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08/04/2015 | FRANCE | N°14-10167

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2015, 14-10167


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 5 janvier 2004 en qualité de délégué technique distribution par la société Messer Eutectic Castolin ; que les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail datée du 13 octobre 2008, qui a été homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la convention de rupture et au paiement de diverses sommes

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Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 8 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 5 janvier 2004 en qualité de délégué technique distribution par la société Messer Eutectic Castolin ; que les parties ont conclu une convention de rupture du contrat de travail datée du 13 octobre 2008, qui a été homologuée par l'autorité administrative ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à l'annulation de la convention de rupture et au paiement de diverses sommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes relatives à la rupture conventionnelle comme formées au-delà du délai imparti par l'article L. 1237-14 du code du travail alors, selon le moyen, que la prescription de l'article L. 1237-14 du code du travail ne peut courir contre la partie qui n'a pas été avertie par la direction départementale du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de la date de réception de la demande d'homologation faite par l'autre partie qui, passé le délai d'instruction de quinze jours est réputée acquise et qui constitue le point de départ du délai d'un an à compter duquel la juridiction doit être saisie ; que dans ses écritures, le salarié soutenait ne pas avoir été destinataire de l'accusé de réception de la demande d'homologation de son employeur sur lequel doit être portée la date d'arrivée de la demande à la direction départementale du travail, qui dispose d'un délai de quinze jours pour instruire le dossier à l'issue duquel l'homologation, réputée acquise, fait courir le délai de prescription d'un an, qui n'avait donc pu courir à son encontre ; qu'en déclarant prescrites les demandes du salarié, sans répondre au chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié n'a nullement prétendu devant la cour d'appel que le délai prévu par l'article L. 1237-14 du code du travail n'avait pas couru à son encontre ; que, dès lors, le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir irrecevables les demandes de M. X... tendant à voir prononcer l'annulation de la rupture conventionnelle du contrat de travail et, en conséquence, à obtenir des dommages intérêts pour rupture abusive du contrat ;
Aux motifs que « selon l'article L. 1237-13 du code du travail la convention de rupture fixe la date de rupture du contrat de travail ; qu'à compter de sa date de signature par les deux parties, chacune d'entre elles dispose d'un délai de quinze jours calendaires pour exercer son droit de rétractation ; que selon l'article L. 1237-14 du même code, à l'issue du délai de rétractation, la partie la plus diligente adresse une demande d'homologation à l'autorité administrative, avec un exemplaire de la convention de rupture ; que l'autorité administrative dispose d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables, à compter de la réception de la demande, pour s'assurer des conditions prévue par la section 3 du chapitre VII du titre III du livre II du code du travail et de la liberté de consentement des parties ; qu'à défaut de notification dans ce délai, l'homologation est réputée acquise et l'autorité administrative est dessaisie ; que selon le dernier alinéa de l'article L. 1237-14 du code du travail, tout litige concernant la convention, l'homologation ou le refus d'homologation relève de la compétence du conseil de prud'hommes et le recours juridictionnel doit être formé, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ; qu'en l'espèce il résulte des pièces fournies par les parties (pièce 7 de la société CASTOLIN, pièces 8 et 9 produites par Cyril X...) qu'elles ont signé le 13 octobre 2008 une convention de rupture en trois exemplaires ; que certes sur l'un des exemplaires de la convention il est mentionné que la date envisagée de la rupture sera le 23 novembre 2008 et sur un autre elle est fixée au 8 décembre 2008 ; que cependant cette divergence entre deux exemplaires du contrat sur la date de sa rupture n'établit pas que les parties ont conclu deux conventions de rupture à des dates différentes ; que Cyril X... n'est donc pas fondé à soutenir le contraire ; que le délai d'un an, au regard de l'article L. 1237-14 du code du travail, doit être décompté, non pas à compter de la date de rupture du contrat de travail mais à compter de la date d'homologation de la convention, de sorte qu'il importe peu de savoir en l'espèce, pour statuer sur la recevabilité des demandes relatives à cette convention, si le contrat a expiré le 23 novembre ou le 8 décembre 2008 ; que la société CASTOLIN établit qu'après l'expiration du délai de rétractation le 28 octobre 2008 elle a saisi, par lettre recommandée du 29 octobre réceptionnée le 3 novembre suivant, la Direction départementale du travail de l'emploi et de la formation de l'Essonne ; que cette direction a donc disposé d'un délai d'instruction de quinze jours ouvrables à compter du 3 novembre 2008, de sorte qu'en l'absence de réponse de cette autorité administrative dans ce délai, l'homologation, au regard de l'article L. 1237-14 du code du travail, doit être réputée acquise depuis le 25 novembre 2008 ; que Cyril X... avait donc jusqu'au 25 novembre 2009 pour saisir le conseil de prud'hommes ; qu'ayant saisi cette juridiction seulement le 7 décembre 2009, ses demandes relatives à la convention de rupture signée le 13 octobre 2008 sont en conséquence irrecevables » ;
Alors que la prescription de l'article L. 1237-14 du code du travail ne peut courir contre la partie qui n'a pas été avertie par la Direction Départementale du Travail de l'Emploi et de la Formation Professionnelle de la date de réception de la demande d'homologation faite par l'autre partie qui, passé le délai d'instruction de 15 jours est réputée acquise et qui constitue le point de départ du délai d'un an à compter duquel la juridiction doit être saisie ; que dans ses écritures, M. X... soutenait ne pas avoir été destinataire de l'accusé de réception de la demande d'homologation de son employeur sur lequel doit être portée la date d'arrivée de la demande à la direction départementale du travail, qui dispose d'un délai de 15 jours pour instruire le dossier à l'issue duquel l'homologation, réputée acquise, fait courir le délai de prescription d'un an, qui n'avait donc pu courir à son encontre ; qu'en déclarant prescrites les demandes de M. X..., sans répondre au chef déterminant de ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 14-10167
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 08 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2015, pourvoi n°14-10167


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:14.10167
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