers était considérée comme suffisante ; qu'il en déduit que rien ne permettait d'identifier et d'isoler, de manière non équivoque, les marchandises effectivement remises en gage et d'assurer la publicité de leur dépossession, de sorte que le gage obtenu par les banques, dont la dépossession ne s'était pas manifestée de manière non équivoque, ne primait pas le droit du vendeur avec réserve de propriété ; que, par ce seul motif, rendant inopérants les griefs des première, deuxième, troisième et cinquième branches, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Arkéa banque entreprises et institutionnels, Banque populaire Atlantique et BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour les sociétés Arkéa banque entreprises et institutionnels, Banque populaire Atlantique et BNP Paribas venant aux droits de la Banque de Bretagne
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le gage avec dépossession de banques (les sociétés Arkéa, Banque Populaire Atlantique et Banque de Bretagne), constitué sur les marchandises d'une entreprise en liquidation (la société Sovaleg, représentée par Me X... et la SELARL EMJ), inopposable à une coopérative réservataire de propriété (la coopérative Saint Yvi) et d'avoir, en conséquence, déclaré bien fondée la revendication de la coopérative et de lui avoir attribué le prix de vente des marchandises concernées ;
- AUX MOTIFS QUE les banques avaient obtenu de la Sovaleg, le 18 février 2010, sur le fondement de l'article 2333 du code civil, un gage portant sur des marchandises à remettre à la société Auxiga désignée comme tiers convenu, le contrat précisant que leur désignation, quantité et valeur déclarée devaient être indiquées sur le certificat de tierce détention et ses avenants, lesquels n'avaient pas été soumis à la cour ; qu'il appartenait aux créanciers se prévalant d'un gage avec dépossession de démontrer quelles marchandises leur avaient été effectivement remises en gage et plus précisément en l'espèce d'établir qu'ils avaient, de bonne foi, la possession des haricots verts, pois et flageolets livrés par la coopérative, encore présents chez le débiteur au jour de l'ouverture de la procédure collective le 4 février 2011 ; que pour justifier de l'assiette de leur gage, les banques se prévalaient d'une lettre écrite le 24 mars 2010 par la Sovaleg à la société LFE indiquant que des marchandises déjà entreposées dans les locaux de cette société incluant des haricots verts et des petits pois précisément inventoriés et évalués à 490.924 ¿ étaient remis à la disposition exclusive de la société Auxiga ; qu'il n'était pas fait état, dans ce courrier, d'une clause de substitution de nouvelles marchandises en remplacement de celles ainsi énumérées, de sorte que cette tradition juridique ne valait que pour ces seules marchandises ; que la pièce récapitulative éditée par la Sovaleg (pièce 6 de l'intimée) révélait que les marchandises entreposées à la LFE remises en gage n'existaient plus le 25 février 2011 ; qu'un courrier similaire était adressé, le 25 mars 2010, par la Sovaleg à la STEF indiquant que des marchandises déjà entreposées dans les locaux de cette société comportant des haricots verts mi-fin et très fin et des petits pois octobin d'une valeur totale de 480.800 ¿ étaient remis à la disposition exclusive de la société Auxiga, sans évoquer non plus de clause de substitution ; que le stock recensé par la Sovaleg le 25 février 2011 démontrait que les marchandises entreposées à la STEF n'étaient plus identiques, ni même équivalentes à celles remises en gage, puisqu'elles comprenaient des flageolets, des petits pois convertisseur, des haricots verts 40 mm et 40 mm sac et des haricots verts fins non inclus dans l'inventaire des marchandises remises en gage, tandis que les petits pois octobin représentant l'essentiel des marchandises remises en gage pour une valeur de 350.300 ¿ ne représentant plus qu'une valeur de 16.800 ¿ et que les haricots verts mi-fin et très fins se retrouvaient en quantité supérieure à celles données en gage (différence cumulée en valeur de 31.848 ¿), mais correspondaient à l'exception de 1.800 kgs d'haricots verts très fins, à des marchandises entrées en magasin postérieurement à la constitution du gage selon les indications de la fiche de stock annexée au constat d'huissier du 3 février 2011 ; que les