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08/04/2015 | FRANCE | N°13-22263

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 08 avril 2015, 13-22263


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'agent d'exploitation par la chambre d'agriculture de l'Aude ; qu'en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 3 janvier 2006, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 17 juillet et 1er août 2008, « inapte définitive à son poste de travail ; peut exercer un poste de surveillance » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2

009 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de trava...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 1er octobre 2002 en qualité d'agent d'exploitation par la chambre d'agriculture de l'Aude ; qu'en arrêt de travail pour maladie non professionnelle à compter du 3 janvier 2006, elle a été déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 17 juillet et 1er août 2008, « inapte définitive à son poste de travail ; peut exercer un poste de surveillance » ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale le 13 octobre 2009 aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; qu'elle a été licenciée le 22 décembre 2009 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Attendu que pour dire que l'employeur a loyalement satisfait à son obligation de reclassement, l'arrêt retient que le calendrier ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement suffit à établir la réalité des démarches de reclassement entreprises par l'employeur, ainsi que l'association de la salariée à la compréhension du poste de reclassement proposé, comme il justifie de l'effectivité de la sollicitation de structures externes mais oeuvrant dans le même domaine que l'employeur et bénéficiant de plusieurs établissements ce qui élargissait automatiquement le champ des recherches ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si le réseau des chambres d'agriculture auquel appartient la chambre d'agriculture de l'Aude constituait un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et attendu que l'examen des motifs invoqués au soutien de la demande en résiliation du contrat de travail étant préalable à celui des motifs du licenciement, le troisième moyen, qui se borne à invoquer une cassation par voie de conséquence de la cassation à intervenir du chef du licenciement, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme X... de ses demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 15 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la chambre d'agriculture de l'Aude aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la chambre d'agriculture de l'Aude à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE :
« la seconde tenant à l'obligation de reclassement, obligation dont il peut être redit qu'elle est de moyen et non pas de résultat.
« en tout état de cause l'énoncé rigoureux dans l'exposé du litige des différents événements intervenus et démarches entreprises entre l'avis du 1er août 2008 du médecin du travail et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement se suffit à lui seul pour établir d'une part que l'employeur n'est pas demeuré inerte ou indifférent à la situation du salarié et d'autre part qu'il a non seulement recherché à reclasser la salariée, mais qu'il l'a également associée à sa démarche en la convoquant par deux fois pour l'entendre et lui expliquer le poste proposé ;
ALORS QUE Madame X... faisait valoir que l'employeur avait manqué à ses obligations, ce qui justifiait la résiliation du contrat de travail, en s'abstenant postérieurement entre l'entretien du 10 octobre 2008 et la demande de résiliation judiciaire du 13 octobre 2009, soit pendant plus d'un an, de reclasser ou de licencier cette dernière, qui est demeurée sans travail tout en restant à la disposition de son employeur, liée par un contrat de travail (conclusions, p. 5 et 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit le licenciement de Madame X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté la salariée de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et indemnités,
AUX MOTIFS QUE :
« En application des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail :
« Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
Ces dispositions mettent à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié.
L'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement ; Cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que le salarié occupait précédemment et non ceux auxquels il pourrait être affecté à la suite de leur aménagement.
À titre liminaire, et compte tenu de la réitération de la salariée à déclarer et soutenir que la saisine du médecin expert était illégale, la Cour renvoie Mme X... à meilleure lecture du procès-verbal dressé à l'issue de la tenue le 24 mars 2009 de la commission paritaire du personnel de droit privé de la Chambre d'Agriculture de l'Aude (pièce n° 3), réunie à la demande l'employeur, dont les décisions, prises à l'unanimité, ont été retranscrites supra et notamment celle ayant consisté à « mandater le directeur Jean A... pour contacter un expert disponible et pour poursuivre la procédure telle qu'elle est prévue dans la convention collective du personnel de droit privé de la chambre d'agriculture de l'Aude ».
Aucune irrégularité ne peut être retenue à l'encontre de l'employeur à ce titre, la Cour constatant en conséquence que le motif invoqué par la salariée pour tenter de justifier le fait qu'elle ne se soit ni présentée, ni manifestée auprès du médecin expert, dont elle ne discute pas qu'il l'avait régulièrement convoquée, ce motif est purement fallacieux.
À ce titre, la Cour ne peut que relever que c'est sans aucun élément de preuve, mais assurément de manière bien imprudente, que la salariée écrit dans ses conclusions qu'il est « manifeste » que l'employeur « a manipulé les représentants salariés de la commission paritaire » afin qu'il soit mandaté.
