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08/04/2015 | FRANCE | N°13-26734

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 08 avril 2015, 13-26734


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Sudre, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2MH, que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 8 février 2008, la société 2MH a contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la caisse) deux emprunts pour financer l'acquisition des titres composant le capital de la société Et

ablissements Levigne et fils ; que M. X... (la caution), gérant de la soci...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... et la société Sudre, en qualité de liquidateur judiciaire de la société 2MH, que sur le pourvoi incident relevé par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat du 8 février 2008, la société 2MH a contracté auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Centre France (la caisse) deux emprunts pour financer l'acquisition des titres composant le capital de la société Etablissements Levigne et fils ; que M. X... (la caution), gérant de la société 2MH, s'est rendu caution de ces engagements ; que cette société étant défaillante, la caisse l'a assignée, ainsi que la caution, en paiement des sommes dues au titre des prêts et du solde de son compte courant ; que la société 2MH ayant été mise en liquidation judiciaire, son liquidateur est intervenu à l'instance ;
Sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche :
Attendu que la caution et le liquidateur font grief à l'arrêt de fixer aux sommes de 1 063 282, 19 euros, 987 998, 03 euros et 10 547, 97 euros les créances de la caisse et de condamner la caution à leur paiement alors, selon le moyen, qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des éléments du patrimoine financés par l'opération garantie ; qu'en tenant compte, pour apprécier le patrimoine de M. X..., de la valeur des parts de la société Levigne, dont il est devenu, indirectement, propriétaire par l'effet de l'opération pour le financement de laquelle il s'est porté caution, la cour d'appel a violé l'article L. 341-4 du code de la consommation ;
Mais attendu que la caution, tout en alléguant, au visa de l'article L. 341-4 du code de la consommation, que son engagement était manifestement disproportionné, n'a pas demandé à la cour d'appel de déchoir la caisse du droit de s'en prévaloir mais de la condamner à lui payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à celles qui lui étaient réclamées ; qu'ayant ainsi fondé ses prétentions sur la responsabilité civile de droit commun du créancier, la caution ne peut reprocher à la cour d'appel d'avoir violé un texte dont celle-ci n'a pas fait application ; que le moyen est inopérant ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer à la somme de 10 547, 97 euros la créance de la caisse au passif de la liquidation judiciaire de la société 2MH, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011, au titre du solde débiteur de son compte courant et condamner la caution à son paiement, l'arrêt retient que la société 2MH critique l'absence de production des relevés de février 2008 à février 2009 mais ne discute pas que le compte ait présenté un solde débiteur de 893, 17 euros en février 2009, la preuve de la créance de la caisse étant ainsi rapportée, contrairement à ce que soutient sans motivation sérieuse la société 2MH ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société 2MH soutenait qu'il n'était apporté aucune information sur les opérations au débit ou au crédit du compte entre février 2008 et février 2009 et que la caisse, en se bornant à affirmer que le compte était débiteur de 893, 17 euros au 5 février 2009, sans justifier du montant utilisé comme point de départ de son calcul, ne rapportait pas la preuve de sa créance, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1152 du code civil ;
Attendu que, pour « annuler » la clause pénale stipulée dans le contrat de prêt, l'arrêt retient que les sommes correspondantes, qui ne sont pas justifiées par la caisse autrement que par leur caractère contractuel, sont manifestement excessives ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater l'absence de préjudice subi par la caisse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à la somme de 10 547, 97 euros la créance de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France au passif de la liquidation judiciaire de la société 2MH au titre du solde débiteur de son compte courant, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2011, condamne M. X... au paiement de cette somme, annule la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt, arrête en conséquence à 1 063 282, 19 et 987 998, 03 euros les sommes à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société 2MH et à payer par M. X..., l'arrêt rendu le 11 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X... et la société Sudre, ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé les créances du Crédit Agricole au passif de la société 2MH à hauteur de 1. 063. 2828, 19 euros, 987. 998, 03 euros et 10. 547, 97 euros et d'avoir condamné Monsieur X... au paiement de ces sommes,