marchandises remises en gage n'étaient pas isolées des autres marchandises détenues par la Sovaleg, alors que les documents produits n'établissaient pas que le gage portait sur l'ensemble des produits entreposés dans les locaux de ces deux entreprises laissés à la disposition exclusive de la société débitrice ; que, par ailleurs, la société Auxiga avait conclu avec la Sovaleg, le 31 mars 2010, une convention d'occupation à titre gratuit portant sur 5 racks métalliques désignés sous les lettres A, B, C, D et E installés dans la chambre froide de la société Sovaleg, ces équipements n'étant pas isolés dans un local cloisonné et fermé par une porte en dépit des mentions types du contrat, inadaptées au cas d'espèce ; que, le 21 avril 2010, une nouvelle convention d'occupation à titre gratuit avait concerné le rack F de la même chambre froide ; que, cependant, les marchandises contenues dans ces racks n'avaient pas été inventoriées, de sorte que rien ne démontrait que des légumes livrés par la Sovaleg avant la constitution du gage avaient été entreposés dans ces racks et donc réputés remis en gage aux banques ; que le gage des banques ne portait pas sur l'intégralité du stock de la société Sovaleg, mais, selon le contrat, sur un stock plancher de 752.000 ¿ ; qu'ainsi le dirigeant de la société Sovaleg avait écrit, le 25 février 2011, que les marchandises gagées n'étaient pas forcément des marchandises Saint Yvi ; que, dès lors, rien n'établissait que les haricots verts, flageolets et petits pois propriété de la coopérative au jour de l'ouverture de la procédure collective avaient été effectivement remis en gage aux banques, la preuve contraire étant au contraire rapportée s'agissant des petits pois continental octobin entreposés chez LFE ; qu'au demeurant, le gage des banques ne pourrait primer le droit de propriété de la coopérative que dans la mesure où elles avaient l'assurance que le débiteur était propriétaire des marchandises qu'il leur remettait ; qu'à cet égard, l'existence d'une clause de réserve de propriété dans les contrats de fourniture de marchandises qui, en raison de sa généralisation dans les contrats de cette nature, ne pouvait leur échapper, ne suffisait pas à caractériser leur mauvaise foi, dès lors que le dirigeant de la société débitrice attestait que les marchandises remises en gage appartenaient à la société, ce dont il était possible de déduire qu'elles avaient été payées aux fournisseurs ; qu'en revanche, cette attestation n'avait aucune valeur pour l'avenir et ne permettait pas de préjuger du statut des produits ultérieurement entrés dans les entrepôts utilisés par la Sovaleg, de sorte que les banques ne pouvaient s'en prévaloir pour prétendre de bonne foi appréhender, comme faisant partie de leur gage par substitution, les biens livrés postérieurement à la société Sovaleg qui n'avaient pas fait l'objet d'une remise expresse ; qu'en l'occurrence, les marchandises livrées par la coopérative et non encore payées au jour de l'ouverture de la procédure collective correspondaient pour 169.041,61 ¿ seulement à des livraisons antérieures à la constitution du gage ; que, postérieurement à cette date, la coopérative avait livré, à compter du 30 juin 2010, des haricots verts, pois et flageolets d'une valeur totale de 544.290,66 ¿ dont rien ne prouvait la remise matérielle en gage aux banques ; qu'en tout état de cause, le gage avec dépossession, même constitué valablement, n'est opposable aux tiers que si la dépossession du débiteur est effective, apparente, permanente et dépourvue d'équivoque ; qu'en l'occurrence, aucun déplacement physique des marchandises n'avait suivi la constitution du gage, celles-ci étant restées entreposées dans des conditions identiques à celles en vigueur antérieurement ; que la Sovaleg avait continué à détenir les marchandises et à disposer du stock sans qu'aucune modification de ses conditions d'exploitation ne soit démontrée, de sorte que la tradition alléguée était fictive ; qu'ainsi, la Sovaleg était le seul cocontractant des sociétés LFE et STEF dans les locaux desquelles elle faisaient entreposer des marchandises, cette organisation étant antérieure à la constitution du gage et indépendante de celle-ci ; qu'en effet, le constat d'huissier dressé le 3 février 2011 révélait que la société Sovaleg louait, dans l'entrepôt de la STEF, la