Outre que cette « affirmation » est purement gratuite et pourrait relever d'une autre juridiction que sociale, elle est également déshonorante à l'égard de ces représentants et de leur capacité à assumer les fonctions pour lesquelles ils ont été désignés.
Pour le surplus, et sans qu'il soit nécessaire de reprendre la chronologie des événements déclinés ci-dessus, le calendrier ayant précédé la mise en oeuvre de la procédure de licenciement suffit à établir la réalité des démarches de reclassement entreprises par l'employeur, ainsi que l'association de la salariée à la compréhension du poste de reclassement proposé, comme il justifie de l'effectivité de la sollicitation de structures externes mais oeuvrant dans le même domaine que l'employeur et bénéficiant de plusieurs établissements, ce qui élargissait automatiquement le champ des recherches.
Considérant que la Chambre d'Agriculture a loyalement satisfait à son obligation de reclassement, la Cour confirmera le jugement déféré qui a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté Mme X... de ses demandes subséquentes en paiement de dommages-intérêts et indemnités. » ;
ET AUX CONSTATATIONS QUE (arrêt p. 2 à 4) :
« Le 1er août 2008, le médecin du travail se prononce comme suite au titre de la deuxième visite de reprise : « inaptitude définitive à son poste de travail, peut exercer un poste de surveillance ».
Le 21 août 2008, l'employeur écrit à la salariée en l'invitant à se présenter le 25 août 2008 aux services administratifs « afin d'étudier avec vous (elle) un reclassement éventuel au sein des services de la Chambre d'Agriculture de l'Aude ».
Le 08 septembre 2008, l'employeur adresse un courrier à la salariée pour lui faire une proposition de reclassement en ces termes : « Suite à la rencontre que nous avons eue en date du lundi 25 août 2008, nous avons examiné votre situation. Compte tenu de vos remarques concernant les difficultés que vous rencontrez au niveau de l'accueil et du relationnel, d'une part, et votre formation et vos expériences professionnelles, d'autre part, nous pouvons vous proposer un poste aménagé au sein de l'atelier bois et plants de vigne du site de Palaja ».
Mme X... ayant souhaité un complément d'information par lettre du 15 septembre 2008, il lui est proposé le 1er octobre 2008 une nouvelle rencontre à la date du 10 octobre 2008 pour que lui soit décrit le poste aménagé.
Suivant lettre datée du 15 octobre 2008, la salariée exprime sa surprise quant à la nature du poste aménagé qui lui est proposé, considérant que celui-ci équivaut à un déclassement du fait de la perte des responsabilités attachées à son ancienne activité.
L'employeur lui répond le 20 novembre 2008 que, compte tenu de sa formation et l'absence de poste correspondant à son expérience, il n'est pas en mesure de lui faire d'autre proposition. Il évoque toutefois la possibilité d'entreprendre des démarches auprès d'autres organismes « pour étudier de nouvelles pistes ».
Ce qu'il fait le 24 novembre 2008 en adressant une correspondance à l'ADEFA (Association Inter-Départementale Emploi Formation en Agriculture) pour demander s'il existe au sein de la structure un poste de surveillance correspondant à la préconisation du médecin du travail.
Une démarche de même nature est initiée le même jour auprès de l'ASAVPA de l'Aude (Association des Salariés de l'Agriculture pour la Vulgarisation du Progrès Agricole).
L'ADEFA répond le 05 décembre 2008 qu'aucun de ses établissements de CARCASSONNE, BEZIERS, LATTES et PERPIGNAN n'est en mesure de proposer ce type de poste, l'ASAVPA ayant déjà répondu par la négative le 1er décembre 2008.
Saisie par Mme X..., l'inspection du travail informe l'employeur le 11 décembre 2008 que, passé le délai d'un mois après le 2ème avis d'inaptitude, il est tenu, faute d'avoir entre-temps licencié le salarié, de reprendre le versement du salaire.
Mme X... ayant parallèlement déposé le 1er décembre 2008 une demande devant le Conseil des Prud'hommes de CARCASSONNE, celui-ci, statuant en formation de référé, a, suivant ordonnance rendue le 15 janvier 2009, ordonné la reprise du paiement du salaire à compter du 1er septembre 2008 et ce jusqu'au reclassement ou, à défaut, au licenciement.