AUX MOTIFS QUE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France produit le contrat de prêt du 8 février 2008 au profit de la SARL 2MH, comprenant l'engagement de caution solidaire de Monsieur. X..., gérant de ladite société, l'avenant au contrat initial en date du 8 février 2009, prolongeant l'engagement de caution de Monsieur X... jusqu'au 8 août 2010, le tableau d'amortissement des prêts n° 10000037921 et n° 00000037922, la mise en demeure adressée à la SARL 2MH par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2010, d'avoir à régulariser sous quinzaine l'arriéré de 232. 259, 48 euros le décompte des sommes dues au 18 juin 2010 et le courrier de même date adressé à Monsieur X..., la lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 24 juillet 2010 à la SARL 2MH prononçant la déchéance du terme, avec avis adressé à Monsieur X..., le décompte des sommes dues au 5 août 2010, la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 août 2010, mettant en demeure Monsieur X... en sa qualité de caution d'avoir à régler la somme de 2. 173. 361, 41 euros ; que s'agissant du découvert en compte, la convention de compte est bien produite, les relevés de compte sont produits à compter du passage en négatif, en février 2009 ; que la SARL 2MH critique l'absence de production des relevés de février 2008 à février 2009 mais ne discute pas que le compte ait présenté un solde débiteur de 893, 17 ¿ en février 2009 ; que la preuve de la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France est ainsi rapportée, contrairement à ce que soutient sans motivation sérieuse la société 2MH ;
ALORS QUE dans ses conclusions, la société 2MH indiquait que « concernant les sommes réclamées au titre du découvert en compte courant, la banque ne verse aucune convention d'ouverture de compte ; les relevés qu'elle verse aux débats débutent au 5 février 2009, or le compte courant a été ouvert dès le mois de février 2008 ; il n'est donc apporté aucune information sur les opérations au débit ou au crédit du compte entre février 2008 et février 2009 ; que le CREDIT AGRICOLE se contente dès lors d'affirmer que le compte était débiteur de 893, 17 euros au 5 février 2009, sans le moindre justificatif de montant utilisé comme point de départ de son calcul ; ainsi la banque ne rapporte par la preuve de sa créance et ne permet pas au tribunal d'en vérifier l'exactitude, tant au titre des contrats de prêt que du découvert en compte courant » conclusions p. 3) ; qu'il ressort de ces écritures que la société 2MH contestait le montant des sommes réclamées au titre du découvert du compte courant ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance du Crédit Agricole à hauteur de 1. 063. 2828, 19 euros et 987. 998, 03 euros et 10. 547, 97 euros et condamné Monsieur X... au paiement de ces sommes,
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... au visa de l'article L 341-4 du code de la consommation allègue que son engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus et ne lui permettait pas de faire face à ses obligations ; que le cautionnement de Monsieur X..., a été donné pour 2. 574. 000 euros ; que son patrimoine était alors évalué par son notaire à 1 046 600 euros ; que Monsieur X... fait état de crédits en cours ramenant la valeur de son patrimoine à une somme moindre, dont son notaire ne faisait pas mention, que Monsieur X... étant le seul propriétaire de la totalité des parts de la SARL 2MH, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a pu légitimement ne pas faire abstraction des parts sociales de la société LEVIGNE acquises par la SARL 2MH pour la somme de 1 980 000 euros et nanties à son profit ; que le tribunal de commerce n'a pas dit que la valeur de ces parts devaient être intégrées au patrimoine de Monsieur X..., mais il a souligné que la SARL 2 MH dont Monsieur X... était l'unique propriétaire avait la possibilité de revendre ces parts pour désintéresser la banque ; que Monsieur X... ne peut prétendre à la condamnation de la banque au paiement d'une somme égale au montant des sommes qui lui sont réclamées,