chambre froide n° 2, qu'aucune mention relative à des droits particuliers sur les marchandises n'était affichée ni sur la porte d'accès, ni à l'intérieur de ce local, tandis que l'accès à la chambre froide et la manipulation des marchandises sur les racks ne faisaient l'objet d'aucune restriction, ni d'aucun système de sécurité ; que ces constatations démentaient l'attestation de principe établie par la STEF le 8 avril 2010, manifestement non suivie d'effet ; que le même constat était effectué s'agissant de la chambre froide louée par la Sovaleg dans l'entrepôt de LFE ; qu'il en résultait que, nonobstant la prétendue tradition des marchandises, la société Sovaleg en avait gardé la pleine possession et que rien ne permettait d'identifier les marchandises sur lesquelles était censé porter le gage ; que, dans les locaux appartenant à la Sovaleg, l'huissier avait constaté que la marchandise était stockée dans une chambre froide accessible à tout le personnel, sans système de sécurité ; que six racks métalliques à l'intérieur de l'entrepôt portaient le panneau « Magasin prêté à usage Auxiga », mais leur manipulation restait matériellement possible, puisque la chaîne censée en interdire l'accès n'était pas fixée par un cadenas ; qu'aucune autre mention relative à des droits particuliers sur des marchandises n'était affichée, ni sur la porte d'accès à la chambre froide, ni à l'intérieur ; que, certes, selon l'huissier, deux employés de la Sovaleg (dont l'identité n'avait pas été indiquée) avaient qualité pour intervenir sur les racks A à F après déclaration ou demande d'autorisation à Auxiga, selon une procédure qui n'avait pas été précisée ; qu'en tout état de cause, cette procédure, à la supposer respectée, ne suffisait pas pour matérialiser la dépossession puisque la société débitrice gardait la maîtrise des marchandises dès lors qu'une simple déclaration au tiers était considérée comme suffisante ; que cette organisation ne permettait pas davantage d'identifier et d'isoler, de manière non-équivoque, les marchandises effectivement remises en gage et d'assurer la publicité de cette dépossession, sachant qu'étaient entreposés indifféremment dans la chambre froide les légumes variés émanant de différents fournisseurs et que rien ne démontrait que leur stockage dans un rack portant le panonceau Auxiga, plutôt que dans un autre, avait fait l'objet d'une procédure préétablie et répondait à une volonté de se dessaisir de manière définitive et permanente des dits produits ; qu'ainsi, dans le récapitulatif des stocks établi par le débiteur le 2 février 2011, aucune distinction n'avait été effectuée s'agissant des marchandises entreposées à Plouénan pour une valeur de 488.465 ¿, l'origine, la nature et la valeur des marchandises se trouvant dans les racks réputés mis à disposition d'Auxiga n'étant pas précisés ; que les mesures prises par la société Auxiga, telles que constatées par huissier le 17 février 2011, après l'ouverture de la procédure collective et la lettre du 2 février précédent l'avisant de la revendication de la coopérative, étaient tardives et impuissantes à caractériser a posteriori une dépossession des marchandises jusqu'alors inexistante ; que le caractère fictif de la dépossession était également démontré par l'engagement pris par le dirigeant de la Sovaleg le 3 mars 2011, engagement par lequel il adhérait sans réserve à une procédure de sortie des marchandises livrées par la coopérative, reconnaissant ainsi implicitement qu'il en avait conservé la pleine disposition matérielle ; qu'il s'inférait de l'ensemble de ces éléments que le gage obtenu par les banques avait été de fait soumis au régime du gage sans dépossession, lequel ne primait pas le droit des bénéficiaires d'une clause de réserve de propriété, la garantie des banques étant restée pour le moins clandestine ;