Ce dont la Chambre d'Agriculture s'est immédiatement exécutée en expliquant que cette rupture tenait au seul fait que, depuis l'année 2006, la salariée ne figurait plus sur le rôle des personnes devant percevoir un salaire compte tenu de sa prise en charge par les services sociaux.
Le 27 janvier 2009, l'employeur écrit à Mme X... que, conformément à l'article 25-4° de la convention collective du personnel de droit privé de la Chambre d'Agriculture de l'Aude, « la reconnaissance d'inaptitude par le médecin du travail doit être en accord avec le médecin traitant du salarié concerné », et lui demande de fournir un certificat médical conforme.
Le médecin traitant de Mme X... établit le 20 février 2009 le certificat suivant : « l'état de santé de Mme X... Corinne entraîne une inaptitude partielle puisque celle-ci est liée à son contact avec son responsable du centre de Palaja et d'un collègue technicien de ce même centre, avec lesquels Mme X... rencontre des difficultés relationnelles. En revanche, Mme X... serait parfaitement apte à son poste actuel ou à tout autre poste correspondant à sa qualification au sein des autres établissements de la Chambre d'Agriculture de l'Aude, sous réserve qu'elle ne soit plus en présence de ces messieurs ».
En présence de ce désaccord, la Chambre d'Agriculture considère nécessaire de procéder à la désignation d'un expert aux fins d'arbitrage et, conformément aux règles conventionnelles de désignation d'un tel expert, elle réunit le 24 mars 2009 la commission paritaire du personnel de droit privé de la Chambre d'Agriculture de l'Aude, laquelle, à l'unanimité des 3 membres présents du collège salarié et des 3 membres présents du collège employeur, décide ce qui suit : « Valide à l'unanimité la démarche entreprise par l'employeur qui est respectueux des articles de la convention collective du personnel de droit privé et demande la désignation d'un expert pour examiner la situation de Mme X.... L'expert sera choisi parmi la liste proposée par le Tribunal des affaires sociales. La commission mandate le directeur Jean A... pour contacter un expert disponible et pour poursuivre la procédure telle qu'elle est prévue dans la convention collective du personnel de droit privé de la Chambre d'Agriculture de l'Aude ».
L'expert désigné, le docteur B..., s'adresse le 09 octobre 2009 à l'employeur en ces termes : « Je vous informe qu'à la suite de votre mission du 15 septembre 2009, j'ai convoqué à mon cabinet, le mercredi 07 octobre 2009, Mme Corinne X..., l'intéressée ne s'est ni présentée ni manifestée. En conséquence, je classe ce dossier dans l'attente de vos instructions et vous adresse une note de carence ».
Considérant la saisine du médecin expert irrégulière car ne venant pas de la commission paritaire, Mme X..., qui ne discute pas n'avoir pas déféré à la convocation du docteur B..., dépose le 13 octobre 2009 une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail auprès du Conseil des Prud'hommes de CARCASSONNE.
En présence de la carence de la salariée, l'employeur initie une procédure de licenciement en la convoquant par lettre du 09 décembre 2009 à un entretien préalable fixé au 18 décembre 2009 et la licencie pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant lettre recommandée en date du 22 décembre 2009. » ;
ALORS D'UNE PART QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'il appartient à l'employeur, qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un tel reclassement, d'en apporter la preuve ; Qu'en la présente espèce, Madame X... faisait valoir en pages 13 et 14 de ses conclusions d'appel (prod. 2) que l'employeur avait violé son obligation de reclassement en ne se rapprochant pas des autres chambres d'agriculture du réseau des chambres d'agriculture, qui comprend plus de 7. 000 salariés, afin de rechercher un poste de reclassement pour elle ; Qu'en déclarant le licenciement de Madame X... motivé par une cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur justifiait de l'effectivité de la sollicitation de structures externes oeuvrant dans le même domaine que lui et bénéficiant de plusieurs établissements, ce qui élargissait automatiquement le champ des recherches, sans jamais s'expliquer sur le moyen opérant soulevé par la salariée et pris de ce que le réseau des chambres d'agriculture auquel appartient la Chambre d'Agriculture de l'Aude constituait un groupe au sein duquel l'employeur aurait dû rechercher un poste de reclassement pour elle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1226-10 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QUE Madame X... faisait valoir en page 11 de ses conclusions d'appel (ibidem) que la décision de la commission paritaire du personnel de droit privé de la Chambre d'Agriculture de l'Aude du 24 mars 2009 mandatant Monsieur A... pour choisir un expert parmi la liste proposée par le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas valable dans la mesure où il n'y a pas d'expert inscrit auprès du Tribunal des affaires de sécurité sociale mais seulement des experts inscrits