1) ALORS QU'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus ; que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des éléments du patrimoine financés par l'opération garantie ; qu'en tenant compte, pour apprécier le patrimoine de Monsieur X..., de la valeur des parts de la société LEVIGNE, dont il est devenu, indirectement, propriétaire par l'effet de l'opération pour le financement de laquelle il s'est porté caution, la cour d'appel a violé l'article L341-4 du code de la consommation ;
2) ALORS QU'en tenant compte, pour apprécier le patrimoine de Monsieur X..., de la valeur des parts de la société LEVIGNE dont il est devenu, indirectement, propriétaire par l'effet de l'opération pour le financement de laquelle il s'est porté caution, sans tenir compte du passif équivalent correspondant au prêt souscrit pour leur acquisition, la cour d'appel a violé l'article L341-4 du code de la consommation. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt n° 00000037921 et n° 00000037922 et D'AVOIR, en conséquence, limité le montant en principal des créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, à l'égard de la société 2 Mh et de M. Laurent X..., au titre de ces deux prêts aux sommes respectives de 1 063 282, 19 euros et de 987 998, 03 euros ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes du contrat du 8 février 2008, l'emprunteur est redevable pour toute somme non payée à son échéance d'intérêts de retard dont le taux est égal au taux du prêt majoré de 3 points./ Il est également stipulé une indemnité forfaitaire de 7 % calculée sur le montant des sommes exigibles et qui s'élève pour un des prêts à 63 310, 24 ¿ et pour l'autre prêt à 60 770, 95 ¿./ Ces sommes qui ne sont pas justifiées par la banque autrement que par leur caractère contractuel sont manifestement excessives, elles seront donc annulées, au visa de l'article 1152 du code civil./ Les sommes dues par la Sarl 2 Mh s'établissement en conséquence à : prêt 000000379221 : 1 126 592, 43-63 310, 24 = 1 063 282, 19 ¿ ; prêt 00000037922 : 1 048 768, 98-60 770, 95 = 987 998, 03 ¿ » (cf., arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, le juge ne peut exonérer totalement le débiteur qui a manqué à ses obligations du paiement de la somme stipulée par une clause pénale sur le fondement des dispositions de l'article 1152 du code civil que s'il constate expressément l'absence de préjudice subi par le créancier ; qu'en annulant, dès lors, la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt n° 00000037921 et n° 00000037922 et en limitant, en conséquence, le montant en principal des créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, à l'égard de la société 2 Mh et de M. Laurent X..., au titre de ces deux prêts, sans constater expressément l'absence de préjudice subi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1152 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part et à titre subsidiaire, en énonçant, pour annuler la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt n° 00000037921 et n° 00000037922 et pour limiter, en conséquence, le montant en principal des créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, à l'égard de la société 2 Mh et de M. Laurent X..., au titre de ces deux prêts, que les sommes résultant de l'application de la clause pénale stipulée par les contrats de prêt n'étaient pas justifiées par la banque autrement que par leur caractère contractuel, quand la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France prétendait, dans ses conclusions d'appel, que la clause pénale représentait des sommes qui n'étaient pas manifestement excessives au regard des concours et des pertes subies par elle du fait du non remboursement des prêts, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, en violation des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de troisième part et à titre infiniment subsidiaire, le juge ne peut réduire le montant d'une clause pénale, sans caractériser la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par le créancier et le montant conventionnellement fixé ; qu'en annulant, par conséquent, la clause pénale stipulée dans les contrats de prêt n° 00000037921 et n° 00000037922 et en limitant, en conséquence, le montant en principal des créances de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France, à l'égard de la société 2 Mh et de M. Laurent X..., au titre de ces deux prêts, sans caractériser la disproportion manifeste entre l'importance du préjudice effectivement subi par la caisse régionale de crédit agricole mutuel de Centre France et le montant conventionnellement fixé, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1152 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-26734
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 08 avr. 2015, pourvoi n°13-26734


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.26734
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