1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en se fondant, pour décider que le gage avec dépossession des banques exposantes était inopposable à la Coopérative Saint Yvi, sur le moyen qui n'avait été soulevé par aucune des parties, que les marchandises gagées et entreposées dans les locaux des sociétés Sovaleg, LFE et STEF, avaient, sans que leur substitution ait été admise, en partie disparu au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Sovaleg, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige, tels qu'ils ont été fixés par les parties ; qu'en énonçant que les marchandises remises en gage aux banques et entreposées dans les locaux des sociétés Sovaleg, LFE et STEF n'existaient plus au jour de l'ouverture de la procédure collective de la société Sovaleg et que leur substitution n'avait pas été prévue, quand aucune des parties n'avait contesté que les marchandises inventoriées chez Sovaleg le 25 février 2011 étaient gagées par clause de substitution au profit des exposantes, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU' une clause de substitution peut être convenue dans un gage avec dépossession ; qu'en énonçant que le gage constitué au profit du pool bancaire n'avait été assorti d'aucune clause de substitution, ainsi qu'il résultait des courriers de la Sovaleg des 24 et 25 mars 2010, sans rechercher si l'acte de gage lui-même, en date du 18 février 2010, ne prévoyait pas une telle possibilité de substitution, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 2333 du code civil ;
4°) ALORS QUE le gage avec dépossession par entiercement est opposable, dès lors que le tiers convenu en a la maîtrise et que les entrées et sorties de marchandises sont contrôlées par lui ; qu'en retenant que les marchandises gagées et entreposées dans les locaux des sociétés Sovaleg, LFE et STEF n'étaient pas isolées des autres stocks, quand le tiers convenu, la société Auxiga, en avait seul la maîtrise, par des lettres de mise à disposition (marchandises entreposées dans les locaux des société LFE et STEF) et des commodats (marchandises laissées chez la Sovaleg), qu'il les avait inventoriées et en contrôlait les entrées et sorties, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2333 et 2337 du code civil ;
5°) ALORS QU' aucune obligation ne pèse sur les banques, en leur qualité de créancier gagiste, de vérifier, lors de la constitution du gage, que les marchandises litigieuses ne sont pas grevées d'une clause de réserve de propriété ; qu'en retenant que les banques n'avaient pu de bonne foi appréhender, comme faisant partie de leur gage par substitution, les biens livrés à la société Sovaleg postérieurement aux marchandises remises initialement, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2333 et 2337 du code civil ;
6°) ALORS QUE le gage avec dépossession et entiercement est opposable aux tiers ; qu'en énonçant que la dépossession des marchandises entreposées dans les locaux de la société Sovaleg était fictive et équivoque, quand cette dépossession avait été constatée par un certificat de dépossession, qu'une partie des installations de la société Sovaleg avait fait l'objet de commodats (dûment enregistrés) au profit de la société Auxiga (portant sur les racks A à F), qu'une plaque était apposée sur chacun de ces racks qui étaient fermés par une chaîne et un cadenas dont seul le tiers constitué détenait les clés, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2333 et 2337 du code civil ;
7°) ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant que la dépossession des marchandises entreposées dans les locaux de la société Sovaleg était fictive, car un constat d'huissier des 2 et 3 février 2011 démontrait que la chaîne censée interdire l'accès aux racks n'était pas fermée, sans répondre aux conclusions des exposantes ayant souligné (p. 15) qu'au jour du passage de l'huissier, la chaîne avait été ôtée afin de modifier le stock, en application de la clause de substitution, avec l'accord de la société Auxiga, la cour d'appel a méconnu les prescriptions de l'article 455 du code de procédure civile ;
8°) ALORS QUE l'entiercement caractérise la dépossession de biens gagés ; qu'en retenant que la dépossession des biens gagés dans les entrepôts des sociétés LFE et STEF n'était pas effective et dénuée d'équivocité, quand les marchandises avaient été remises, à la suite d'un inventaire contradictoire, à des dépositaires logisticiens par conventions de mise à disposition, la cour d'appel a violé les articles 1134, 2333 et 2337 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 14-13787
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2015, pourvoi n°14-13787


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Bret-Desaché, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.13787
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