auprès de la Cour d'appel, sans compter que l'employeur ne produisait pas le courrier que son directeur aurait adressé au Tribunal des affaires de sécurité sociale pour lui demander une liste d'experts qu'il proposerait, pas plus d'ailleurs que la réponse qu'il aurait obtenue ; Qu'en déclarant que la saisine du médecin expert par l'employeur n'était pas irrégulière sans s'expliquer sur le moyen opérant ainsi soumis à son examen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS DE TROISIEME PART QUE Madame X... faisait valoir que la désignation d'un médecin expert par le Directeur de la Chambre d'agriculture de l'Aude, fût-il mandaté par la Commission paritaire départementale, soit en méconnaissance de la garantie d'indépendance attachée à la désignation du médecin expert par la Commission paritaire départementale, constituait une règle de fond dont la violation privait le licenciement de cause réelle et sérieuse (conclusions, p. 11) ; qu'en se bornant à affirmer, sans autre explication, qu'aucune irrégularité ne pouvait être retenue dès lors qu'il résultait du procès-verbal du 24 mars 2009 que la Commission paritaire du personnel de droit privé de la Chambre d'agriculture de l'Aude avait mandaté le directeur pour contacter un expert disponible, la Cour d'appel a en toute hypothèse violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a méconnu la règle de fond susvisée et violé l'article 25-4° du statut du personnel privé de la Chambre d'agriculture de l'Aude, ensemble les articles L. 1232-1 et L. 2251-1 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir débouté Madame X... de sa demande principale en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de son employeur,
AUX MOTIFS QUE :
« Au visa des écritures de Mme X..., les seuls manquements qu'elle invoque à l'encontre de l'employeur pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de ce dernier tiennent à l'absence de fourniture de travail et d'offre de reclassement.
S'agissant de la fourniture de travail, s'il ne peut être contesté que celle-ci constitue effectivement une obligation essentielle qui pèse sur l'employeur au même titre que le versement au salarié de sa rémunération, il ne peut davantage être discuté qu'au cas d'espèce, elle ne peut être détachée de la situation particulière de Mme X... dont le médecin du travail avait prononcé l'inaptitude définitive.
Dès lors, sauf à manquer à son obligation de sécurité de résultat, l'employeur ne pouvait enjoindre à la salariée de reprendre son poste de travail, et seules pesaient sur lui deux obligations.
La première consistant à assurer la continuité de la rémunération de la salariée passé le délai d'un mois après le deuxième avis d'inaptitude définitive prononcé par le médecin du travail sans que soit intervenu un licenciement.
Cette obligation a immédiatement été respectée par l'employeur après qu'il eut été alerté par l'inspecteur du travail, la décision du Conseil des Prud'hommes statuant en référé n'ayant rien apporté en ce que le défaut de règlement avait déjà été réparé et que l'employeur s'était expliqué sur le motif de sa carence passagère, lequel est énoncé dans l'exposé du litige.
La seconde tenant à l'obligation de reclassement, obligation dont il peut être redit qu'elle est de moyens et non pas de résultat.
En tout état de cause, l'énoncé rigoureux dans l'exposé du litige des différents événements intervenus et démarches entreprises entre l'avis du 1er août 2008 du médecin du travail et la mise en oeuvre de la procédure de licenciement se suffit à lui seul pour établir, d'une part que l'employeur n'est pas demeuré inerte ou indifférent à la situation du salarié, et d'autre part qu'il a non seulement recherché à reclasser la salariée, mais qu'il l'a également associée à a démarche en la convoquant par deux fois pour l'entendre et lui expliquer le poste proposé.
Aucun manquement ne pouvant être retenu à l'encontre de l'employeur au titre de la demande en résiliation judiciaire, la Cour en déboutera Mme X... et élargira son analyse de l'obligation de reclassement dans le cadre de l'examen des conditions de la rupture du contrat de travail. » ;
ALORS QUE, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur la première branche du deuxième moyen de cassation reprochant à la Cour d'appel de n'avoir pas recherché ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions dont Madame X... l'avait saisie si le réseau des chambres d'agriculture auquel appartient l'employeur ne constitue pas un groupe d'entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel, ce qui imposait une recherche de reclassement dans ce réseau, ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence du débouté de Madame X... de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22263
Date de la décision : 08/04/2015
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 08 avr. 2015, pourvoi n°13-22263


Composition du Tribunal
Président : Mme Vallée (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2015:13.22263
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